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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] ( Réf. L2191024 ) |
|---|
Texte intégral
48J 0A MINUTE : 24/00135
N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDJG
BDF 000123025265
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Société [9] (Réf. L2191024), dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit
DÉFENDEURS
— Madame [P] [I] (Débitrice), née le 05 août 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne,
— SGC [Localité 6] (Réf. 33101052812), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [2]
— [4] (Réf. IN5/5), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDJG
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 7 juin 2023, Madame [P] [I] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 juin 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [P] [I] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2023, la société [8], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, la société [8] fait valoir que Madame [P] [I] est âgée de 26 ans et qu’un retour à l’emploi est envisageable à sa sortie de détention, précisant qu’un moratoire de 30 mois pourrait être envisagé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [I] comparaît en personne.
Elle fait valoir qu’elle a été incarcérée à compter du 10 novembre 2021 et qu’elle a bénéficié d’un bracelet électronique ; elle précise avoir terminé d’exécuter sa peine le 14 juillet 2024. Elle expose travailler dans le cadre de deux activités professionnelles qui lui permettent de percevoir mensuellement entre 664 et 697 €. Elle ajoute percevoir la prime d’activité pour un montant de 434 à 449 € par mois.
Madame [P] [I] mentionne être hébergée à titre gratuit par sa mère mais précise qu’elle participe aux charges courantes à hauteur de 300 € par mois. Elle indique bénéficier d’un suivi judiciaire qui implique des charges qu’elle a évaluées à la somme de 150 € par mois. Elle indique que sa fille est placée à l’Aide Sociale à l’Enfance et qu’elle participe occasionnellement aux dépenses de la vie courante. Elle fait état d’une dépense importante à venir, en lien avec la réparation de son véhicule et précise qu’elle envisage de changer de véhicule.
Madame [P] [I] estime être en capacité de rembourser sa dette à hauteur de 50 € à 60 € par mois maximum.
La société [8] a écrit au Tribunal, courrier adressé à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la débitrice n’ayant pas été rendue destinataire dudit courrier en raison de son changement d’adresse – pour signaler son absence et rappeler le montant de sa créance.
Aux termes de son courrier, le créancier confirme contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Le créancier soutient qu’un moratoire pourrait être envisagé.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [10]-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [8] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Sur la situation d’endettement de Madame [P] [I]
En l’espèce, il ressort des déclarations de la débitrice, des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [P] [I] s’établit comme suit.
Madame [P] [I] cumule deux activités professionnelles et perçoit à ce titre des revenus mensuels d’environ 660 €. Elle perçoit en outre la prime d’activité pour un montant mensuel d’environ 449 €. Les revenus de la débitrice peuvent donc être estimés à la somme totale d’environ 1.109 €.
Madame [P] [I] est âgée de 28 ans, elle n’a pas d’enfant à charge et elle est hébergée à titre gratuit par sa mère, étant précisé néanmoins qu’elle contribue au paiement des charges courantes. A ce titre, ses charges mensuelles seront évaluées en prenant en considération le forfait de base ainsi que la moitié des forfaits habitation et chauffage, soit à la somme de 787 €. Elle justifie bénéficier d’un suivi psychologique impliquant une dépense mensuelle de 50 €. Elle expose contribuer ponctuellement à l’entretien et l’éducation de sa fille par l’achat de vêtements ou jouets. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les charges de la débitrice peuvent être estimées à la somme totale d’environ 850 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
capacité réelle de remboursement : 259 € ;capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 135,17 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de Madame [P] [I] à la somme maximum de 135 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [P] [I] a été arrêté par la commission à la somme totale de 2037,29 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [P] [I] est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [P] [I]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [P] [I] n’est pas en cause.
Sur les mesures de désendettement
En l’espèce, il convient d’observer que la situation professionnelle et financière de Madame [P] [I] a favorablement évolué depuis la décision de la commission de surendettement. L’intéressée justifie à cet égard s’investir professionnellement dans le cadre de deux activités professionnelles. La situation financière de la débitrice permet désormais de dégager une capacité de remboursement, de sorte que sa situation n’est plus irrémédiablement compromise
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par la société [8] et de renvoyer le dossier de Madame [P] [I] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens éventuellement engagés seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de la société [8] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] le 31 juillet 2023 au bénéfice de Madame [P] [I] ;
CONSTATONS que la situation de Madame [P] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Madame [P] [I] à la commission de surendettement de la [Localité 13] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [7].
LE GREFFIER LE JUGE
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