Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 juin 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DIDIER + 1 CC Me ROSTAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
[B] [T], [O] [N] épouse [T]
c/
S.A.R.L. ZENITUDE GESTION 1
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00093 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSNS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [T]
né le 03 Octobre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [N] épouse [T]
née le 16 Août 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ZENITUDE GESTION 1
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny ROSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 29 décembre 2018, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] ont acquis, dans un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme sis [Adresse 5] à [Localité 5] les lots 57 (emplacement de stationnement) et 127 (maison individuelle).
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2018, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] ont consenti à la SAS APPART’CITY, sur les lots 57 et 127, un bail commercial “en résidence de tourisme avec fourniture de prestations para hôtelières” ayant commencé à courir le 17 septembre 2018 pour se terminer le 31 décembre 2028 moyennant un loyer annuel hors taxe de 7.779€ payable trimestriellement le 20 du mois suivant chaque trimestre, une TVA de 10% s’appliquant à la maison d’habitation et de 20% au parking.
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019, la SAS APPART’CITY a cédé à la SARL ZENITUDE GESTION 1 son fonds de commerce d’exploitation de résidence de tourisme trois étoiles sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2021, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] ont consenti à la SARL ZENITUDE GESTION 1, sur les lots 57 et 127, un bail commercial de neuf années commençant à courir le 1er avril 2021 pour se terminer le 31 mars 2030 moyennant un loyer annuel hors taxe de 5.445€ payable trimestriellement à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre outre un loyer variable hors taxe et hors charge calculé sur la part du résultat net annuel d’exploitation des locaux par le preneur sous réserve ses fonds propres soient supérieurs à 60.000€, une TVA de 10% s’appliquant à la maison d’habitation et de 20% au parking.
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2023, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], d’une part, et la SARL ZENITUDE GESTION 1, d’autre part, ont régularisé un protocole d’accord ayant pour objet l’aménagement des modalités de paiement des arriérés de loyers dus au 31 décembre 2023.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 21 octobre 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] ont fait délivrer à la SARL ZENITUDE GESTION 1 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 5.989,56 € correspondant aux loyers impayés des mois de novembre 2021 à mars 2022, de septembre 2023 à décembre 2023, de novembre et décembre 2024 ainsi que de septembre 2025 (499,13€ TTC x 12 mois).
Par acte de commissaire de justice en date des 24 décembre 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] ont fait assigner la SARL ZENITUDE GESTION 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] demandent au juge des référés, au visa des articles 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et de prononcer la résiliation de celui-ci à compter du 21 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL ZENITUDE GESTION 1, et de tous occupants de son chef, de la maison désignée A10 (lot 127) et de l’emplacement de stationnement (lot 57) situés [Adresse 6], avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la SARL ZENITUDE GESTION 1 à leur payer la somme provisionnelle de 3.876,36 €, indexée avec intérêts de droit, représentant les loyers impayés dus, et subsidiairement à la somme de 1.879,70 €,
— condamner la SARL ZENITUDE GESTION 1 à leur verser une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer, soit 529,76€ TTC laquelle indemnité produira intérêt légal dès son exigibilité, depuis la date de résiliation du bail, soit à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la SARL ZENITUDE GESTION 1 à leur rembourser les charges récupérables de l’année en cours qui sera calculée au jour de son départ effectif,
— condamner la SARL ZENITUDE GESTION 1 à leur payer la somme provisionnelle de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL ZENITUDE GESTION 1 à leur payer la somme de 3.000 € à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer (d’un montant de 162,99 €).
Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] indiquent :
— qu’un bail a été régularisé entre les parties,
— que la société ZENITUDE GESTION 1 ne s’est pas acquittée des loyers des mois de novembre et décembre 2021, de janvier 2022 à mars 2022 puis de septembre à décembre 2023,
— qu’en raison des difficultés financières rencontrées, la défenderesse a proposé aux propriétaires la signature d’un protocole d’accord impliquant la renonciation au paiement des loyers de novembre 2021 à mars 2022 (soit 5 mois de loyers) et le paiement échelonné des loyers de septembre à décembre 2023, en 24 mois, à compter de janvier 2024,
— que la société ZENITUDE GESTION 1 n’a pas respecté cet accord, devenu caduque,
— qu’ils l’ont mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues sous quinzaine et qu’aucun règlement n’est intervenu,
— que le commandement de payer la somme de 5.989,56€ visant la clause résolutoire délivré le 21 octobre 2025 n’a pas été suivi d’effet de sorte que la clause résolutoire est acquise,
— qu’ils s’opposent à tout octroi d’un délai de paiement suspendant la clause résolutoire et sollicitent la condamnation de la société ZENITUDE GESTION 1 au paiement d’une provision au titre des loyers impayés et au rappel d’indexation du loyer entre janvier 2021 et septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la SARL ZENITUDE GESTION 1 demande au juge des référés, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
— constater que le montant de la dette réelle se limite à la somme de 1.879,70€,
En conséquence,
— constater sa bonne foi,
— suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer les loyers qui lui a été signifié par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025,
— lui octroyer les plus larges délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif,
— prendre acte qu’elle propose de payer, en sus du règlement mensuel de son loyer et de ses charges, la somme mensuelle de 939,85 € en règlement de ladite dette locative,
— débouter Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] à lui payer à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ZENITUDE GESTION 1 indique :
— que les deux lots de copropriété appartenant aux époux [T] sont loués dans le cadre d’un contrat de bail commercial de logements meublés,
— que les 23 et 24 novembre 2019, le cours d’eau jouxtant la résidence de tourisme a débordé et que des infiltrations graves ont eu lieu dans les locaux loués, les rendant totalement inexploitables,
— que le 1er décembre 2019, un nouvel événement climatique de grande envergure s’est abattu sur [Adresse 7], aggravant les dommages déjà causés aux locaux litigieux et que, compte-tenu de ces événements climatiques, elle a été contrainte de fermer sa résidence de tourisme de novembre 2019 à avril 2021 afin de mener des travaux de remise en état, la crise sanitaire liée à la Covid 19 ayant aggravé ses pertes d’exploitation,
— que les années 2022 et 2023 ont été respectivement marquées par le déclenchement du conflit en Ukraine et par un contexte inflationniste important en France, notamment lié à la hausse des coûts de l’énergie, le coût de l’électricité étant ainsi passé de 74.000 € en 2021 à 135.000 € en 2022 puis 172.000 € en 2023;
— que les parties ont régularisé un protocole d’accord le 31 décembre 2023,
— que l’abandon que les époux [T] ont consenti au titre des loyers de novembre 2021 à mars 2022 constitue une renonciation définitive à toute créance locative au titre de ces périodes de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à ce qu’ils réclament une condamnation provisionnelle à ce titre,
— qu’en effet, le protocole prévoit le paiement échelonné sur 24 mois des loyers de septembre à décembre 2023 et qu’elle s’y est conformée de sorte qu’il n’est pas caduque,
— que les loyers d’octobre 2025 et de novembre 2025 ont été intégralement réglés les 9 janvier 2026 et 26 janvier 2026 de sorte qu’il ne subsiste de ces deux loyers qu’un reliquat marginal lié à l’indexation d’un montant total de 61,26 € (30,63 € x 2),
— que sa dette locative se limite ainsi à la somme de 1.879,70€ correspondant aux loyers des mois de novembre et décembre 2024 (499,15 € x 2), la différence d’indexation des mois d’octobre et novembre 2025 (30,63 € x 2) et au total de la différence d’indexation au titre des années 2022 à 2025 (820,14 €),
— qu’elle sollicite des délais de paiement au regard des retards de règlement ponctuels sur ces 8 dernières années et de sa bonne foi consistant en un règlement de l’arriéré locatif en deux paiements de 939,85€.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité , un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
En l’espèce, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] produisent aux débats :
— le contrat à effet du 17 septembre 2018 par lequel ils ont donné à bail commercial à la SAS APPART’CITY les lots 127 (villa) et 57 (parking) numéro de porte A101 pour une durée de dix années à compter du 17 septembre 2018 moyennant un loyer fixe annuel de 7.779€HT,
— l’acte authentique de vente en date du 29 décembre 2018 par lequel ils en sont devenus propriétaires,
— le contrat à effet du 1er avril 2021 par lequel ils ont donné à bail commercial à la SARL ZENITUDE GESTION 1 ces mêmes lots pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2021 moyennant un loyer fixe annuel de 5.445€HT.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], par suite du non paiement des loyers de novembre 2021 à mars 2022, de septembre 2023 à décembre 2023, de novembre et décembre 2024 ainsi que de septembre 2025, ont fait signifier à la SARL ZENITUDE GESTION 1, le 21 octobre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 5.989,56 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant leur intention, à défaut, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale et rappelle à la locataire les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
De son côté, la SARL ZENITUDE GESTION 1 conteste le montant de la créance locative figurant dans ledit commandement.
S’agissant des loyers de novembre 2021 à mars 2022 et de septembre 2023 à décembre 2023, elle soutient que les époux [T] ont consenti à un abandon de loyers au titre des loyers de novembre 2021 à mars 2022, conformément au protocole régularisé le 21 décembre 2023 auquel elle s’est conformée.
En l’espèce, le protocole régularisé entre les parties prévoit:
— l’aménagement “dans un cadre amiable, les modalités de paiement des arriérés de loyers dûs au 31/12/2023, sans remettre en cause le montant des loyers contractuellement dus, ni les clauses du bail qui retrouveront application en cas d’inexécution des présentes”,
— la renonciation au paiement des loyers de novembre 2021 à mars 2022,
— le paiement échelonné des loyers de septembre à décembre 2023 sur 24 mois à compter de janvier 2024,
— qu’ “en application de l’article 2047 du code civil, les parties conviennent qu’en cas de manquement du preneur à l’une de ses obligations issues de la présente transaction, celle-ci sera résiliée de plein droit sans notification écrite. La dette de loyer échus depuis le 1er novembre 2021 deviendra alors immédiatement exigible sans que le preneur puisse la discuter dans son montant et les modalités de paiement des loyers échus devront se faire conformément aux clauses du bail commercial”.
Par courriel en date du 21 mars 2025, Monsieur [B] [T] a résilié le protocole en précisant que la défenderesse ne l’avait pas respecté faute de règlement des loyers depuis décembre 2024.
Or, outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ce protocole, il existe une contestation sérieuse à retenir le bien-fondé du montant réclamé à hauteur de 4.492,17 € (499,13€ x 9 mois) aux termes du commandement de payer. En effet, aucun décompte des sommes réglées par la SARL ZENITUDE GESTION 1 en vertu de ce protocole et des dates auxquelles leur règlement est intervenu n’est versé aux débats.
Il existe ainsi une contestation sérieuse à ce que le juge des référés se prononce sur le respect du protocole par la SARL ZENITUDE GESTION 1.
S’agissant des loyers de novembre 2024, décembre 2024 et septembre 2025, la SARL ZENITUDE GESTION 1 ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers de novembre 2024 et décembre 2024. Elle n’apporte aucune précision sur celui de septembre 2025, les demandeurs indiquant néanmoins, en page 3 de leurs écritures, que ce loyer a été réglé “avec retard” sans pour autant que la date de règlement soit précisée.
Il est donc établi qu’à minima, les loyers de novembre 2024 et de décembre 2024 (499,13€ x 2 mois soit 998,26€) n’ont pas été réglés dans le délai de 30 jours imparti par le commandement, lequel est incontestablement resté infructueux.
Les bailleurs sont en conséquence fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement, peu important que le quantum y figurant soit pour partie sérieusement contestable.
La SARL ZENITUDE GESTION 1 sollicite, en application des articles 1343-5 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
En l’espèce, la bonne foi de la SARL ZENITUDE GESTION 1, qui invoque des circonstances défavorables (évènements climatiques liés à la tempête [Y] en novembre 2019, crise sanitaire en 2020 et 2021, augmentation du coût de l’energie consécutive à la guerre en Ukraine bien qu’elle ne produise aucun élément à ce sujet) et qui a toujours procédé à des versements plus ou moins réguliers pour contenir sa dette, n’est pas contestable et il sera observé que le montant de l’arriéré locatif reste modeste.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de délais formée par la SARL ZENITUDE GESTION 1, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement de 2 mois pour apurer les sommes restant dues au titre du commandement de payer délivré le 21 octobre 2025, en sus du paiement du loyer courant, ces délais étant de nature à préserver les intérêts des bailleurs s’ils sont respectés. Toutefois, il sera dit qu’en cas de manquement de la locataire dans le règlement de l’arriéré ou dans le paiement du loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets.
Il convient en conséquence :
— de condamner la SARL ZENITUDE GESTION 1 au paiement d’une provision de 998,26 € correspondant aux loyers de novembre 2024 et décembre 2024 tels que figurant dans le commandement de payer délivré le 21 octobre 2025,
— d’accorder à la SARL ZENITUDE GESTION 1 un délai de paiement de 2 mois pour s’acquitter de cette somme, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance,
— d’ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé, en précisant qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles résultant des délais accordés, ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, les bailleurs seront autorisés à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, son expulsion au besoin de la force publique.
Il convient en outre de dire que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit des bailleurs, l’indemnité d’occupation provisionnelle due à Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] sera égale au montant du loyer courant soit à la somme mensuelle de 481,59€ (TVA non applicable), charges en sus sur justificatifs, jusqu’au départ de la locataire et la remise des clés.
En effet, s’agissant d’une indemnité, l’indemnité d’occupation n’est pas soumise à TVA.
Conformément à la demande des époux [T], l’indemnité d’occupation sera due à compter du 1er décembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] sollicitent, à titre provisionnel, la condamnation de la SARL ZENITUDE GESTION 1 à lui verser le reliquat des indexations de loyers qui auraient dû être pratiquées depuis le mois de janvier 2021 à hauteur de 881,58€ (30,63€ pour octobre 2025 + 30,63€ pour novembre 2025 + 820,32€ entre janvier 2021 et septembre 2025, conformément au décompte figurant en p.10 de leurs écritures).
Ce montant de 881,58€ est inclus dans le montant provisionnel global de 3.876,36 € réclamé au titre de l’arriéré de loyers.
Le fait que ces indexations auraient dû être opérées n’est pas contesté par la SARL ZENITUDE GESTION 1 qui reconnaît devoir, à ce titre, la somme de 881,40€ (30,63 € x 2 + 820,14€ conformément à la pièce n°7 qu’elle produit), représentant un delta de 18 centimes par rapport au montant retenu en demande.
Au titre des indexations de loyer qui auraient du être pratiquées entre janvier 2021 et novembre 2025,il y’a lieu de faire droit à la demande provisionnelle deMonsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] à hauteur de 881,40€.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] sollicitent la condamnation de la SARL ZENITUDE GESTION 1 à leur verser la somme de provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi. Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] ne démontrent toutefois pas souffrir d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement d’une provision.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande provisionnelle de ce chef.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL ZENITUDE GESTION 1 sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens, étant observé que l’échéancier de paiement n’a été proposé par la défenderesse qu’après la délivrance de l’assignation introductive d’instance , une indemnité de 1.000 € leur sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés , vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 octobre 2025 par Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], bailleurs, à la SARL ZENITUDE GESTION 1, locataire, est resté infructueux dans le mois de sa délivrance,
Condamne la SARL ZENITUDE GESTION 1 à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], ensemble, une provision de 998,26 € correspondant aux loyers de novembre 2024 et décembre 2024 tels que figurant dans le commandement de payer délivré le 21 octobre 2025,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Accorde à la SARL ZENITUDE GESTION 1 un délai de deux mois pour s’acquitter de cet arriéré de de 998,26 € et l’autorise en conséquence à s’acquitter de cette somme par 2 versements mensuels de 499,13 € (en sus du loyer courant), qui s’imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et le second versement avant le 5 du mois suivant,
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 21 octobre 2025 pendant ce délai,
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets si la SARL ZENITUDE GESTION 1 se libère des sommes dues pendant ce délai,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier ci-dessus accordé et/ou à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer courant, charges en sus sur justificatifs, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, la clause résolutoire étant alors réputée avoir joué dès le 1er décembre 2025, conformément à la demande de Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l’expulsion de la SARL ZENITUDE GESTION 1 des locaux donnés en location sis [Adresse 5] à [Localité 6] (lots 57 et 127) étant ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision,
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de la SARL ZENITUDE GESTION 1, le cas échéant avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, et dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ,
Fixe, dans l’hypothèse où la clause résolutoire produirait son plein effet, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, soit 481,59 € (TVA non applicable) à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, condamne en tant que besoin la SARL ZENITUDE GESTION 1 au paiement de cette indemnité au profit de Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], ensemble;
Condamne la SARL ZENITUDE GESTION 1 à rembourser à Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], ensemble, les charges récupérables de l’année en cours qui seront calculées au jour de son départ effectif,
Condamne la SARL ZENITUDE GESTION 1 à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], ensemble, une provision de 881,40 € correspondant aux sommes restant dues au titre du rattrapage des indexations de loyers entre janvier 2021 et novembre 2025,
Déboute Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T] de leur de demande provisionnelle de dommages et intérêts,
Condamne la SARL ZENITUDE GESTION 1 aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ZENITUDE GESTION 1 à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [K] [N] épouse [T], ensemble, une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute la SARL ZENITUDE GESTION 1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Côte ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Dessaisissement ·
- Offre de prêt ·
- Partie ·
- Médiation
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contentieux
- Bailleur ·
- Atlantique ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Sous-location ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Entretien ·
- Constat ·
- Remise en état ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Action ·
- Enseigne ·
- Provision ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Service ·
- Ionisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Demande
- Délai de grâce ·
- Mainlevée ·
- Récolte ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Pomme de terre ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pomme
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.