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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 23/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 11, S.A.S. CAPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/05178 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSGH
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [U] [F]
née le 17 Décembre 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [K]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [L] [A]
née le 27 Mars 1977 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [R]
née le 03 Février 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurore CALAS de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CAPI, exerçant sous l’enseigne CAPIFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 441 338 985, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [O]
né le 26 Juin 1979 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 janvier 2021, Mme [U] [F] et M. [Y] [K] ont acquis de Mme [L] [A] et Mme [D] [R] une maison à usage d’habitation située à [Localité 8] (Hérault).
Peu après la vente, ensuite de fortes précipitations, les acquéreurs ont constaté des infiltrations d’eau au niveau du garage et du vide sanitaire.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [N] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 9].
Par ordonnance du 17 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. Capi, la S.A. BPCE IARD et M. [B] [O].
L’expert a rendu compte de sa mission par son rapport du 20 juin 2023.
Les discussions amiables engagées entre les parties n’ayant pas abouti, par assignation délivrée le 17 novembre 2023, Mme [U] [F] et M. [Y] [K] ont saisi le tribunal aux fins d’engagement notamment de la responsabilité de la S.A. BPCE IARD, assureur décennal de l’entreprise de gros œuvre, la société Avenir construction 34, société liquidée et radiée.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et s., 1104, 1112-1, 1231 et suivants du code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, Mme [U] [F] et M. [Y] [K] sollicitent du tribunal la condamnation in solidum de la S.A. BPCE IARD, Mme [D] [R] et Mme [L] [A] au paiement de
— 11 836 euros, au titre des travaux prévus au devis n° DEV-2024-0002 de la société CPB BATI ET TERRASSEMENT du 13/09/2024,
— 3600 euros au titre en réparation de la perte de jouissance du garage,
— 1820 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 3000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise de 1.859,98 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1112-1 et 1104 du code civil, Mme [D] [R] sollicite
— à titre principal le débouté des requérants de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire de condamner la S.A. BPCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de limiter le coût des reprises à une somme de 6.353,44 euros, de débouter les requérants de leurs demandes en réparation de leur préjudice matériel et préjudice moral et de condamner solidairement Mme [U] [F] et M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, au visa des articles 1231-1, 1641 et suivants, 1792 du code civil, Mme [L] [A] demande de voir écartée l’exécution provisoire et sollicite du tribunal le débouté des demandeurs et à défaut de limiter le montant de condamnation à plus justes proportions, de retenir la responsabilité de la S.A. BPCE IARD, Mme [D] [R], la S.A.S. Capi et celle de M. [B] [O] et de les condamner in solidum à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle, d’intégrer aux dépens le montant du devis Fuiteo, et de condamner tout succombant à lui payer 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la S.A. BPCE IARD demande au tribunal de lui donner acte de son accord en paiement de la somme principale de 6 353,44 euros, de débouter les requérants de l’ensemble de leurs autres prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, au visa des articles 4, 5 et 32-1 du code de procédure civile, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la S.A.S. Capi demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire et réclame du tribunal de constater l’absence de prétentions formées à son encontre et en conséquence de la mettre hors de cause et de condamner les consorts [F] – [K] à lui payer 1000 euros en réparation du préjudice subi au titre d’une procédure abusive et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [B] [O] demande au tribunal de juger que Mme [U] [F] et M. [Y] [K] ne forment plus aucune demande de condamnation à son encontre, pas plus que les autres parties à l’instance, de prononcer la mise hors de cause de l’entreprise individuelle “[B] [O]”, de rejeter toute demander plus ample ou contraire, et de condamner les requérants à payer à l’entreprise individuelle “[B] [O]” 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [U] [F] et M. [Y] [K] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [D] [R], Mme [L] [A], la S.A.S. Capi, la S.A. BPCE IARD et M. [B] [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties à l’instance ne conclut que le rapport d’expertise judiciaire est établi non-contradictoirement et contient des constatations et analyses non étayées, et aucune d’entre elle ne sollicite de contre-expertise, il n’y a donc pas lieu de l’homologuer ainsi que le réclament les demandeurs.
Le tribunal relève par ailleurs que la S.A. BPCE IARD ne conteste pas sa garantie, quand bien même elle est improprement limitée au seuil de 6 353,44 euros, en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise de gros œuvre, société “Avenir construction 34", société de gros oeuvre radiée et dont la responsabilité est “imputée en totalité” s’agissant des désordres listés par le rapport d’expertise.
Il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. Capi et de M. [B] [O], Mme [L] [A] ayant sollicité du tribunal de retenir notamment leur responsabilité ainsi qu’à être garantie par leur condamnation in solidum avec les autres parties défenderesses sur le seul poste des travaux de reprise des désordres et non sur les autres dommages matériels et immatériels.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Par ailleurs l’article 1792-1 du même code précise “Est réputé constructeur de l’ouvrage::
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
L’expert a conclu à l’existence de désordres décennaux tenant à l’absence d’imperméabilisation des murs enterrés, à l’absence de drainage des fondations et à des défauts d’enduit de façade, entraînant des infiltrations rendant notamment le garage impropre à sa destination.
Plus précisément, son rapport décrit que “le garage est rendu impropre à sa destination par les arrivées d’eau” qui le traversent et peuvent être importantes comme l’a démontré le rapport Fuiteo.
Ce même rapport décrit encore qu’au motif de la stagnation de l’eau dans le vide sanitaire, l’eau remonte par capillarité, qu’il est alors observé “une présence de condensation sur le plafond causant la fissure et la déformation des carrelages de la maison, ainsi que le pourrissement dû à l’humidité du support en bois du vide sanitaire”, -l’expert ayant pris soins de décrire, lignes 332 et 333, qu’il s’agit d’une maison construite sur vide-sanitaire ayant permis de rattraper le dénivelé du terrain et l’arrière de la maison étant enterré d’environ 1 mètre- : fissures et déformations des carrelages, pourrissement du support bois du vide sanitaire sont de nature à rendre le bien immobilier vendu impropre à l’usage auquel les consorts [S] le destinaient.
Ces éléments engagent par conséquent la responsabilité des constructeurs telle que visée aux dispositions légales ci-dessus rappelées. En l’espèce, les constructeurs sont à la fois la société “Avenir construction 34", désormais radiée mais assurée pour cette responsabilité par la S.A. BPCE IARD, et encore, par application de l’article 1792-1 du code civil, Mme [L] [A] et Mme [D] [R] -nonobstant les dénégations de cette dernière, car elle est celle qui a vendu l’ouvrage qu’elle a fait construire avec son ex-compagne, étant encore observé qu’aucune des parties ne consteste l’achèvement des travaux, le chantier ayant été réceptionné en 2014-. Il convient en conséquence de condamner, par application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, in solidum la S.A. BPCE IARD, Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à la réparation des différents préjudices justifiés par les consorts [S].
L’expert a retenu le montant des travaux de reprise des désordres aux termes d’un devis de l’entreprise CPB bâti et terrassement pour un montant de 6 353,44 euros TTC. Les requérants exposent que ce montant a été réactualisé par la même entreprise à la somme de 11 836 euros. Selon eux, la réactualisation du montant des travaux figure à leur pièce 9 ainsi que mentionnée à leurs écritures et leur bordereau de communication des pièces.
Toutefois, cette réactualisation n’est ni produite en pièce 9 ni à aucune autre de leur pièce figurant au rang de leur BCP. Cette dernière somme n’étant pas justifiée, il convient de condamner in solidum Mme [D] [R], Mme [L] [A] et la S.A. BPCE IARD à payer 6 353,44 euros TTC aux requérants au titre des travaux de reprise des désordres.
L’expert a en outre retenu en page 19 de son rapport une perte de jouissance du local à destination de garage à hauteur de 100 euros par mois : les consorts [S] font valoir une perte de jouissance de leur garage pendant trois ans : contrairement à ce que plaident Mme [D] [R] et Mme [L] [A], la destination de garage a bien été compromise et il convient de faire droit à leur demande et de condamner in solidum Mme [D] [R], Mme [L] [A] à payer 3600 euros aux requérants en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les consorts [S] ont réclamé la somme de 1820 euros en réparation de leur préjudice matériel, au titre à la fois de l’endommagement de leurs cartons entreposés en sous-sol et au garage et des frais engagés issus de l’intervention de l’entreprise Fuiteo. Si la somme de 1020 euros est justifiée au titre de l’intervention de cette dernière dans le cadre des opérations d’expertise, ce n’est toutefois pas le cas pour la somme réclamée de 800 euros.
Sa seule mention par l’expert ne rapporte nullement la preuve d’une telle valeur des cartons dont il est allégué l’endommagement, endommagement dont il n’est pas davantage justifié. Enfin, en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, Mme [L] [A] n’a pas fondé ni en droit ni en fait sa demande visant à ce que le montant de la facture de l’entreprise Fuiteo soit intégré aux dépens.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer 1020 euros TTC aux requérants en réparation de leur préjudice matériel.
Les consorts [S] réclament la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral : la persistance de désordres affectant leur bien immobilier outre leurs démarches contentieuses engagées en l’absence d’accord amiable ont causé aux demandeurs un préjudice moral certain : il est fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant la somme de 3 000 euros. Par conséquent, il convient de condamner in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer 3000 euros aux requérants en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en faits et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Ici, aucun fondement juridique n’est invoqué dans leurs écritures aux termes desquelles Mme [D] [R] et Mme [L] [A] demandent respectivement pour la première, à être garantie par la S.A. BPCE IARD, pour la seconde par l’ensemble des autres défendeurs ; par ailleurs l’absence de tout lien contactuel entre Mme [D] [R], Mme [L] [A] et les autres défendeurs, elles sont déboutées de leur demande visant à être relevées et garanties.
Sur la demande de la S.A.S. Capi en paiement de la somme de 1000 euros au titre d’une procédure abusive : l’article 1240 du code civil prescrit que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer, et il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières caractérisant l’abus.
En l’espèce, nonobstant l’absence de désistement d’action à son encontre, la S.A.S. Capi ne démontre toutefois pas que l’instance introduite par les consorts [S] procède d’une intention malveillante ou d’une erreur grossière. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] succombant aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 1859,98 euros.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer aux consorts [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum Mme [U] [F] et M. [Y] [K] à payer à la S.A.S. Capi 2000 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner les requérants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [B] [O] qui réclame 2500 euros au profit d’une “entreprise individuelle [B] [O]” qui n’a pas été attraite à l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit : Mme [D] [R] n’a pas conclu sur ce point et si Mme [L] [A] a sollicité que l’exécution provisoire soit écartée, en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, elle n’y a consacré aucun moyen en droit et en fait. En conséquence, l’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A. BPCE IARD, Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer 6 353, 44 euros TTC à Mme [U] [F] et M. [Y] [K] au titre des travaux de reprise des désordres,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer 3600 euros à Mme [U] [F] et M. [Y] [K] en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer 1020 euros à Mme [U] [F] et M. [Y] [K] en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer 3000 euros à Mme [U] [F] et M. [Y] [K] en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande à être garantie par la S.A. BPCE IARD,
DÉBOUTE Mme [L] [A] de sa demande à être garantie par les autres parties défenderesses,
Déboute la S.A.S. Capi de sa demande en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise à hauteur de 1859,98 euros,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et Mme [L] [A] à payer 3000 euros à Mme [U] [F] et M. [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [F] et M. [Y] [K] à payer la somme de 2000 euros à la S.A.S. Capi, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [B] [O],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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