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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 8 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— --------
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C43U
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 JANVIER 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
E.I. [C] [L], enregistré à l’INSEE sous le numéro 928 394 477, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Gérard FEIX, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EDF solutions solaires, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 433 160 900, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Christophe BELLOC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme Me Feix, Me Boucherat Heresztyn le 08/01/2026
DÉBATS : Audience Publique du 04 Décembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 08 Janvier 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 24 décembre 2015, l’EARL [L] [C] a commandé à la société EDF ENR Solaire des modules photovoltaiques, une structure d’intégration sur la toiture de son hangar agricole.
Le 31 mai 2016, l’EARL [L] a souscrit à une offre de maintenance avec la société EDF ENR.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 7 mars 2017.
Une attestation de conformité des travaux a été signée le 3 mai 2017 par EDF ENS SOLAIRE.
Un contrat d’achat de l’énergie électrique produite a été signé entre la SA ELECTRICITE DE FRANCE et l’EARL [L] [C] le 20 juillet 2017.
Constatant des anomalies au niveau des modules, l’EARL [L] a sollicité une étude Thermographie Solaire Pro de la société SITEMARK en septembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024 , l’EARL [L] a mis en demeure la SAS EDF ENR d’intervenir dans les plus brefs délais afin de remédier aux risques critiques identifiés dans le rapport de la société SITEMARK (panneaux défectueux et dangereux).
L’EARL [L] [C] a fait appel à sa protection juridique, GROUPAMA D’OC, laquelle a diligenté un expert qui a déposé son rapport le 15 août 2024 aux termes duquel il est constaté un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque.
Par acte du 12 août 2025 l’EARL [C] [L] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS EDF ENF SOLAIRE aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel a maintenu ses demandes.
Sur la recevabilité de sa demande il fait valoir qu’il agit en qualité de liquidateur de l’EARL et qu’en sa qualité d’exploitant agricole individuel il a repris l’actif de l’EARL, dont la centrale solaire, et justifie de son intérêt à agir.
Sur la compétence de la juridiction, il fait valoir qu’il agit en sa qualité d’agriculteur et qu’en matière contractuelle il peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service et qu’en l’occurence le chantier se trouve à [Localité 9] de sorte que la juridiction compétente étant celle du lieu où est situé l’immeuble il est bien fondé à saisir la juridiction de Brive-[Localité 8].
Sur sa demande d’expertise, il soutient que des éléments qu’il verse à la procédure, les désordres allégués du générateur photovoltaique installé à [Localité 9] trouvent leur origine dans son dysfonctionnement ce qui engendre un risque d’incendie et un déficit d’exploitation et qu’il justifie ainsi d’un intérêt légitime à ordonner une mesure d’instruction. Il fait état d’un déficit d’année en année depuis 2018 jusqu’à l’année 2014 et quasiment tous les ans et sa production qui est inférieure à la production de référence.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de l’EI [L] [C], à titre subsidiaire à son débouté, et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de la mesure d’expertise, qui, si elle est ordonnée, sera avec mission telle que complétée par elle.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de l’EI [L] [C] à lui payer la somme de 1 009,21 € à titre de provision, outre les intérêts contractuels stipulés par les conditions générales d’entreprise.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’EI [L] [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat de vente et d’installation de l’équipement photovoltaïque a été conclu avec l’EARL [L], exploitation agricole à responsabilité limitée, qui a fait l’objet d’une dissolution le 10 mai 2024, selon publication au BODACC de sorte que l’entreprise individuelle [L] [C], ne justifie d’aucun intérêt à agir à la présente procédure, et doit être déclarée irrecevable en application des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile.
Elle prétend, que les éléments produits par le requérant sont insuffisants à démontrer son intérêt légitime à solliciter une expertise parce que les rapports d’expertises privés lui sont inopposables et qu’ils ne permettent de retenir aucun risque d’incendie, ni de déficit de production, ni encore de disjonction de l’équipement.
S’agissant de sa demande de provision, elle fait état d’une facture annuelle relative au contrat de maintenance en date du 25 août 2025 qui n’a pas été payée et qui se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’elle est fondée à en réclamer le payement avec les intérêts contractuels.
La décision, mise en délibéré au 8 janvier 2026, sera contradictoire.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’action de [C] [L] en qualité d’entrepreneur individuel
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d’ agir .
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] justifie que l’EARL [L] constituée de Madame [G] [L] et de Monsieur [C] [L] a décidé le 31 mars 2024 de sa liquidation et de la désignation de Monsieur [C] [L] en qualité de liquidateur lequel a donc tout pouvoir pour attraire en justice la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR.
En conséquence Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel, justifie d’un intérêt à agir et sera donc déclarée recevable en son action.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 15 août 2024 à laquelle a participé Monsieur [O] [D], responsable Maintenance EDF ENR, que la thermographie réalisée le 26 septembre 2023 met en évidence des anomalies sur certains modules photovoltaïques et qu’en l’état il n’est pas possible de statuer sur la dangerosité de la centrale photovoltaïque en place. Il est préconisé de faire procéder à une nouvelle thermographie de la centrale photovoltaïque.
Aussi, [C] [L], entrepreneur individuel, justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur.
3/ Sur la demande de provision
Au terme de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, sollicite la condamnation de Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel, à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 009,21 € à titre de provision, outre les intérêts contractuels stipulés par les conditions générales d’entreprise.
Monsieur [C] [L] s’y oppose faisant état d’un déficit d’année en année depuis 2018 jusqu’à l’année 2014 et quasiment tous les ans et sa production est inférieure à la production de référence.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments produits qu’il existe des anomalies sur certains modules photovoltaïques.
En conséquence, la contestation de Monsieur [C] [L] apparaît sérieuse et la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, sera déboutée de sa demande de provision.
4/ Sur les autres demandes
Demandeur à la procédure, [C] [L], entrepreneur individuel supportera provisoirement les dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS [C] [L], entrepreneur individuel recevable en son action,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques du bien immobilier situé [Adresse 5]
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [S]
E-mail : [Courriel 6]
Adresse : [Adresse 3]
CP/Ville : [Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
2°/ Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux et donner son avis sur l’installation photovoltaïque ; la décrire et dire si elle présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; dire si ces désordres constituent un dommage de nature décennale ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; se prononcer sur la compatibilité de l’installation de la centrale photovoltaique avec l’état et le type de toiture du requérant et si des précautions particulières auraient du être mises en oeuvre ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; préciser si les désordres étaient apparents au moment de la réception ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les requérants du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2.000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [C] [L] entrepreneur individuel dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DEBOUTONS la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR de sa demande au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Aurore LEMOINE Caroline CHABANON
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