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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anne FRAYSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05644 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACZ3
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CEBALO,
[Adresse 1]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05644 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACZ3
Par assignations des 27 mai et 18 septembre 2025, délivrées à la demande de la SCI Cebalo à M. [L] [F], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail du local situé : [Adresse 2] à [Localité 1], conclu le 4 octobre 2024, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 23 décembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer 3047,51 €, à la date du 27 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 416,39 €, 304,75 € de clause pénale, ainsi que 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de Paris a mis en demeure la SCI Cebalo de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local et d’assurer le relogement de l’occupant, dans un délai de 3 mois à compter de la notification, du fait notamment que la surface totale au sol du local est de 7 m², soit inférieure à 9 m².
Cet arrêté impose à la SCI Cebalo de reloger l’occupant dans un délai de 3 mois et à ses frais. Il est ainsi de sa responsabilité d’entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d’envoyer des propositions de logement concrètes et sérieuses à l’occupant, c’est-à-dire en tenant compte de ses besoins et de ses possibilités notamment financières. Une fois le relogement effectué la SCI Cebalo devra lui verser une indemnité égale à 3 mois du nouveau loyer hors charges pour faire face aux frais de réinstallation.
Les logements proposés doivent être salubres, décents et localisés à [Localité 2], la proche banlieue étant envisageable si des possibilités de transport en commun permettent à l’occupant de rejoindre facilement son lieu de travail, le cas échéant.
Dans le cas où l’occupant refuse sans motif légitime une offre de relogement qui correspond à ses besoins et possibilités, la résiliation judiciaire du bail et son expulsion deviennent possibles.
La SCI Cebalo abandonne ses demandes d’acquisition de la cause résolutoire et en règlement des loyers impayés, au vu de l’arrêté préfectoral.
Elle ajoute qu’elle a parfaitement respecté son obligation de relogement, en faisant 15 propositions, que M. [F] n’a visité qu’un seul bien et opposé trois refus, sans motif légitime.
Pour cette raison elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail initial, du fait des refus sans motif légitime des offres de relogement, correspondant aux besoins et possibilités de M. [F].
Elle maintient sa demande en paiement de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] [F] forme une demande reconventionnelle pour privation de jouissance, du fait que le logement de 7 m² est insalubre et qu’il a subi pendant 13 mois ce préjudice de jouissance qu’il chiffre à 15 600 € (40 €/jour X 30 jours X 13 mois) ; il demande également 3000 € en réparation de son préjudice moral. Il demande la restitution du seul loyer payé et du dépôt de garantie à hauteur de 950 €. Il sollicite la mise en conformité du logement litigieux, sous astreinte de 20 € par jour de retard.
Il demande la condamnation de la SCI Cebalo ou paiement de 2500 €, sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
1/ Sur l’obligation de relogement ;
La SCI Cebalo a sollicité par mail du 10 décembre 2025 des informations sur les besoins et les possibilités financières de M. [F], comme l’ensemble des éléments de son dossier locatif, pièce d’identité et documents attestant de ses ressources. Il a notamment communiqué une attestation de paiement du RSA. M. [F] est retraité ; il n’a pas de personne à charge.
La SCI Cebalo lui a fait 15 propositions de relogement, à [Localité 2] dans le [Localité 1] (studio de 11 m²) au loyer mensuel de 450 €, à [Localité 3] (studio de 18 m²) au loyer mensuel de 420 €, à [Localité 4] (studio de 10 m²) au loyer mensuel de 450 €, à [Localité 2] dans le [Localité 5] (studio de 10 m²) au loyer mensuel de 488 €, à [Localité 6] (studio de 10 m²) au loyer mensuel de 500 €, à [Localité 7] (studio), au loyer mensuel de 495 €, à [Localité 2] dans le [Localité 8] (studio de 15 m²) au loyer mensuel de 500 €, à [E] (studio de 10 m²) au loyer mensuel de 460 €, à [Localité 9] (studio de 12 m²) au loyer mensuel de 390 €, à [Localité 10] (chambre de 10 m²) au loyer mensuel de 430 €, à [Localité 11] (studio de 13 m²) au loyer mensuel de 425 €, à [Localité 12] (studio de 18 m²) au loyer mensuel de 450 €, à [Localité 13] (studio de 22 m²) au loyer mensuel de 580 €, à [E] (studio de 10 m²) au loyer mensuel de 450 €, et à [E] (chambre de 10 m²) au loyer mensuel de 500 €.
Trois des logements proposés ne se situent pas en proche banlieue : [Localité 13] (50 km de [Localité 2]), [Localité 12] (66 km de [Localité 2]) ou [Localité 11] (13 km de [Localité 2]).
En revanche, il n’est pas contesté que 12 propositions de logements de la SCI Cebalo portent sur des logements salubres, décents et localisés à Paris ou en proche banlieue.
Il reste donc 12 propositions de logements qui respectent les contraintes de l’arrêté préfectoral, sans que M. [F], qui reste taiseux sur la question, et ne dit mot sur les motifs de son refus explicite ou implicite, à défaut d’acceptation ou de commentaire sur les différentes propositions de relogement.
Ainsi, M. [F] a refusé sans motif légitime les 12 offres de relogement qui correspondent à ses besoins ou possibilités ; pour ces raisons, et compte tenu de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de [Localité 2], qui a ordonné de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local et d’assurer le relogement de l’occupant, dans un délai de 3 mois, la résiliation judiciaire du bail initial, conclu le 4 octobre 2024, pour le local situé : [Adresse 2] à [Localité 1], est prononcée.
Son expulsion est ordonnée de ces lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
S’agissant d’un local de 7 m2, Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en conformité du logement litigieux, sous astreinte de 20 € par jour de retard.
2/ Sur les demandes de M. [F] ;
M. [F], a bénéficié, depuis le 4 octobre 2024, d’un logement gratuit, à l’exception du paiement d’un seul mois de loyer et du versement du dépôt de garantie (total de 950 €), depuis 17 mois, à la date du délibéré, dans le [Localité 1] de [Localité 2].
Dès lors, son préjudice de jouissance est indemnisé par cette mise disposition quasi-gratuite, à l’exception du loyer payé et du versement du dépôt de garantie, qui resteront acquis au bailleur. Il est débouté de ses demandes en paiement.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution indique : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
L’arrêté du 5 novembre 2025, du préfet de Paris a mis en demeure la SCI Cebalo de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local et d’assurer le relogement de l’occupant, dans un délai de 3 mois à compter de la notification, du fait notamment que la surface totale au sol du local est de 7 m², inférieure à 9 m².
M. [F] a refusé sans motif légitime les 12 offres de relogement qui correspondent à ses besoins ou possibilités ; il ne justifie pas de raisons légitimes, ou de sa bonne foi, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, prolongeant celui dont il a déjà profité. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Il ne justifie pas non plus de son préjudice moral, en raison de son comportement. Il est débouté de sa demande en paiement de 3000 €.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/05644 et 25/08798 ;
CONSTATE que M. [F] a refusé sans motif légitime les 12 offres de relogement de la SCI Cebalo ;
PRONONCE la résiliation judicaire du bail conclu le 4 octobre 2024, pour le local situé : [Adresse 2] à [Localité 1] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [F], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
DÉBOUTE M. [F] de ses demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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