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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00891 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC2Y
AFFAIRE : [D] [I], [R] [I] / MDPH 31
NAC : 88R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Christian AUGAREILS, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Madame [D] [I], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [I] (fils mineur) demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assistée de Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
[R] [I] souffre d’un trouble du spectre autistique, d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et d’un handicap de plus de 80 %.
Le 29 janvier 2020 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
([3]) a orienté [R] vers un [12] . Le 6 mai 2021 elle l’a orienté vers un institut médico éducatif ([5]) puis le 20 janvier 2022 vers un dispositif ULIS.
Le 18 août 2023 madame [D] [I] a fait une demande pour son enfant mineur auprès de la [Adresse 6] ( [9]) d’un plan d’accompagnement global afin d’obtenir la prise en charge des soins effectués en libéral (psychomotricité, sport adapté, psychologue, aide parentale à l’instruction …).
Le 22 janvier 2024 madame [I] effectuait un recours administratif préalable contre le refus d’un plan d’accompagnement qui lui aurait été expliqué par mail du 23 octobre 2023 de la [9] et demandait que la [10] sollicite l’intervention de l’Agence régionale de santé en application de l’article 146- 8 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de réponse de la [11] madame [I] saisissait le pole social du tribunal d’un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet.
La [9] a conclu qu’aucun plan d’accompagnement global n’a été proposé à madame [I] dès lors que la [3] a attribué toutes les compensations auxquelles le jeune [R] [I] pouvait prétendre notamment l’orientation verq un établissement médico-social et que la demande de madame [I] ne remplit pas les conditions posées puisqu’elle n’a pas accepté l’orientation qui lui a été proposée en IME en raison du refus de [R].
Elle conclut donc à titre principal au rejet du recours et à titre subsidiaire si la juridiction décidait que [R] doit bénéficier d’un plan d’accompagnement global que soient précisés les critères permettant de retenir l’élaboration d’un plan d’accompagnement global et sa motivation au regard des risques et constat de rupture de parcours.
A l’audience madame [I] conclut en substance que compte tenu de l’importance du handicap de son fils, supérieur à 80 % elle est face à une charge écrasante qu’elle doit supporter seule, qu’elle doit assumer financièrement le coût de nombreuses prises en charge (prestations de l’INSTITUT [4]AUTISME, suivis psychologiques, séances psychoéducatives et soutien scolaire de [R] ) qu’elle- même souffre d’un handicap évalué entre 50 et 80 % ainsi que de fibromyalgie. Elle soutient que l’orientation préconisée par la [9] pour [R] vers un IME n’est pas adaptée en raison de son état de santé et des particularités de son handicap et que ce dernier bénéficie à l’heure actuelle d’un enseignement à domicile organisé par sa mère.
Elle demande donc que soit mis en place un plan d’accompagnement global incluant un financement des surcoûts en libéral, que soit procédée à une nouvelle évaluation pluridisciplinaire en prenant en compte l’échec des solutions proposées et l’impact bénéfique de l’instruction en famille et d’ordonner à la [9] de proposer des solutions alternatives adaptées en concertation avec la famille, tels qu’un accompagnement éducatif renforcé à domicile et des services de soutien scolaire spécialisé.
Elle demande également la condamnation de la [9] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas demander de consultation par le médecin expert présent à l’audience et préférer une consultation par un médecin extérieur.
La [9] indique avoir procédé à deux évaluations successives et avoir reçu la mère lors du recours administratif préalable. Sur interrogation du tribunal elle précise qu’il a dû y avoir un rapport établi lors de la seconde évaluation qui pourrait être transmis.
Elle soutient avoir pris plusieurs décisions d’orientation sur des durées suffisamment longues pour que le plan d’accompagnement global ne soit pas nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article L 'article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles le plan personnalisé de compensation du handicap, s’agissant d’un mineur comprend « l’orientation définie et le cas échéant un plan d’accompagnement global. »
Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe plurisdiciplinaire avec l’accord préalable du représentant légal, « en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ou en cas de complexité de la réponse à apporter ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne ».
Antérieurement à la décision faisant l’objet du présent contentieux, la [3] après une première orientation vers un [12] en janvier 2020 pour un projet personnalisé de scolarisation , avait pris une orientation vers un institut médico éducatif ([5]) valable du 4 mai 2021 au 31 juillet 2028 et toujours en vigueur.
Par la suite la [3] a orienté le 20 janvier 2022 [R] [I] vers une classe ULIS puis en enseignement ordinaire.
Il ressort des éléments qui nous sont fournis, que [R] a pu être admis quelques jours dans un IME mais que madame [I] a mis fin à cet accueil en raison du refus de [R] et de l’inadaptation de cette réponse pour elle aux besoins de son enfant. Il doit être observé qu’une prise en charge par un IME, ne serait ce qu’à titre partiel un ou deux jours par semaine, contribuerait tant à l’apprentissage de la vie sociale par l’enfant qu’à un soulagement pour la mère.
Le fait que l’orientation IME se soit interrompue du fait du refus de [R] ne peut qu’interroger au vu des troubles de l’enfant et nécessiterait à l’évidence un soutien du titulaire de l’autorité parentale pour l’aider à l’exercer dans l’intérêt de l’enfant. Il appartient en effet à madame [I] de prendre des décisions qui peuvent ne pas correspondre au désir immédiat de l’enfant mais il lui faudrait sans doute un accompagnement pour cela.
Ainsi que l’indique à juste titre la [8], madame [I] ne peut attendre de la collectivité que soit financée intégralement une prise en charge en libéral qui correspondrait à ce qui est fait dans un établissement ou un [12].
A cet égard, la demande de « solutions alternatives adatpées, telles qu’un accompagnement éducatif renforcé à domicile et des services de soutien scolaires spécialisés ou tout autre dispositif pertinent » correspond à une orientation vers un [12] et non au financement de divers intervenants en libéral.
L’article L.146- B du code de l’action sociale et des familles invoqué par la demanderesse prévoyant un recours à l’Agence régionale de santé correspond aux trop nombreuses situations où un mineur reste sans prise en charge faute de place.
Pour autant la situation de [R] au vu de la lourdeur de son handicap paraît bien relever
« d’ une situation nécessitant une réponse complexe ou de risque de rupture du parcours de la personne » et la [9] ne peut répondre, après un seul échec d’intégration en IME, que plus rien ne peut être travaillé avec la mère de [R].
Le recours à une expertise médicale par un médecin spécialisé ne paraît pas justifié puisque le taux d’incapacité n’est pas discuté et que la seule discussion porte surla nature des réponse à apporter, lquestion qui ne relève pas essentiellement d’un avis médical mais d’une appréciation de la situation dans son ensemble et d’un accompagnement de la famille.
Il apparaît nécessaire de reprendre un travail de réflexion avec madame [I] pour faire d’autres tentatives d’orientation pour l’enfant vers les services pouvant proposer au moins une prise en charge partielle de l’enfant et demander à la [9] de travailler avec la mère un plan d’accompagnement global.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la nature d’organisme public de la [9] et des diverses orientations qui ont pu être proposées.
La [9] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la la [9] devra travailler avec Madame [D] [I], mère de [R] [I] à un plan d’accompagnement global pour faire d’autres tentatives d’orientation pour [R] [I] vers les services pouvant proposer au moins une prise en charge partielle ;
Rejette le reste de la demande ;
Condamne la [Adresse 7] aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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