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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 avr. 2025, n° 23/08953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08953 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGC
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/08953
N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGC
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[Y] [E]
[X] [E]
C/
[J] [D]
MAIF ASSURANCES
[T] [G]
[A] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Cécile BOULÉ
SELARL MEYER & SEIGNEURIC
N° RG 23/08953 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le 31 Juillet 1978 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [E]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 12] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11] ²(ETATS-UNIS)
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
MAIF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [G] artisan exerçant sous l’enseigne ACFL CARRELAGE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [R] artisan plombier chauffagiste
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [J] [D]
né le 03 Octobre 1988 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte du 24 août 2018, Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [M] épouse [E] ont acquis auprès de Monsieur [J] [D] un appartement situé [Adresse 8], au 3ème étage.
Le 07 septembre 2018, le Syndic de copropriété leur a adressé un mail qui faisait état de ce qu’une infiltration d’eau avait été constatée le 23 août 2018 provenant de leur appartement et impactant ceux du dessous.
Le 21 mars 2019, la société ALFA AQUA SOLUTION, mandatée par le Syndic de copropriété, est intervenue afin d’effectuer une rechercher de fuites et a établi un rapport.
Le 21 septembre 2019, l’appartement de Monsieur [S] situé directement en dessous de celui de Monsieur [E] a été inondé et le plafond d’une chambre s’est effondré, ce qui a été constaté par huissier de justice le 30 septembre 2019.
Par acte du 31 octobre 2019, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et Monsieur [D] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte en date du 22 janvier 2020, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [A] [R], qui avait réalisé des travaux dans l’appartement courant 2018, aux fins de lui voir étendues les opérations d’expertise.
Monsieur [P] [S], propriétaire de l’appartement situé directement au-dessous de celui de Monsieur et Madame [E], est intervenu volontairement à la procédure.
Monsieur [T] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 22 juin 2020.
Suivant acte des 28 et 29 septembre, 02 et 08 octobre 2020, Madame [B], propriétaire de l’appartement au-dessous de celui de Monsieur [S], a fait assigner devant le juge des référés Monsieur et Madame [E], Monsieur [D], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et Monsieur [S], afin que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable et soit étendue à l’examen de son immeuble.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2021, les opérations d’expertise lui ont été déclarées opposables et la mission d''expertise a été étendue à son appartement.
Monsieur [Z] a déposé son rapport le 06 avril 2022.
Suivant acte signifié le 19 octobre 2022, Madame [F] [B] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur et Madame [E]. Monsieur [P] [S] et son assureur la MAIF sont intervenus volontairement à cette procédure.
Par acte en date du 26 juillet 2023, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner au fond Monsieur [D] devant le Tribunal judiciaire aux fins le voir condamné à les indemniser d’un préjudice et à les relever indemnes de toutes condamnation à l’encontre de Madame [B].
Par acte en date du 02 novembre 2023, Monsieur [D] a appelé en garantie Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL et ayant réalisé des travaux dans l’appartement en 2013, ainsi que Monsieur [A] [R].
Par acte en date du 14 août 2024, Monsieur [D] a appelé en garantie la Société d’assurance mutuelle MAIF, son assureur.
La procédure intentée par Madame [B] et celle intentée par Monsieur et Madame [E] ont été jointes, puis disjointes le 27 octobre 2023.
Un jugement du 30 janvier 2024 rectifié par un jugement du 27 mars 2024 a condamné Monsieur et Madame [E] à payer à Madame [F] [B] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 26 460 euros en réparation de son préjudice locatif et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la MAIF, assureur de Monsieur [P] [S], la somme de 18 781,45 euros, au titre de sa créance subrogatoire.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 07 mai, 30 septembre, 20 novembre 2024 et 06 février 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement principal de la garantie décennale et sur les fondements subsidiaires de la garantie des vices cachés et de la délivrance conforme, de débouter la MAIF de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [D], Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne ACFL CARRELAGE et Monsieur [R] et la MAIF in solidum à leur verser la somme 93 949,51 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, décomposée comme suit :
— 11 891,88 € au titre des frais de réparation des désordres,
— 15 892 € au titre de la perte locative,
— 3 924,18 € au titre des frais d’expertise et d’huissier,
— 62 241,45 € au titre des condamnations et préjudices matériels consécutifs,
outre de les condamner in solidum à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 et le 07 février 2025, Monsieur [D] demande au juge de la mise en état de déclarer recevable car non prescrite l’action de Monsieur [D] à l’encontre de la MAIF, de constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable et de débouter les époux [E] de leur demande de provision et de toutes autres demandes, de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens, et, à titre subsidiaire, si une provision devait être ordonnée, de condamner Monsieur [G], Monsieur [R] et la MAIF à relever indemne Monsieur [D] des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [T] [G], exerçant sous le nom A.C.F.L, demande au juge de la mise en état, à titre principal de constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable et de débouter Monsieur [D], Monsieur et Madame [E] et Monsieur [L] [W] de toutes leurs demandes à son encontre et, à titre subsidiaire, s’il devait « contribuer au versement d’une provision », de limiter sa contribution à l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur et Madame [E], soit à la somme de 4 988,05 euros, et de condamner « solidairement » Monsieur [D] et Monsieur [L] [W] à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au-delà de la somme de 4 988,05 euros, et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 et 11 février 2025, la MAIF demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L114-1 du code des assurances de déclarer l’action dirigée par Monsieur [D] à son égard irrecevable car prescrite, de déclarer l’action dirigée par Monsieur et Madame [E] à son égard irrecevable car prescrite, de débouter Monsieur [D] et Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident est venu à l’audience du 19 février 2025 et a été mis en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur les demandes de la MAIF tendant à voir constater la prescription :
Sur l’action de Monsieur [D] à son encontre :
La MAIF fait valoir que l’action de Monsieur [D] à son encontre est prescrite en ce le délai biennal prévu à l’article L 114-1 du code des assurances était expiré lorsqu’il l’a assignée le 14 août 2024 ou lorsqu’il l’a « alertée » le 15 mai 2024.
Monsieur [D] fait valoir que la désignation de l’expert judiciaire a interrompu la prescription, que les opérations d’expertise ont suspendu le cours de celle-ci qui a repris après le 06 avril 2022, date du dépôt de l’expertise, et que le délai a été interrompu de nouveau à la date de l’assignation au fond de Monsieur et Madame [E] contre lui le 26 juillet 2023.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
En application de l’article L114-2 alinéa 1er du même code :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner par acte du 31 octobre 2019 Monsieur [D] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Le délai biennal de prescription de l’action entre ce dernier et la MAIF a donc commencé à courir à cette date.
Or, la désignation d’un expert judiciaire ne peut interrompre la prescription biennale qui court contre l’autre partie que si celle-ci a été appelée dans la procédure.
La MAIF n’ayant pas été appelée à la procédure de référé ni aux opérations d’expertise, la désignation de l’expert n’a donc pas eu d’effet interruptif de prescription à son encontre de même que les opérations d’expertise n’ont pas suspendu le cours de la prescription entre elle et son assuré.
Or, ce n’est que par acte en date du 14 août 2024 que Monsieur [D] a appelé en garantie la MAIF. Le courrier auquel fait référence celle-ci de mai 2024 n’est pas produit.
En tout état de cause, à la date à laquelle Monsieur [D] a appelé en cause son assureur, le délai d’action avait expiré.
En conséquence, l’action de Monsieur [D] à l’encontre de son assureur est prescrite et ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur l’action de Monsieur et Madame [E] à son encontre :
La MAIF fait valoir que l’action de Monsieur et Madame [E] à son encontre est « prescrite », au motif que l’action de Monsieur [D] est prescrite à son encontre et qu’étant assignée en tant qu’assureur responsabilité civile et non qu’assureur décennal, le délai de prescription biennal s’applique à eux.
Cependant, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable. La victime peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai de prescription mais à la condition qu’à la date à laquelle elle agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] recherchent principalement la responsabilité de Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité décennale et exercent une action directe contre la MAIF.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, cette action peut être intentée dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Le délai est un délai de forclusion.
En l’espèce, les travaux litigieux sont ceux qui ont été réalisés par Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL, et qui ont donné lieu à facturation le 10 mars 2013, date à laquelle une réception peut être fixée.
Le délai de forclusion expirait ainsi le 10 mars 2023 au plus tard.
Monsieur et Madame [E] ont formulé une première demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la MAIF dans leurs conclusions du 20 novembre 2024.
A cette date, le délai biennal de prescription de l’action entre Monsieur [D] et la MAIF avait commencé à courir le 31 octobre 2019, la seule assignation en référé-expertise suffisant à faire courir le délai biennal entre l’assuré et son assureur. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022 selon lequel le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, ne pouvant être considéré comme inactif pour l’application de la prescription extinctive avant l’introduction de ces demandes principales, n’étant applicable que contre l’assureur d’un autre responsable. Le délai biennal de prescription était ainsi expiré depuis le 31 octobre 2021.
En conséquence, le 20 novembre 2024, le délai de forclusion décennal était expiré et la MAIF n’était plus exposée au recours de son assureur. Monsieur et Madame [E] ne pouvaient ainsi plus agir à son encontre.
Leurs demandes contre la MAIF seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
N° RG 23/08953 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGC
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que, dans l’appartement de Monsieur et Madame [E] au 3e étage, le bac à douche est posé sur un plancher bois non homogène, support pouvant évoluer de manière différenciée non stable et que les joints périphériques autour de la douche ne peuvent résister aux mouvements d’un plancher non homogène. L’expert ajoute que le support n’est protégé ni par un système d’étanchéité liquide ni par un système de protection à l’eau conformément aux règles de l’art, de même que le carrelage de la salle d’eau et les faïences murales de la douche. Ainsi, toute utilisation de la douche est source d’inondations adjacentes. L’expert judiciaire a également constaté que l’appartement de Monsieur [S] situé au-dessous était affecté par un important trou dans le plafond plâtre du fait des inondations en provenance de la salle de bain de l’appartement de Monsieur et Madame [E].
Il a ajouté que les inondations en provenance de la douche rendaient la salle d’eau et l’appartement de Monsieur et Madame [E] impropre à sa destination.
Il n’est pas contestable que les désordres qui se traduisent par des inondations sous jacentes de la douche à chaque utilisation et la destruction du plafond du voisin du dessous (et donc du plancher ci-dessus) rendent l’appartement de Monsieur et Madame [E] impropre à sa destination.
Il s’agit en conséquence d’un dommage de nature décennal.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] a fait réaliser des travaux dans la salle de bain lorsqu’il était propriétaire de l’appartement avant de le revendre, en 2013 par Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL, consistant notamment en la pose du receveur de douche et son étanchéité, puis en 2018 par Monsieur [A] [R].
Il est ainsi responsable de plein droit de ces désordres en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité sur les constructeurs comme il le fait valoir, ne s’agissant pas d’une cause étrangère.
S’agissant de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL, celui-ci fait valoir que de multiples travaux et reprises ont été réalisés après son intervention et que les désordres ne sont pas imputables à ses travaux. Il s’agit d’une question technique qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond après examen approfondi de l’expertise judiciaire et des pièces relatives aux interventions ultérieures. L’obligation de Monsieur [G] de réparer les désordres se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Quant à celle de Monsieur [R], il en est de même, son intervention nécessitant d’être analysée précisément par le juge du fond et lors qu’il n’a pas constitué avocat.
Monsieur et Madame [E] sollicitent l’octroi à titre provisionnel d’une somme de 11 891,88 euros au titre des travaux réparatoires.
L’expert judiciaire avait évalué à la somme de 15 320,74 euros HT le coût des travaux réparatoires consistant en la dépose et l’enlèvement du bac à douche et de la faïencerie, en la reprise des éléments de structure dégradés, en l’homogénéisation du plancher, l’application d’un système d’étanchéité, la fourniture et la pose d’un bac à douche outre la réalisation des carrelages et faïence et la réfection des peintures et sols, évaluation qui n’est pas remise en cause.
N° RG 23/08953 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGC
Monsieur et Madame [E] ont en outre soustrait des devis et factures qu’ils produisent des sommes qui ne correspondent pas à des réparations afférentes aux désordres.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que le coût des travaux de réparation atteindra à tout le moins une somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice locatif, celui-ci est contesté dans son quantum et son principe par Monsieur [D] qui fait valoir que l’appartement aurait été « squatté ». Cependant, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations alors que Monsieur et Madame [E] justifient que l’appartement était loué à compter du 26 avril 2018 pour un montant mensuel de 650 euros et qu’ils ont fait poser une porte anti-intrusion à compter du 23 décembre 2020. Ils ne font en outre valoir une perte de loyer qu’à compter de janvier 2021 et jusqu’au 1er mars 2023, justifiant de la signature d’un nouveau bail à compter de ce mois pour un montant de 524 euros.
Il n’est pas contestable que sans salle de bain utilisable, l’appartement ne pouvait être loué.
Il leur sera ainsi accordé à titre de provision une somme de 10 000 euros en réparation de la perte locative.
Enfin, il résulte de la décision du Tribunal judiciaire en date du 30 janvier 2024 que Monsieur et Madame [E] ont été condamnés à payer à Madame [F] [B] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 26 460 euros en réparation de son préjudice locatif et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la MAIF, assureur de Monsieur [P] [S], la somme de 18 781,45 euros, au titre de sa créance subrogatoire.
Il n’est pas sérieusement contestable et il ressort des motifs du jugement que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts le sont en réparation du préjudice causé par le dégât des eaux en provenance de leur appartement imputable aux travaux réalisés lorsque Monsieur [D] était encore propriétaire du logement.
Ainsi, il sera accordé à Monsieur et Madame [E] une provision de 62 241,45 euros à ce titre.
Les frais d’expertise et d’huissier ne feront pas l’objet de sommes accordées à titre de provision, ne s’agissant pas d’un préjudice pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts et relevant de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 82 241,45 euros à titre provisionnel et Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande de provision à l’encontre de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL, et de Monsieur [R].
Les demandes de Monsieur [D] tendant à être relever indemne du montant de la provision par Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL, et de Monsieur [R] seront rejetées en raison d’une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des désordres qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond.
Au titre de l’équité, la demande de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens de l’incident et il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de frais de recouvrement d’huissier.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [D] à l’encontre de la MAIF.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [E] et de Madame [X] [M] épouse [E] à l’encontre de la MAIF.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [M] épouse [E] la somme de 82 241,45 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice.
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [E] et de Madame [X] [M] épouse [E] tendant à voir condamner Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL, et Monsieur [R] à leur payer une provision.
REJETTE la demande de Monsieur [J] [D] tendant à être garanti et relevé indemne de la condamnation à titre provisionnel par Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne ACFL, et de Monsieur [R].
REJETTE la demande de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de frais de recouvrement d’huissier.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’incident.
RAPPELLE le calendrier de procédure :
OC 16/05/2025
PLAIDOIRIE 02/07/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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