Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 05 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
E.A.R.L. DE LA BELLEVUE
C/
S.A.S. GROUPE CARRE
Répertoire Général
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISPM
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
E.A.R.L. DE LA BELLEVUE
6 rue de Domart
80110 HANGARD
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
S.A.S.GROUPE CARRE
immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 423 435 544
18, Rue du Calvaire
62112 GOUY-SOUS-BELLONNE
représentée par Maître SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats postulant au barreau d’AMIENS et Maître Priscille PEDONE, avocat plaidant au barreau de Paris
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 12 novembre 2025, l’EARL DE LA BELLEVUE a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, obtenir un délai de grâce sur le fondement des dispositions de l’article 510 du Code de procédure civile de 12 mois, subsidiairement, obtenir des délais de paiement sur 13 mois, par le versement de la somme de 1.000 € par mois pendant 12 mois et le solde à la 13ème échéance, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente et ce, avec toutes conséquences de droit et, enfin, condamner la SAS GROUPE CARRE à payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, exercer une activité d’exploitante agricole spécialisée dans la production céréalière.
Sa production est revendue en fin de période de cultures à différents négociants céréaliers.
Il en a été ainsi avec la SAS GROUPE CARRE pour les périodes de récolte 2021 et 2022.
Si aucune difficulté n’a été enregistrée en ce qui concerne la campagne céréalière 2021, celle de 2022 a connu des pertes non négligeables au niveau des récoltes.
Elle s’est ainsi trouvée dans l’incapacité d’honorer l’ensemble de ses engagements conclus pour cette même période.
La SAS GROUPE CARRE a alors saisi de ce litige la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, le 1er septembre 2023, afin de solliciter la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage susceptible de solutionner ce litige.
La Chambre Arbitrale Internationale de Paris a rendu une sentence arbitrale le 18 mars 2024 aux termes de laquelle elle a, notamment, condamné l’EARL DE LA BELLEVUE à verser à la Société GROUPE CARRE les sommes de 28.530 € HT, avec intérêts de retard à compter du 17 octobre 2022 jusqu’à la date de paiement, 10.000 € au titre des frais d’avocat engagés et 11.894,16 € au titre des frais d’arbitrage.
Elle a formé un recours à l’encontre de cette décision et, par arrêt rendu le 25 mars 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision en toutes ses dispositions et a condamné en sus l’EARL DE LA BELLEVUE à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EARL DE LA BELLEVUE s’est vue signifier, le 15 octobre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente par le ministère de Me [U], Commissaires de Justice à Amiens et portant sur la somme globale de 67.147,12 €.
Lors de cette mesure d’exécution, les biens suivants de I’EARL BELLEVUE ont été saisis :
* Un tracteur MASSEY FERGUSON immatriculé CT-920-NM ;
* Un véhicule TOYOTA HILUX immatriculé HB-369-LL ;
* Un véhicule SUZUKI GRAND VITARA immatriculé CN-570-PT ;
* Un tracteur MASSEY FERGUSON MF 7400 immatriculé CB-024-HP ;
* Une arracheuse à betteraves GRIMME ;
* Une herse AGRISEM ;
* Un chariot élévateur MANITOU ;
* Un déterreur de pomme de terre avec tapis et sortie.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, l’EARL DE LA BELLEVUE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La SAS GROUPE CARRE était représentée par son conseil. Elle s’est principalement opposée aux demandes formulées par l’EARL DE LA BELLEVUE, subsidiairement, elle a indiqué que les délais obtenus ne sauraient excéder un délai supérieur à trois mois et, en tout état de cause, elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le prononcé d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision et la condamnation de l’EARL DE LA BELLEVUE à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur le délai de grâce, les délais de paiement et la mainlevée de la saisie-vente
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’EARL DE LA BELLEVUE sollicite, principalement, un délai de grâce de deux ans, subsidiairement des délais de paiement sur 13 mois et, en tout état de cause, la mainlevée de la procédure de saisie-vente. Elle fait état que depuis la saisie du matériel de l’exploitation, elle est menacée de liquidation judiciaire étant dans l’incapacité de procéder à la récolte de sa production. Elle fait encore état traverser une période financière difficile l’empêchant de s’exécuter puisque le principal client acquéreur de l’exploitation de légumineux est actuellement en grève, que les changements et règlements de vente de pommes de terre sont décalés de cinq mois, qu’elle a déjà remboursé la somme de 5.000 € en exécution de la décision judiciaire, et, enfin, qu’un emprunt bancaire est en cours de régularisation pour le règlement de la créance.
En l’espèce, l’EARL DE LA BELLEVUE indique être menacée de liquidation judiciaire, ce qui ne ressort en aucun cas du bilan comptable produit. Il n’est pas non plus justifié de son incapacité de procéder à la récolte comme elle l’indique dès lors qu’elle continue d’utiliser le matériel saisi. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un emprunt bancaire en cours de régularisation comme elle l’indique à l’appui d’un contrat de conciliation, de reprise de l’endettement et d’accompagnement.
Il n’est ainsi pas apporté d’élément justifiant de l’octroi d’un délai de grâce de 12 mois.
Pour ce qui concerne les délais de paiement sollicités, ceux-ci sont généralement étudiés avec bienveillance par la présente juridiction.
Pour autant, alors que les causes de la saisie concernent, au principal, la non exécution de contrats portant sur la fourniture de blé pour la campagne 2022, l’EARL DE LA BELLEVUE s’est contentée de verser 7.000 € d’acomptes depuis la décision du 18 mars 2024.
Alors que le dernier acompte date du mois de novembre 2025, elle sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités de 1.000 €, le solde à la 13ème échéance.
Or, outre le fait qu’il n’est pas apporté d’élément justifiant d’un délai de grâce ainsi que rappelé supra, l’EARL DE LA BELLEVUE ne démontre pas de volonté réelle et sérieuse de payer les sommes dont elle est redevable.
En conséquence, l’EARL DE LA BELLEVUE sera également déboutée de sa demande de délais et de mainlevée de la saisie-vente à charge pour elle de formuler, si elle le souhaite, dans un cadre extra-judiciaire, une proposition sérieuse de règlement sachant qu’aucune des parties n’a intérêt à ce que l’EARL DE LA BELLEVUE fasse l’objet d’une procédure collective.
Au demeurant, la procédure de saisie-vente datant d’octobre 2025 et le présent jugement de février 2026, l’EARL DE LA BELLEVUE a d’ores et déjà bénéficié de fait de délais qui auraient pu être mis à profit afin de régler des acomptes et de justifier de démarches sérieuses afin d’apurer les sommes dues.
Sur les autres demandes
A défaut de rapporter la démonstration d’un préjudice indépendant du retard de paiement des causes de la sentence arbitrale et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, la SAS GROUPE CARRE sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAS GROUPE CARRE sera déboutée de sa demande d’astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision.
Partie perdante au principal, l’EARL DE LA BELLEVUE sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, elle sera condamnée à payer à la SAS GROUPE CARRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’EARL DE LA BELLEVUE de sa demande de délai de grâce de 12 mois et de délais de paiement de 1.000 € pendant 12 mois et le solde à la 13ème échéance et de mainlevée de la saisie-vente survenue suivant procès-verbal de la SELARL [U] du 15 octobre 2025.
DEBOUTE l’EARL DE LA BELLEVUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS GROUPE CARRE de sa demande de paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTE la SAS GROUPE CARRE de sa demande d’astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision.
CONDAMNE l’EARL DE LA BELLEVUE à payer à la SAS GROUPE CARRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’EARL DE LA BELLEVUE aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Dispositif
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Entretien ·
- Constat ·
- Remise en état ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Révocation ·
- Solde ·
- Charges ·
- Gestion ·
- Titre
- Factoring ·
- Europe ·
- Environnement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Subrogation ·
- Exception d'inexécution ·
- Créance ·
- Procédure
- Adresses ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Procès ·
- Motif légitime ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contentieux
- Bailleur ·
- Atlantique ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Sous-location ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord
- Assureur ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Action ·
- Enseigne ·
- Provision ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.