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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVS2
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Julie RIBET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRIMAX DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa RUFFA, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, prorogé au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVS2
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 5 janvier 2023, la Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a, notamment :
— condamné la société TRIMAX DEVELOPPEMENT à payer à la société [A] :
la somme de 600 000 € TTC en principal,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 2 avril 2021,la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, et par actes de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, la société [A] a fait réaliser des saisies attributions sur les comptes de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT pour obtenir paiement d’une somme de 627 780,76 €.
Par décision en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS a rejeté les contestations de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT à l’encontre de ces saisies attributions sauf à cantonner la saisie attribution réalisée dans les livres de la société BANQUE D’ESCOMPTE & WORMSER FRERES à la somme de 627 502 €.
Par arrêt en date du 3 avril 2025, la Cour d’Appel de DOUAI a, notamment :
annulé le jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,rejeté les fins de non recevoir et les demandes en paiement des parties,condamné la société [A] aux dépens,condamné la société [A] à payer à la société TRIMAX DEVELOPPEMENT une indemnité procédurale de 5 000 €.
Cet arrêt a été signifié à la société [A] le 7 mai 2025.
En exécution de cet arrêt, et par actes de commissaire de justice en date des 14, 28, 30 mai et 3 juin 2025, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT a fait procéder à différentes saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de la société [A] dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE ainsi qu’entre les mains de tiers susceptibles d’être débiteurs de la société [A], pour obtenir paiement d’une somme de 636 139,79 €.
Ces saisies attributions ont été dénoncées à la société [A] par actes des 20 mai, 4 et 6 juin 2025.
Par exploit en date du 19 juin 2025, la société [A] a fait assigner la société TRIMAX DEVELOPPEMENT pour l’audience du juge de l’exécution du 5 septembre 2025 aux fins de contester ces saisies attributions.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 19 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [A], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
débouter la société TRIMAX DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le :14 mai 2025 entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE,28 mai 2025 entre les mains de la société LA CROIX BLANCHE,28 mai 2025, entre les mains de Monsieur [P] [B] mai 2025 entre les mains de la société CARREAU FOSSE VUILLEMIN,28 mai 2025 entre les main de la société 3C INVEST,3 juin 2025 entre les mains de la société SAINT GER IMPRIM,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVS2
–
ordonner la mainlevée de chacune de ces saisies attributions,condamner la société TRIMAX DEVELOPPEMENT à payer à la société [A] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société TRIMAX DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, et en réponse à l’argumentation adverse présentée in limine litis, la société [A] fait d’abord valoir qu’une assemblée générale a désigné un nouveau gérant le 12 mai 2025 et que la société est donc représentée par une personne ayant qualité à agir.
La société [A] souligne ensuite que l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI ne la condamne qu’au paiement des dépens de l’instance et d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais ne la condamne pas au paiement d’une somme de 627 502 €.
A défaut pour la société TRIMAX DEVELOPPEMENT d’avoir formulé la demande en restitution de la somme de 627 502 € devant la Cour, elle ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant de prétendre au remboursement de ces sommes et lui permettant d’effectuer des mesures d’exécution.
En défense, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
in limine litis, constater que le gérant de la société [A], Monsieur [P] [T] était frappé d’une interdiction de gérer au jour de l’introduction de la présente instance,en conséquence, juger que Monsieur [T] ne pouvait agir valablement au nom et pour le compte de la société [A] et ne pouvait représenter cette société qui n’avait pas la capacité d’exercer la présente contestation,déclarer nulles ou irrecevables les demandes de la société [A] pour défaut de qualité à agir,à titre principal, rejeter les demandes de la société [A] et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,condamner la société [A] à payer à la société TRIMAX DEVELOPPEMENT la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice matériel, moral et d’image,en tout état de cause, condamner la société [A] à payer à la société TRIMAX DEVELOPPEMENT la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [A] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT fait d’abord valoir que le dirigeant de société qui est frappé d’une interdiction de gérer n’a pas qualité à agir en justice au nom et pour le compte de cette personne morale.
Or, en l’espèce, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT souligne que l’instance a été introduite le 19 juin 2025 par la société [A] agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal, lequel est, depuis 2007, Monsieur [P] [T].
La société TRIMAX DEVELOPPEMENT rappelle que Monsieur [T] a été condamné le 22 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE à une interdiction de gérer pendant neuf ans. Il n’a donc pas pu agir valablement pour le compte de la société [A] dont l’action n’est donc pas recevable.
Répondant à la production d’un procès verbal d’assemblée générale actant un changement de gérant, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT souligne que cet acte, sans date certaine et non signé, est produit opportunément par une société [A] qui a déjà démontré qu’elle savait mentir à ses juges et alors que les extraits Kbis de la société levés jusqu’en décembre 2025 démontrent que Monsieur [T] est toujours enregistré comme le gérant de cette société.
Sur le fond, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT soutient qu’il est de jurisprudence constante et établie que l’annulation d’un jugement entraîne obligation de restitution des sommes payées sur le fondement du jugement annulé. L’arrêt annulant un jugement vaut à lui seul condamnation à restitution des sommes payées en exécution du jugement annulé sans que soit nécessaire que la décision infirmative condamne expressément les bénéficiaires de la condamnation annulée à restituer les sommes perçues.
La défenderesse soutient qu’en annulant le jugement du Tribunal de commerce en date du 5 janvier 2023, la Cour d’Appel a automatiquement et nécessairement condamné la société [A] à restituer les sommes indûment perçues.
La société TRIMAX DEVELOPPEMENT prétend qu’elle détient, avec l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 3 avril 2025, un titre exécutoire constatant à son profit une créance certaine, liquide et exigible et que les saisies attributions critiquées sont donc valables.
La société TRIMAX DEVELOPPEMENT estime ensuite que le recours de la société [A], fondé sur des arguments fallacieux, est parfaitement dilatoire et abusif. Elle demande en conséquence réparation du préjudice par elle subi par allocation d’une somme de 20 000 € de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la société [A] justifie par sa pièce n°12 de ce que Monsieur [T], interdit de gérer pendant neuf ans, a été remplacé à la gérance de la société par Madame [V] [A] le 31 mai 2025, soit avant l’introduction de la présente instance.
S’il n’est pas justifié en procédure de l’enregistrement et de la publication de ce changement de gérant, la Cour de cassation a dit pour droit que le dirigent dont la nomination n’a pas été publiée peut représenter la société en justice – Cass.com., 10 juillet 2012, n°11-21.395.
En conséquence, il convient de rejeter le fin de non recevoir présentée par la société TRIMAX DEVELOPPEMENT
SUR LES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La Cour de cassation a dit pour droit qu’un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement forcé des sommes à restituer – voir notamment Cass.Civ 2ème, 20 juin 2019, 18-18.595.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 3 avril 2025 annule le jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 5 janvier 2023 en exécution duquel la société [A] a obtenu paiement forcé, par la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, d’une somme de 627 502 €.
Cet arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire constatant la créance de restitution, certaine, exigible et liquide, de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT envers la société [A], laquelle ne peut donc prétendre que les saisies attributions critiquées ont été faites sans titre exécutoire.
Les saisies attributions litigieuses ne sont pas autrement critiquées.
En conséquence, il convient de débouter la société [A] de ses demandes en annulation et en mainlevée des saisies attributions critiquées.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Cour de cassation a dit pour droit que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipolente au dol.
En l’espèce, l’argumentation de la société [A], représentée par un avocat, contraire à la jurisprudence constante, bien établie et claire et connue de la Cour de cassation en la matière, n’a été présentée qu’à des fins évidemment dilatoires.
L’action a donc été introduite de mauvaise foi ensuite d’une erreur grossière équipolente au dol.
Cependant, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT ne démontre par aucun élément la réalité et l’étendue du préjudice moral, financier ou d’image qu’elle prétend subir.
En conséquence, il convient de débouter la société TRIMAX DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [A] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société [A] succombe principalement et reste tenue des dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter la société [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 et, d’autre part, de la condamner à payer à la société TRIMAX DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir présentée par la société TRIMAX DEVELOPPEMENT ;
DEBOUTE la société [A] de ses demandes en nullité et en mainlevée des saisies attributions contestées ;
DEBOUTE la société TRIMAX DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [A] à payer à la société TRIMAX DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 € – cinq mille euros – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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