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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [P] [S], [N] [H]
N°26/
Du 21 mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/03705 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PF7R
Grosse délivrée à :
la SELARL B.P.C.M
Me Adam KRID
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 8 août 2014 acceptée le 20 août 2014, M. [J] [S] et Mme [N] [L] ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur d’un montant respectif de 191 921 euros et de 88 794 euros.
Suivant une seconde offre de prêt du 29 octobre 2014 acceptée le 10 novembre 2014, un troisième prêt d’un montant de 89 231 euros a été souscrit par M. [J] [S] et Mme [N] [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
M. [J] [S] et Mme [N] [L] ont cessé de régler les mensualités des prêts et, après leur avoir adressé des mises en demeure restées infructueuses, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur leur a fait délivrer par actes du 27 septembre 2023 une assignation aux fins de les voir condamnés solidairement à lui régler la somme totale de 294 211,80 euros au titre des prêts.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel permettant de mettre fin au litige.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2026, M. [J] [S] et Mme [N] [L] demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte ajoute que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 7 octobre 2025 aux termes duquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur accepte notamment le versement à son profit des sommes representant les mensualités impayées et
restant dues au titre du solde impayé des prêts n°00600939463, n°00600939498 et n°00600955804, arrêté au 30 avril 2024, et renonce à se prévaloir de la déchéance du terme.
M. [J] [S] et Mme [N] [L] s’engagent à verser la somme de 15 488,98 euros, à reprendre le règlement des mensualités et à continuer de payer à bonne date les échéances.
Il convient d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision.
Cette transaction a pour effet d’emporter l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03705 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Conformément à la lettre du protocole, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 7 octobre 2025 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, d’une part, et M. [J] [S] et Mme [N] [L], d’autre part, dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision ;
CONFERE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 7 octobre 2025 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, d’une part, et M. [J] [S] et Mme [N] [L], d’autre part ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03705 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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