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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/03879 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LABD
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
[O] [Y]
C/
Société CITY GAZ SERVICE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société CITY GAZ SERVICE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 mai 2024, monsieur [O] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société CITY GAZ SERVICE, à lui payer la somme de 3540 euros en principal outre 500.00 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] a expliqué avoir fait appel à la société CITY GAZ SERVICE pour assurer le suivi de l’entretien d’une chaudière de marque CHAFFOTEAUX & [Localité 12] posée par ses soins le 6 janvier 2017. L’intervention a eu lieu le 21 avril 2023 dans l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 14] dont monsieur [Y] est propriétaire et qu’il a donné à bail à madame [S] et monsieur [L]. Une facture de 154 euros TTC a été payée par monsieur [Y].
Le bon d’intervention prévoit l’envoi d’un devis pour le remplacement des électrodes d’allumage et d’ionisation.
Le 24 avril 2023, les locataires signalent un dysfonctionnement de la chaudière. La société CITY GAZ SERVICE s’est rendue sur place et a établi un compte rendu mentionnant la nécessité de prévoir le remplacement du joint brûleur et de revoir le vase. Un devis a été établi le 25 avril 2023 en vue du remplacement des électrodes d’ionisation et d’allumage pour un montant de 117.34 euros TTC.
Le 2 mai 2023, une nouvelle intervention a été réalisée pour prise en charge du corps de chauffe après erreur de remontage du technicien.
Le 23 mai 2023 la société CIY GAZ SERVICE a procédé à la commande d’un échangeur auprès de la société CEDEO pour un montant de 619.02 euros TTC. La société a réceptionné les pièces les 9 et 27 juin 2023 et est intervenue le 4 juillet 2023 pour le remplacement des électrodes d’ionisation et d’allumage sur la base du devis du 25 avril 2023 et le remplacement du corps de chauffe et du joint de corps de chauffage à sa charge.
Le 10 septembre 2023, monsieur [Y] a avisé la société CITY GAZ SERVICE qu’une fuite aurait été détectée sur la chaudière ayant conduit à une coupure de gaz le 9 septembre.
Par courriel en date du 10 septembre 2023, monsieur [Y] a demandé à la société CITY GAZ SERVICE de prendre en charge les frais liés au remplacement de la chaudière.
Le 15 septembre 2023, la société CITY GAZ SERVICE a refusé de prendre en charge le remplacement de la chaudière faute de pouvoir accéder à la chaudière défaillante et localiser la fuite de gaz.
Le 29 septembre 2023, monsieur [Y] a envoyé la facture de la société MPC MORGAN PLOMBERIE CHAUFFAGE pour un montant total de 3354.95 euros TTC à la société CITY GAZ SERVICE pour remboursement.
La société CITY GAZ SERVICE a refusé de rembourser cette somme à monsieur [Y].
Une tentative de conciliation a échoué le 7 février 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A cette audience,
Monsieur [O] [Y] est présent et a maintenu ses demandes.
La société CITY GAZ SERVICE est représentée et a demandé de débouter monsieur [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ sur la demande principale en paiement
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le code civil prévoit ainsi que la victime doit apporter la preuve d’un préjudice certain, licite et direct et d’un lien de causalité certain et direct entre le fait et le préjudice.
En l’espèce, monsieur [Y] verse notamment aux débats des attestations de ses locataires faisant état notamment d’une forte odeur de gaz le 9 septembre 2023 et d’une augmentation de leur consommation de gaz, un courriel de GRDF du 13 septembre 2023 précisant « Je vous confirme que nous avons coupé votre alimentation en gaz en raison d’une fuite de gaz sur la chaudière à l’adresse suivante : [Adresse 2] le 09/09/2023 », une facture de la société MPC MORGAN PLOMBERIE CHAUFFAGE en date du 22 septembre 2023 concernant dépose de l’ancienne chaudière et la pose d’une nouvelle chaudière gaz pour un montant de 3540.53 euros TTC.
Au regard de ces éléments, le préjudice de monsieur [Y] est bien certain : il a engagé des frais pour le changement de la chaudière dans son appartement situé [Adresse 3]. Toutefois, aucune pièce n’est produite permettant de démontrer que la fuite de gaz constatée le 9 septembre 2023 serait en lien avec les interventions de la société CITY GAZ SERVICE qui se sont terminées le 4 juillet 2023. Le courriel de GRDF se limitant à rappeler l’existence d’une fuite le 9 septembre 2023. On ne saurait déduire des interventions répétées de la société CITY GAZ SERVICE et de l’augmentation de la facture de gaz des locataires l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec l’apparition de la fuite de gaz au mois de septembre. En effet, sans expertise de la chaudière défaillante, la cause de la fuite de gaz reste totalement indéterminée.
Par conséquent, monsieur [O] [Y] sera débouté de sa demande en paiement.
2/ Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [O] [Y] étant débouté de sa demande principale, il sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts.
3/ Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à la société CITY GAZ SERVICE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, monsieur [O] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE monsieur [O] [Y] de sa demande principale ;
DEBOUTE monsieur [O] [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [O] [Y] à payer à la société CITY GAZ SERVICE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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