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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOWY
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Aurore CRESSENT, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Hélène BRAUD, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Louis PITON, membre de l’AARPI PITON MICHAUX ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 02 Décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT,greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU – 45, Maître Hélène BRAUD de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI – 11 le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U], [F], [J], [W] [B] [Y], veuf de Mme [D] [E], est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5] (72) laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [T], [F], [W] [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1976,
— Mme [P], [A], [F] [B] [Y], née le [Date naissance 1] 1978.
Maître [V] [K], notaire à [Localité 6] (94) a été chargé du règlement amiable de la succession de M. [U] [B] [Y].
Aux termes de la déclaration de succession, celle-ci se composait de :
— deux véhicules,
— de comptes bancaires ouverts à la [1] et à [2] pour un montant de 107.172, 39 euros,
— de parts sociales :
* SCPI [3] d’une valeur de 4.981, 80 euros,
* 10 parts en pleine propriété du [4] ([4]) d’une valeur de 4.549, 23 euros,
* 60.000 parts de la SNC [5] d’une valeur de 1 euro,
* parts de la SAS [6] d’une valeur de 57.200 euros
— diverses créances et du mobilier.
L’actif brut successoral s’élève alors à 260.058, 04 euros et le passif a été évalué à 55.277, 46 euros de sorte que l’actif net successoral s’élève alors à 215.335,50 euros, dont moitié à revenir à chacun des deux héritiers.
Chacun des héritiers avait reçu un don manuel de 50.000 euros le 5 mai 2006, et M. [U] [B] [Y] avait consenti à ses deux enfants une donation-partage, leur transmettant la nue-propriété des biens suivants :
— une maison située à [Localité 3] (72) [Adresse 3],
— la ferme de [Adresse 4] à [Localité 3] (72),
— la propriété de [Adresse 5] à [Localité 3] (72),
— 3 appartements au [Adresse 3] à [Localité 3] (72),
— 5 980 parts sociales dans la SCI de [Adresse 5] pour une valeur de 598.000 francs,
— 7140 parts d’intérêt dans le groupement forestier du Mélinais pour une valeur de 8.003.940 francs.
M. [U] [B] [Y] s’étant réservé l’usufruit de ces biens, au jour de son décès, Mme [P] [B] [Y] et M. [T] [B] [Y] en sont devenus propriétaires indivis en pleine propriété.
Par ailleurs, la succession de Mme [D] [E], épouse de M. [U] [B] [Y], prédécédée, était composée de :
— parcelles de prés et terres sur la commune de [Localité 7] (37) pour une contenance de 18 hectares environ,
— parcelles de terres et herbages sur la commune de [Localité 8] (62) pour une contenance d’environ 76 hectares,
— un appartement de quatre pièces situé à [Localité 9] [Adresse 6],
— divers biens mobiliers,
pour un montant total évalué à 2.864.943, 28 francs.
M. [U] [B] [Y] ayant opté pour la totalité en usufruit de la succession de son épouse, Mme [P] [B] [Y] et Monsieur [T] [B] [Y] sont devenus propriétaires indivis en pleine propriété des biens qui composaient la succession de leur mère.
L’indivision entre les deux héritiers se composait alors de :
— 5980 parts de la SCI DE [Adresse 5], dont ils sont seuls associés et co-gérants, qui est propriétaire de :
* garages, maisons et appartements situés [Adresse 7] à [Localité 3] (72), évalués 629.000 euros en 2015 avant l’exécution de travaux sur le lot 7 du [Adresse 7].
* la nue-propriété d’une maison dite [Adresse 8], à [Localité 3] (72)
* la nue-propriété d’une maison dite [Adresse 9] à [Localité 10],
* placements en SCPI notamment pour environ 100.000 euros
* liquidités d’environ 30.000 euros,
— 7300 parts du [4], dont ils sont seuls associés et détenteurs de parts en pleine propriété (277 pour [P] [B] [Y] et 278 pour [T] [B] [Y] ) qui est propriétaire de :
* parcelles sur la commune de [Localité 3] (72),
* des liquidités de 79.195, 25 euros au 31 mai 2018,
— une maison située à [Localité 3] (72) [Adresse 3], qui a été évaluée 160.000 euros,
— un appartement au RDC du [Adresse 3] à [Localité 3] (72) évalué 23.000 euros,
— un appartement au 1er étage droite, du [Adresse 3] à [Localité 3] (72) évalué 40.000 euros,
— un appartement au 1er étage gauche, du [Adresse 3] à [Localité 3] (72) évalué 52.000 euros,
— la propriété de [Adresse 5] à [Localité 3] (72) comprenant la maison, le bosquet, la piscine, le tennis et des garages,
— parcelles sur la commune de [Localité 3] (72) [Adresse 10] évaluées 66.000 euros,
— terres agricoles à [Localité 7] (37) évaluées 58.640 euros,
— biens mobiliers
— parts sociales de la société [6] valorisées à 55.000 euros environ
— antiquités et meubles meublant la propriété de [Adresse 5].
La SNC [5] a été liquidée.
L’appartement situé à [Localité 9] [Adresse 6] a été vendu de même que les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8] (62).
*****
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2018, Mme [P], [A], [F] [B] [Y] a fait assigner M. [T], [F], [W] [B] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance du MANS, aujourd’hui devenu Tribunal Judiciaire du MANS, pour obtenir que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de M. [U] [B] [Y] et de l’indivision existant entre les héritiers.
*****
Sur demande de Mme [P] [B] [Y] et par ordonnance de référé du 24 avril 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance du MANS a notamment :
— désigné l’étude [7], administrateurs judiciaires, en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire associé, dont la mission sera déléguée à Maître [S] [N], administrateur judiciaire salariée, demeurant [Adresse 11] [Localité 11] (72), en qualité d’administrateur provisoire du [4], avec notamment pour mission de :
* exercer les missions habituellement dévolues au gérant, dans le respect de la loi et des statuts du [4],
* administrer et gérer le [4],
* convoquer et présider les assemblées générales des associés du [4],
— dit que dans le cadre de sa mission, il pourra se faire assister par tout expert comptable, notamment pour l’établissement des comptes sociaux du [4],
— dit que la mission de l’administrateur provisoire est donnée pour 6 mois, cette durée pouvant être renouvelée pour une durée de 6 mois à la demande expresse et motivée de l’administrateur provisoire,
— dit que l’administrateur provisoire sera rémunéré par le [4].
Par ordonnance de référé du 24 avril 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance du MANS a, dans les mêmes termes que la décision détaillée ci-dessus, désigné l’étude [7], administrateurs judiciaires, en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire associé, dont la mission sera déléguée à Maître [S] [N], administrateur judiciaire salariée, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DE [Adresse 5].
Par ordonnance de référé du 24 avril 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance du MANS a notamment :
— désigné l’étude [7], administrateurs judiciaires, en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire associé, dont la mission sera déléguée à Maître [S] [N], administrateur judiciaire salariée, comme mandataire, avec pour mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession de M. [U] [B] [Y] , et notamment :
* accomplir l’ensemble des actes prévu à l’article 784 du code civil,
* percevoir les loyers, provisions sur charges, indemnités d’occupation, dépôts de garantie des locataires ou occupants des biens dépendant de la succession et de l’indivision conventionnelle,
* recouvrer les arriérés locatifs y compris par voie de justice et engager toute procédure éventuellement nécessaire à la préservation ou à la défense des intérêts de l’indivision,
* payer les charges dues par l’indivision successorale et conventionnelle, et notamment les charges de copropriété, les dettes fiscales et toute autre charge afférente aux biens immobiliers indivis,
* conclure ou renouveler les baux relatifs à l’occupation des biens dépendant de l’indivision,
* prendre toute mesure pour la gestion des biens de l’indivision,
* prendre toute mesure nécessaire à éviter la mise en péril des biens concernés et à permettre la location des biens de l’indivision, en faisant notamment exécuter les travaux nécessaires à leur conservation ou location,
* reconstituer la comptabilité de l’indivision afin de déterminer les recettes et dépenses de l’indivision ainsi que les fonds reçus ou avancés par chacun des co-indivisaires,
— dit que sa mission prendra fin par son dessaisissement, par la constatation judiciaire de la réalisation de l’objet de son mandat, par la conclusion d’une convention d’indivision ou par la signature d’un acte de partage,
— dit que sa rémunération sera fixée sur la base du barème en usage pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils du ressort du tribunal de grande instance du MANS et sera définitivement mise à la charge de l’indivision,
— ordonné la publication et l’enregistrement de la présente décision,
— ordonné aux héritiers de transmettre au mandataire successoral les documents relatifs aux biens des indivisions successorale et conventionnelle, et plus généralement, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers.
*****
Par jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance du MANS a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [B] [Y] et de l’indivision existant entre M. [T] [B] [Y] et Mme [P] [B] [Y] ;
— désigné pour y procéder Maître [M] [C]-[X], notaire associé de la SCP [C] [Adresse 12] [Localité 11], et commis le juge du tribunal de grande instance du MANS en charge du suivi des successions pour faire rapport en cas de difficulté ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’attributions préférentielles ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge a étendu la mission de Me [G], et l’a missionné afin de procéder à la vente aux enchères des meubles sur lesquels les héritiers ont donné leur accord.
Le 12 octobre 2023, le notaire commis a dressé procès-verbal de difficultés dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [U] [B] [Y].
Lors de l’audience aux fins de tentative de conciliation qui s’est tenue devant le juge commis du Tribunal Judiciaire du MANS le 26 mars 2025, un accord partiel a été trouvé entre les parties concernant :
— la fixation de la valeur des biens meubles (meubles meublants, sociétés et parts sociales) et immeubles à hauteur de la valorisation proposée par le notaire commis dans le procès-verbal de difficulté du 12 octobre 2023,
— la vente en pleine propriété par chacune des parties à l’autre héritier des parts lui appartenant en propre de la SCI [Adresse 5] et du [4] à celui qui se verra attribuer dans le cadre du partage les parts indivises des dites sociétés, et ce à hauteur de la valorisation retenue dans le PV de difficulté du 12 octobre 2023, soit un prix de 153,53 € pour une part sociale de la SCI [Adresse 5], et un prix de 34,02 euros pour une part sociale du [4],
— pour confier mission à l’administrateur, à savoir l’étude [7], de réaliser un invenvaire des albums photographiques de famille entreposés dans le garde-meuble et pour procéder à la numérisation de la totalité des dits albums afin d’en envoyer une copie numérisée à chaque partie, avec pouvoir donné à l’administrateur hors la présence des héritiers d’ouvrir le garde-meuble pour y procéder, et si nécessaire, d’en demander les clés au commissaire priseur, et ce aux frais de l’indivision avec prélèvement direct du prix sur les comptes indivis gérés par l’administrateur.
Concernant les points de désaccords subsistants à l’issue de l’audience de tentative de conciliation du 26 mars 2025 devant le juge commis, celui-ci a dressé rapport le 26 mars 2025 et renvoyé les parties devant le Tribunal Judiciaire du MANS chargé de trancher les points de désaccords.
Par ordonnance du 13 mai 2025 assortie de l’exécution provisoire, le juge commis a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par M. [T] [B] [Y] par requête reçue le 10 avril 2025 au greffe du juge commis, et l’a condamné aux entiers dépens.
Selon le rapport dressé par le juge commis le 26 mars 2025, ces points de désaccords touchent à l’attribution des lots concernants les immeubles indivis et les sociétés, à savoir les lots n°1 et n°2.
Aux termes de son rapport adressé aux parties, le juge commis rappelle qu’en vertu des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile les termes du litige devant le Tribunal seront limités aux seules prétentions des parties telles qu’elles sont relatées dans le rapport du juge commis, de sorte que toute demande distincte serait irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du dit rapport.
*****
Aux termes du rapport du juge commis, Mme [P] [B] [Y] demande :
— de composer trois types de lots :
* deux lots de valeur équilavente concernant le foncier, à savoir les immeubles indivis et les sociétés et/ou parts sociales,
* deux lots de valeur équilavente concernant les meubles meublants non attribués et de prévoir une soulte en raison de la différence de valeur des meubles meublants déjà attribués à hauteur de 42.960 € à M. [B] [Y] et à hauteur de 18.975 € à Mme [P] [B] [Y],
* deux lots de composition équivalente concernant les albums photographiques de famille inventoriés par l’étude [7] en tant qu’administrateur ;
— de fixer la composition des deux lots n°1 et n°2 concernant le foncier, à savoir les immeubles indivis et les sociétés et/ou parts sociales, conformément à la proposition contenue dans le PV de difficulté dressé le 12 octobre 2023 ;
— de procéder par tirage au sort des dits lots pour l’attribution des 3 lots devant revenir à chacun des héritiers ;
— de confier les trois tirages au sort des dits lots au Tribunal Judiciaire du MANS et à défaut, au notaire commis, Maître [C]-[X].
Outre ces demandes formulées devant le juge commis qu’elle réitère dans ses dernières conclusions, elle demande également d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, la condamnation de M. [T] [B] [Y] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l’article 1375 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’en cas de désaccord entre les héritiers tous majeurs et capables, les lots faits en vue du partage doivent être tirés au sort, sauf cas particuliers prévus par la loi et que le juge du fond ne peut donc procéder par attribution d’un bien à l’un ou l’autre des indivisaires quelles que soient les raisons invoquées. Elle précise que ce même article prévoit que le tribunal procède par tirage au sort des lots en son alinéa 3 et que seuls les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués peuvent faire l’objet d’une vente par adjudication en application de l’article 1377 du Code de Procédure Civile. Elle cite l’article 1363 du même code qui prévoit que le notaire commis procède au tirage au sort des lots, ou le président du tribunal judiciaire ou son délégué et soutient que selon la jurisprudence de la Cour d’Appel de RIOM, le recours au tirage au sort des lots devient le seul mode de sortie d’indivision entre des copartageants totalement bloqués entre eux par des situations de désaccord.
Elle s’oppose aux demandes formulées par M. [T] [B] [Y] contenues dans le rapport du juge commis, mais également à celles formulées postérieurement à la rédaction du rapport du juge commis au motif que depuis le début des opérations de partage, elle a fait part à son frère de son souhait de se voir attribuer au choix, la SCI de [Adresse 5] ou le [4], ce qui est incompatible avec la demande de son frère de se voir attribuer les deux entités ; qu’il a multiplié les manoeuvres dilatoires de sorte que ne peut lui être attribué, à elle, l’échec des négociations devant le notaire commis ; qu’il n’a jamais accepté le principe de l’attribution du lot foncier n°1 proposé par le notaire ; qu’il n’a fait aucune nouvelle proposition le 27 janvier 2025, ni ultérieurement.
Elle affirme qu’il n’est nullement nécessaire d’opérer un échange de parcelles entre l’indivision et la SCI de [Adresse 5] et que cette demande est une manoeuvre dilatoire ; que le notaire n’a jamais conseillé la création d’une quelconque servitude de passage. Elle soutient que la mise en place d’un tel droit réel en remplacement d’un droit d’usage “qui existe depuis plus de trente ans” et peut être parfaitement maintenu, est inutile en ce que ce droit réel serait handicapant pour le propriétaire et nécessiterait des démarches importantes, coûteuses et superflues.
Elle souligne que la demande subsidiaire d’attribution du lot n°1 sans aucune condition de création d’une servitude démontre qu’il a conscience de l’inutilité d’une telle servitude.
Elle répond qu’il n’y a nullement lieu de procéder par adjudication des immeubles et des parts sociales, ces biens étant facilement partageables par tirage au sort étant donné que des lots des valeurs équivalentes ont déjà été constitués par le notaire commis et qu’il y a donc lieu de poursuivre le processus de tirage au sort des lots afin de clore un partage et un litige qui a trop duré. Elle répond en outre que ne peut être envisagé un accord des parties sur l’adjudication entre elles et qu’il est improbable qu’un tiers accepte d’acheter des parts de sociétés dans lesquelles les indivisaires conserveraient des parts sociales propres et personnelles puisqu’en sus des parts indivises, chacun des co-indivisaires détient en propre des parts de la SCI DE [Adresse 5] et des parts du [4].
Concernant l’exécution provisoire, elle affirme qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement bénéficie nécessairement de l’exécution provisoire, outre le fait qu’il y a lieu de prévoir que le tirage au sort auquel il sera procédé soit non susceptible de recours.
*****
Selon le rapport du juge commis, M. [T] [B] [Y] :
— sollicite à titre principal
* l’attribution du [4],
* l’attribution des diverses parcelles de terre sises [Adresse 10] sur la commune de [Localité 3] (72) cadastrés section AR n°[Cadastre 1] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieu dit “Pièce de [Adresse 13]” pour une contenance de 3 hectares, 81 ares et 87 centiares, et section YB n°[Cadastre 3] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 2 hectares, 76 ares et 67 centiares,
* l’attribution de la SCI DE [Adresse 5] ;
— sollicite à titre subsidiaire concernant le foncier, à savoir les immeubles indivis et les sociétés et/ou parts sociales :
la composition de deux lots, à savoir les immeubles indivis et les sociétés et/ou parts sociales, dont un lot comprenant le [4] et les diverses parcelles de terre sises [Adresse 10] sur la commune de [Localité 3] (72) cadastrées section AR n°[Cadastre 1] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieu dit “Pièce de [Adresse 13]” pour une contenance de 3 hectares, 81 ares et 87 centiares, et section YB n°[Cadastre 3] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 2 hectares, 76 ares et 67 centiares,
— en tout état de cause, il acquiesce aux demandes de Mme [P] [B] [Y] concernant :
* la composition par le Tribunal Judiciaire de deux lots de valeur équilavente concernant les meubles meublants non attribués et de prévoir une soulte en raison de la différence de valeur des meubles meublants déjà attribués à hauteur de 42.960 € à M. [B] [Y] et à hauteur de 18.975 € à Mme [P] [B] [Y],
* la composition par le Tribunal Judiciaire de deux lots de composition équivalente concernant les albums photographiques de famille inventoriés par l’étude [7] en tant qu’administrateur,
* l’attribution par un premier tirage au sort concernant les lots composés des meubles meublants non attribués et par un second tirage au sort concernant les lots composés des albums photographiques par le tribunal, et à défaut par le notaire commis.
Par conclusions en défense récapitulatives n°3 signifiées le 30 septembre 2025, après le rapport du juge commis, M. [T] [B] [Y] sollicite de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, et de le déclarer bien fondé,
— rejeter toutes les demandes contraires de Mme [Y] ;
— prendre acte des accords de négociation intervenus entre les parties ;
A TITRE PRINCIPAL :
— lui attribuer les actifs suivants aux conditions suivantes :
* les 5 980 parts indivises de la SCI DE [Adresse 5] d’une valeur de 900 169,40 € ;
* les 7 290 parts indivises du [4] d’une valeur de 248 005,80 € ;
* les 10 parts indivises du [4] d’une valeur de 340,20 € ;
* les parcelles de terres de [Localité 3] cadastrées AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et YB [Cadastre 3] d’une valeur de 18.052,00 € ;
* les biens meubles attribués à Monsieur [Y] d’une valeur de 42.960,00 € ;
* une somme de trésorerie de 214.084,62 €,
soit un total de 1.423.613,02 euros, montant égal à la part d’actif à recevoir en page 34 du procès-verbal de difficulté ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, l’attribution du LOT foncier n°1, tel qu’arrêté par le notaire commis dans son procès-verbal de difficulté du 12 octobre 2023 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la vente par adjudication des biens fonciers et parts sociales entre les héritiers et co-indivisaires ; à défaut d’accord entre les parties, l’adjudication sera ouverte aux tiers avec une clause d’attribution prévue au cahier des charges ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, fait état de l’accord des parties sur :
* la valeur retenue des biens meubles (meubles meublants et parts sociales) et immeubles soit la valorisation proposée par le notaire commis dans le procès-verbal de difficultés du 12 octobre 2023;
* la composition par le Tribunal Judiciaire ou le notaire commis de deux lots de valeur équivalente des meubles meublants à attribuer par tirage au sort ;
* le fait que l’indivisaire qui ne recevra pas les parts sociales du [4] et/ou de la SCI DE [Adresse 5] cède ses parts sociales indivises à l’autre au même prix que celui retenu pour le partage ;
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* la composition de deux lots composés des photos de famille ayant fait l’objet d’un inventaire et d’une numérisation réalisés hors la présence des parties et aux frais de l’indivision, et leur attribution par tirage au sort;
* la condamnation de Mme [P] [B] [Y] à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que le partage des immeubles et parts sociales indivises du [4] et de la SCI DE [Adresse 5] nécessite d’opérer un échange de parcelles entre l’indivision et la SCI DE [Adresse 5] sur des lots dont l’usage est croisé car deux locataires (lots n° 2 et 3) de la SCI DE [Adresse 5] ont leur jardin sur le terrain de la propriété indivise de [Adresse 5] (parcelle cadastrale AP [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3]) et inversement, l’indivision utilise des débarras (anciens poulaillers) appartenant à la SCI de [Adresse 5] pour son compte et celui de ses locataires situés au [Adresse 3] (parcelle cadastrale AP [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 3]) ; qu’une servitude de passage entre les lots en cause de la SCI DE [Adresse 5] et de l’indivision est donc nécessaire afin de poursuivre le droit d’usage actuel des locataires de cette servitude qui existe depuis plus de 30 ans et d’éviter les conflits ultérieurs entre locataires après le partage.
Pour fonder sa demande d’attribution des actifs immobiliers telles que formulées postérieurement au rapport du juge commis et son opposition de procéder par tirage au sort des lots, il invoque l’article 1361 du CPC et expose que les magistrats ont jugé qu’une demande de tirage au sort était abusive dès lors qu’elle pouvait nuire à l’équilibre des lots entre héritiers, citant un arrêt rendu le 28 novembre 2007 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation et deux arrêts rendus les 27 octobre 2010 et 8 juin 2023 par la 3ème chambre civile de la même cour.
Il rappelle que dans le cadre d’un partage amiable, les indivisaires sont libres de s’affranchir du principe d’égalité en nature des lots et que seule compte la pesée finale des lots, afin que les plateaux de la balance soient équilibrés en valeur en application de l’article 826 du Code Civil.
À défaut, il soutient qu’il n’y a pas lieu à tirage au sort des lots dans la mesure où les parties sont d’accord avec la constitution des lots n° 1 et 2 tels que créés par le notaire instrumentaire, et où lui-même est d’accord pour l’attribution du lot n°1 et où Mme [P] [B] [Y] a déclaré à plusieurs reprises accepter de se voir attribuer le lot n°2, affirmant qu’elle ne dispose d’aucun fondement juridique pour s’opposer à cette attribution alors qu’elle a fait connaître au notaire commis sa préférence pour le lot n°2.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire formulée postérieurement au rapport du juge commis de procéder à la vente par adjudication des biens fonciers et des parts sociales, il fait valoir que procéder ainsi est indispensable lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre dans le cadre d’un partage amiable et que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente des biens en prévoyant dans le cahier des charges une clause (dont la validité est admise depuis longtemps en jurisprudence) d’attribution permettant à un cohéritier dernier enchérisseur de se voir attribuer le bien pour la valeur de la dernière enchère sans que l’adjudication soit prononcée, ce mécanisme permettant d’éviter le tirage au sort des lots.
Il s’oppose à la demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire au motif que cette disposition interdirait un appel du tirage au sort des lots.
*****
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 16 octobre 2025 selon une ordonnance du même jour.
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOWY
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de M. [T] [B] [Y] de le recevoir en toutes ses demandes :
En vertu des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile, les termes du litige devant le Tribunal sont limités aux seules prétentions des parties telles qu’elles sont relatées dans le rapport du juge commis, de sorte que toute demande distincte serait irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du dit rapport.
En l’espèce, les demandes formulées par M. [T] [B] [Y] dans le rapport du juge commis établi le 26 mars 2025 concernant l’attribution du foncier divergent de celles qu’il forme dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2025 postérieurement au dit rapport, mais également concernant leur sort dans l’hypothèse où il ne se verrait pas attribuer le lot qu’il souhaite obtenir, sollicitant pour la première fois de procéder par voie d’adjudication afin de liquider le foncier relevant des indivisions à partager. Il forme donc de nouvelles demandes plus importantes que les demandes reprises par le juge commis dans son rapport du 26 mars 2025.
Or, ressort des textes susdits qu’après rapport du juge commis, seule les demandes dont la cause n’était pas encore née ou révélée à la date du dit rapport, sont recevables, de sorte qu’en l’absence de telles demandes, les conclusions établies par les parties postérieurement à la rédaction du rapport du juge commis ont vocation à leur permettre d’exposer les moyens qu’ils entendent faire valoir au soutien des demandes exposées dans le rapport du juge commis qui fige le litige.
Les nouvelles demandes formulées par M. [T] [B] [Y] portent sur le sort, à savoir la conservation des biens fonciers par les héritiers ou non, celui-ci envisageant pour la première fois de procéder par voie d’adjudication, alors que jusqu’à ce jour, aucun des héritiers n’avait envisagé la possibilité de vendre le foncier à des tiers de quelque manière que ce soit. Les nouvelles demandes portent également sur la répartition des immeubles indivis et les sociétés et/ou parts sociales. Ces difficultés étaient déjà connues avant la rédaction du rapport du juge commis dans la mesure où en présence d’un accord des héritiers pour composer trois types de lots, à savoir des lots fonciers, des lots portants sur les meubles meublants non encore attribués et les photographies, ce rapport contient des demandes portant sur la composition et la répartition des deux lots fonciers constitués par le notaire commis, le lot n°1 et le lot n°2 constitués des immeubles indivis et les sociétés et/ou parts sociales, la composition des lots constitués du mobilier encore non attribué et des photographies de famille ne faisant aucune difficulté en présence d’un accord des héritiers sur leur composition et leur attribution par tirage au sort.
En conséquence, les demandes telles que formulées par M. [T] [B] [Y] dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2025 seront déclarées irrecevables en ce que leur cause était déjà connue lors de l’établissement du rapport par le juge commis le 26 mars 2025, et il ne sera répondu qu’aux demandes telles que formulées par les parties dans le rapport du juge commis.
II. Sur la demande principale formée par M. [T] [B] [Y] dans le rapport du juge commis de lui attribuer les parts du [4], les diverses parcelles de terre sises [Adresse 10] sur la commune de [Localité 3] (72) cadastrés section AR n°[Cadastre 1] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieu dit “Pièce de [Adresse 13]” pour une contenance de 3 hectares, 81 ares et 87 centiares, et section YB n°[Cadastre 3] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 2 hectares, 76 ares et 67 centiares, et les parts de la SCI DE [Adresse 5] :
En application de l’article 1363 du Code de procédure civile, à défaut d’entente entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant procéder en aucun cas par attribution à l’exception des cas légaux d’attribution préférentielle, ou lorsque l’application de la règle du tirage au sort constitue un abus de droit.
En l’espèce, M. [T] [B] [Y] ne peut se prévaloir d’aucun des cas d’attribution préférentielle prévu par la loi. S’agissant d’un éventuel abus de droit de Mme [P] [B] [Y] lorsqu’elle demande de procéder par tirage au sort des lots en présence d’un désaccord persistant sur le partage des biens fonciers, les deux lots fonciers proposés par le notaire sont constitués d’ensemble fonciers cohérents, et il n’est nullement établi que la répartition des biens immobiliers indivis dans les deux lots tels que proposés par le notaire commis, pose une difficulté au point que procéder par tirage au sort conformément à la demande de Mme [P] [B] [Y] serait constitutif d’un abus de droit visant à nuire à l’autre indivisaire. En effet, M. [T] [B] [Y] ne verse aucun élément étayant ses dires selon lesquels la proposition de composition par le notaire est incohérente et rend difficile la poursuite de la location des bâtiments dépendant aujourd’hui de la SCI DE [Adresse 5] et de l’indivision, faisant état de conflits entre les locataires s’agissant de l’usage de jardins dont la potentialité à l’avenir n’est nullement établie. Dès lors, il ne démontre pas davantage la nécessité d’une servitude entre des fonds répartis dans les deux lots, ni dans quelle mesure, à supposer cette nécessité établie, procéder par tirage au sort des lots fonciers serait constitutif d’un abus de son droit par Mme [P] [B] [Y] qui reviendrait à lui nuire.
En conséquence, sa demande principale d’attribution n’étant nullement fondée, il en sera débouté en dispositif de la présente décision.
III Sur la composition des lots concernant le foncier, à savoir les immeubles indivis et les parts sociales de la SCI DE [Adresse 5], du [4] et de la SAS [6] :
L’article 826 du Code Civil dispose que :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte”.
En l’espèce, en présence d’un accord des parties pour composer trois catégories de lots, à savoir une première catégorie de deux lots composés du mobilier restant, une seconde catégorie composée des biens fonciers et une troisième catégorie composée des albums photographiques de famille, il y a lieu par déduction de composer une troisième catégorie de lots, à savoir deux lots de valeur équivalente de biens fonciers contenant les immeubles indivis ainsi que les parts sociales indivises.
Les parties s’accordent sur les valorisations retenues par le notaire commis dans le procès-verbal de difficultés tant pour les biens meubles que pour les immeubles.
Ce foncier indivis à partager est composé des cinq ensembles suivants, à savoir :
1°) les 5.980 parts sociales numérotées 21 à 6.000 de la société civile immobilière S.C.I. DE [Adresse 5] valorisées à hauteur de 900.169,40 € ;
2°) les 7.290 parts numérotées de 1 et 7.290 du [4] valorisées à hauteur de 248.005,80 €, 10 parts sociales numérotées 7.291 à 7.300 du [4] valorisées à hauteur de 340,20 €, soit un total de 248.346 € ;
3°) les 104 actions de la SAS [6] valorisées à hauteur de 57.200,00 € ;
4°) diverses parcelles de terres sises à [Localité 3] (72) cadastrées section AR n°[Cadastre 1] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieudit “Pièce de [Adresse 13]” d’une contenance de 3 hectares 81 ares et 87 centiares et section YB n°[Cadastre 3] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 2 hectares 76 ares et 67 centiares, soit une contenance totale de 6 hectares 66 ares et 12 centiares relevant du patrimoine indivis valorisée à hauteur de 18.052,00 € ;
5°) les maisons à usage d’habitation et les parcelles de terre sises à [Localité 3] (72), [Cadastre 6] et [Adresse 3], valorisées à hauteur de 758.000 €.
Les lots fonciers tels que proposés par le notaire commis dans le procès-verbal de difficultés de la succession [B] [Y] [U] sont les suivants :
— composition du lot n°1 :
les 5.980 parts sociales numérotées 21 à 6.000 de la société civile immobilière S.C.I. DE [Adresse 5]
900.169,40 €
diverses parcelles de terres sises à [Localité 3] (72) cadastrées section AR n°[Cadastre 1] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieudit “Pièce de [Adresse 13]” d’une contenance de 3 hectares 81 ares et 87 centiares et section YB n°[Cadastre 3] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 2 hectares 76 ares et 67 centiares, soit une contenance totale de 6 hectares 66 ares et 12 centiares relevant du patrimoine indivis
18.052,00 €
104 actions de la SAS [6] relevant du patrimoine de la succession
57.200,00 €
valeur totale :
975.421,40 €
— composition du lot n°2 :
7.290 parts numérotées de 1 et 7.290 du [4]
248.005,80 €
10 parts sociales numérotées 7.291 à 7.300 du [4]
340,20 €
maison d’habitation sise à [Localité 3] (72) cadastrée section AP n°[Cadastre 7] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 1 are et 86 centiares
160.000,00 €
Partie de la propriété de “[Adresse 5]” à usage d’habitation située à [Localité 3] (72) cadastrée section AP [Cadastre 8] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 5 ares et 50 centiares
203.000,00 €
Parcelle de terre située à [Localité 3] (72)cadastrée section AP [Cadastre 9] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 18 ares et 58 centiares
145.000,00 €
parcelle de terre située à [Localité 3] (72) cadastrée section AP [Cadastre 10] au lieudit “[Adresse 3]”d’une contenance de 98 ares et 53 centiares
250.000,00 €
valeur totale
1.006.349,00 €
Chacun des cinq ensembles fonciers composant l’actif indivis à partager se retrouve dans un seul des deux lots lesquels sont conformes aux exigences de l’article 826 du Code Civil en ce qu’ils sont très proches en valeur, mais également cohérents dans leur composition, cette composition permettant de conserver intacte chacun des ensembles immobiliers à l’issue des opérations de partage.
Pour s’opposer à la composition des lots faite par le notaire commis, M. [T] [B] [Y] sollicite à titre subsidiaire qu’un des deux lots fonciers contienne les 7.290 parts numérotées de 1 et 7.290 du [4] valorisées à hauteur de 248.005,80 €, 10 parts sociales numérotées 7.291 à 7.300 du [4] valorisées à hauteur de 340,20 € et les diverses parcelles de terre sises [Adresse 10] sur la commune de [Localité 3] (72) cadastrés section AR n°[Cadastre 1] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieu dit “Pièce de [Adresse 13]” pour une contenance de 3 hectares, 81 ares et 87 centiares, et section YB n°[Cadastre 3] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 2 hectares, 76 ares et 67 centiares, valorisées à hauteur de 18.052,00 €, soit un total de 266.398 € ce qui conduit à composer des lots plus éloignés en terme de valeur que les lots composés par le notaire, et en conséquence, au paiement d’une soulte plus importante à la charge d’un des deux indivisaires.
En effet, répondre à la demande subsidiaire de M. [T] [B] [Y] conduirait à composer les lots de la manière suivante :
— le lot n°1 serait composé des 5.980 parts sociales numérotées 21 à 6.000 de la société civile immobilière S.C.I. DE [Adresse 5] valorisées à hauteur de 900.169,40 € et des 104 actions de la SAS [6] valorisées à hauteur de 57.200,00 €, soit un lot n°21d’une valeur totale de 957.369,40 €,
— le lot n°2 serait alors composé des 7.290 parts numérotées de 1 et 7.290 du [4] valorisées à hauteur de 248.005,80 €, 10 parts sociales numérotées 7.291 à 7.300 du [4] valorisées à hauteur de 340,20 €, soit un total de 248.346 €, des diverses parcelles de terres sises à [Localité 3] (72) cadastrées section AR n°[Cadastre 1] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieudit “Pièce de [Adresse 13]” d’une contenance de 3 hectares 81 ares et 87 centiares et section YB n°[Cadastre 3] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 2 hectares 76 ares et 67 centiares, soit une contenance totale de 6 hectares 66 ares et 12 centiares relevant du patrimoine indivis valorisées à hauteur de 18.052,00 €, et des maisons à usage d’habitation et les parcelles de terre sises à [Localité 3] (72), [Adresse 3], valorisées à hauteur de 758.000 €, soit un lot n°2 d’une valeur de 1.024.398 €,
soit une soulte plus importante à la charge de l’attributaire du lot n°2 que la soulte à régler en retenant la proposition de la notaire commis.
En conséquence, dans la mesure où la proposition de composition des lots par la notaire est la seule composition qui permet de répondre aux exigences de l’article 826 du Code Civil tout en laissant intacte, à l’issue du partage, chacun des cinq ensembles fonciers à partager, la demande subsidiaire de M. [T] [B] [Y] sera rejetée et il sera fait droit à la demande de Mme [P] [B] [Y] de retenir la composition de lots fonciers telle que formulée par la notaire commis.
Ainsi, les deux lots constitués des biens fonciers, à savoir les immeubles indivis et les parts sociales de la SCI DE [Adresse 5], du [4] et de la SAS [6], seront fixés ainsi au dispositif de la présente décision :
— composition du lot n°1 :
les 5.980 parts sociales numérotées 21 à 6.000 de la société civile immobilière S.C.I. DE [Adresse 5]
900.169,40 €
diverses parcelles de terres sises à [Localité 3] (72) cadastrées section AR n°[Cadastre 1] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieudit “Pièce de [Adresse 13]” d’une contenance de 3 hectares 81 ares et 87 centiares et section YB n°[Cadastre 3] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 2 hectares 76 ares et 67 centiares, soit une contenance totale de 6 hectares 66 ares et 12 centiares relevant du patrimoine indivis
18.052,00 €
104 actions de la SAS [6] relevant du patrimoine de la succession
57.200,00 €
valeur totale :
975.421,40 €
— composition du lot n°2 :
7.290 parts numérotées de 1 et 7.290 du [4]
248.005,80 €
10 parts sociales numérotées 7.291 à 7.300 du [4]
340,20 €
maison d’habitation sise à [Localité 3] (72) cadastrée section AP n°[Cadastre 7] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 1 are et 86 centiares
160.000,00 €
Partie de la propriété de “[Adresse 5]” à usage d’habitation située à [Localité 3] (72) cadastrée section AP [Cadastre 8] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 5 ares et 50 centiares
203.000,00 €
Parcelle de terre située à [Localité 3] (72)cadastrée section AP [Cadastre 9] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 18 ares et 58 centiares
145.000,00 €
Parcelle de terre située à [Localité 3] (72) cadastrée section AP [Cadastre 10] au lieudit “[Adresse 3]”d’une contenance de 98 ares et 53 centiares
250.000,00 €
valeur totale
1.006.349,00 €
à charge pour l’attributaire du lot n°2 de régler une soulte de 15.463,80 € à l’attributaire du lot n°1, et sera également rappelé que conformément à l’accord des parties devant le juge commis, chacun des héritiers a accepté de vendre en pleine propriété à l’autre :
— à condition qu’il reçoive les parts indivises du [4], les parts lui appartenant déjà en propre de la SCI DE [Adresse 5] au prix de 153,53 €,
— à condition qu’il reçoive des parts indivises de la SCI DE [Adresse 5], les parts lui appartenant déjà en propre du [4] au prix de 34,02 €.
IV. Sur la composition des lots des deux autres catégories de lots :
Les parties s’accordant sur la valorisation proposée par la notaire commis dans le Procès-Verbal de difficultés, la valeur totale des 37 biens mobiliers non encore attribués est de 41.545 €. Les parties s’accordent pour procéder à leur attribution par tirage au sort. Pour cela, il convient de composer deux lots de valeur équivalente, et à défaut très proche, et dans ce second cas, à la fixation d’une soulte.
Les biens composants les deux lots suivants seront désignés par référence au Procès-Verbal de difficultés qui les désigne ainsi : article 1 à article 37 et les deux lots seront composés ainsi :
Lot mobilier n°1 (valeur en €)
Lot mobilier n°2 (valeur en €)
article 1
15
article 2
600
article 3
300
article 4
70
article 5
50
article 6
10
article 7
20
article 8
800
article 9
pour mémoire
article 10
pour mémoire
article 11
150
article 12
4000
article 13
800
article 14
2500
article 15
1000
article 16
300
article 17
3000
article 18
8000
article 19
5000
article 20
800
article 21
1000
article 22
450
article 23
70
article 24
800
article 25
1000
article 26
400
article 27
20
article 28
200
article 29
2000
article 30
1000
article 31
3000
article 32
1500
article 33
450
article 34
1000
article 35
1200
article 36
80
article 37
10
Total
22.100
19.495
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOWY
à charge pour l’attributaire du lot n°1 de verser une soulte de 1.302,50 € à l’attributaire du lot n°2. Enfin, conformément à l’accord des parties, il sera procédé par tirage au sort des lots pour leur distribution définitive entre les indivisaires.
Concernant les lots composés des photographies de famille, il y a lieu de composer deux lots identiques, le lot n°1 étant composé des originaux des photographies de famille, et le lot n°2 étant composé de leur copie numérisée, et il sera procédé, conformément à l’accord des parties, au tirage au sort des deux lots ainsi composés.
V. Sur le tirage au sort des 2 lots fonciers, des 2 lots de mobiliers non encore attribués et des 2 lots d’albums photographiques et de photographies de famille :
L’article 1363 du Code de Procédure Civile prévoit qu’en matière de partage judiciaire, s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire désigné en application de second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du Tribunal judiciaire ou son délégué.
Lorsque le tribunal est saisi par rapport du juge commis pour statuer sur les points de désaccord après avoir désigné un notaire commis en application de l’article 1364, l’article 1375 du Code de procédure civile prévoit que “le tribunal statue sur les points de désaccord”, “ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis”.
En l’espèce, les deux parties considérant que les opérations de partage duraient depuis trop longtemps, ont émis le souhait, lors de la tentative de conciliation devant le juge commis, qu’elles se terminent. Afin de répondre à cette attente, il apparaît inutile de renvoyer les parties devant la notaire commis pour procéder au tirage au sort des lots. Sera donc ordonné le tirage au sort par-devant le juge commis des trois types de lots ci-avant composés, à savoir les lots fonciers n°1 et n°2, les lots n°1 et n°2 composés du mobilier non encore attribué et les lots n°1 et n°2 composés des photographies de famille.
VI Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu de l’absence de tout fondement légal de la pratique d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, Mme [P] [B] [Y] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Par ailleurs, dans la mesure où M. [T] [B] [Y] succombe totalement dans le cadre de la présente décision, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, bien que M. [T] [B] [Y] soit tenu aux dépens, la nature familiale du litige commande de ne pas faire application de l’article susdit, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du Code Civil dans sa version en lors de l’introduction de l’instance le 28 juin 2018 et applicable au présent litige prévoit : “Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi”.
Dans un souci de répondre à la seule volonté commune des parties qui est de parvenir le plus rapidement au partage, sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes suivantes formulées par M. [T] [B] [Y] dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2025 postérieurement au rapport du juge commis du 26 mars 2025 :
— la demande principale de lui attribuer les actifs suivants aux conditions suivantes :
* les 5 980 parts indivises de la SCI DE [Adresse 5] d’une valeur de 900 169,40 € ;
* les 7 290 parts indivises du [4] d’une valeur de 248 005,80 € ;
* les 10 parts indivises du [4] d’une valeur de 340,20 € ;
* les parcelles de terres de [Localité 3] cadastrées AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2] et YB [Cadastre 3] d’une valeur de 18 052,00 € ;
* les biens meubles attribués à Monsieur [Y] d’une valeur de 42.960,00 € ;
* une somme de trésorerie de 214.084,62 €,
soit un total de 1 423.613,02 euros, montant égal à la part d’actif à recevoir en page 34 du procès-verbal de difficulté ;
— la demande subsidiaire d’attribution du LOT foncier n°1, tel qu’arrêté par la notaire commis dans son procès-verbal de difficultés du 12 octobre 2023 ;
— la demande infiniment subsidiaire d’ordonner la vente par adjudication des biens fonciers et parts sociales entre les héritiers et co-indivisaires, et à défaut d’accord entre les parties, d’ordonner l’ouverture aux tiers de l’adjudication avec une clause d’attribution prévue au cahier des charges ;
DEBOUTE M. [T] [B] [Y] de sa demande de lui attribuer les parts du [4], des diverses parcelles de terre sises [Adresse 10] sur la commune de [Localité 3] (72) cadastrés section AR n°[Cadastre 1] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieu dit “Pièce de [Adresse 13]” pour une contenance de 3 hectares, 81 ares et 87 centiares, et section YB n°[Cadastre 3] au lieu dit “[Adresse 13]” pour une contenance de 2 hectares, 76 ares et 67 centiares, et les parts de la SCI [Adresse 5] ;
FIXE la composition des deux lots fonciers de la manière suivante :
— composition du lot n°1 :
les 5.980 parts sociales numérotées 21 à 6.000 de la société civile immobilière S.C.I. DE [Adresse 5]
900.169,40 €
diverses parcelles de terres sises à [Localité 3] (72) cadastrées section AR n°[Cadastre 1] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 7 ares et 58 centiares, section AR n°[Cadastre 2] au lieudit “Pièce de [Adresse 13]” d’une contenance de 3 hectares 81 ares et 87 centiares et section YB n°[Cadastre 3] au lieudit “[Adresse 13]” d’une contenance de 2 hectares 76 ares et 67 centiares, soit une contenance totale de 6 hectares 66 ares et 12 centiares relevant du patrimoine indivis
18.052,00 €
104 actions de la SAS [6] relevant du patrimoine de la succession
57.200,00 €
valeur totale :
975.421,40 €
— composition du lot n°2 :
7.290 parts numérotées de 1 et 7.290 du [4]
248.005,80 €
10 parts sociales numérotées 7.291 à 7.300 du [4]
340,20 €
maison d’habitation sise à [Localité 3] (72) casdastrée section AP n°[Cadastre 7] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 1 are et 86 centiares
160.000,00 €
Partie de la propriété de “[Adresse 5]” à usage d’habitation située à [Localité 3] (72) cadastrée section AP [Cadastre 8] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 5 ares et 50 centiares
203.000,00 €
Parcelle de terre située à [Localité 3] (72)cadastrée section AP [Cadastre 9] au lieudit “[Adresse 3]” d’une contenance de 18 ares et 58 centiares
145.000,00 €
parcelle de terre située à [Localité 3] (72) cadastrée section AP [Cadastre 10] au lieudit “[Adresse 3]”d’une contenance de 98 ares et 53 centiares
250.000,00 €
valeur totale
1.006.349,00 €
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOWY
FIXE à 15.463,80 € la soulte que devra verser l’attributaire du lot foncier n°2 à l’attributaire du lot foncier n°1;
RAPPELLE que conformément à l’engagement pris par les parties l’une envers l’autre en présence du juge commis le 26 mars 2025, chacun des héritiers a accepté de vendre en pleine propriété à l’autre :
— dans l’hypothèse où il recevrait les parts indivises du [4], les parts lui appartenant déjà en propre de la SCI DE [Adresse 5] au prix de 153,53 €, à celui qui se verra attribuer les parts indivises de la SCI DE [Adresse 5] ;
— dans l’hypothèse où il recevrait les parts indivises de la SCI DE [Adresse 5], les parts lui appartenant déjà en propre du [4] au prix de 34,02 € à celui qui se verra attribuer les parts indivises du [4] ;
FIXE ainsi les deux lots de mobiliers non encore attribués :
— lot n°1 d’une valeur de 20.800 € composé des articles 2, 3, 4, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34 et 37 listés en pages 25 à 29 du procès-verbal de difficulté SUCCESSION [B] [Y] [U] dressé le 12 octobre 2023 par Me [M] [C]-[X], notaire commis,
— lot n°2 d’une valeur de 20.745 € composé des articles 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 35 et 36 listés en pages 25 à 29 du procès-verbal de difficulté SUCCESSION [B] [Y] [U] dressé le 12 octobre 2023 par Me [M] [C]-[X], notaire commis,
FIXE à 1.302,50 € la soulte que devra verser l’attributaire du lot mobilier n°1 à l’attributaire du lot mobilier n°2,
DIT que les dites pages 25 à 29 du procès-verbal de difficultés ci-dessus cité seront annexées à la présente décision,
FIXE ainsi les deux lots de photographies de famille :
— lot n°1 composé des originaux des photographies,
— lot n°2 composé des copies numérisées des photographies,
ORDONNE le tirage au sort devant le juge commis des trois types de lots ainsi constitués, à savoir les lots fonciers n°1 et n°2, les lots n°1 et n°2 composés des meubles meublants non encore attribués et les lots n°1 et n°2 composés de photographies de famille ;
CONVOQUE en conséquence, les parties devant Mme JOUSSELIN, juge commis mais également vice-présidente de la 1ère chambre civile, le 13 octobre 2026 à 9h00 afin de procéder au tirage au sort des trois types de lots au Tribunal Judiciaire du MANS dans la salle des délibérés de la cour d’assises au RDC,
RENVOIE, après tirage au sort des lots, les parties devant le notaire commis afin de dresser l’acte de partage conformément au résultat du tirage au sort des lots,
RAPPELLE que le juge commis reste désigné jusqu’à la fin des opérations de partage,
DÉBOUTE Mme [P] [B] [Y] de sa demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [T] [B] [Y] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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