Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 févr. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00379 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZEB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [W]
Dossier n° N° RG 25/00379 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZEB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [U], né le 04 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [U] né le 04 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 9 février 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 9 février 2025 à 19 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Février 2025 reçue et enregistrée le12 Février 2025 à 9 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [E] [V] [F], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue n’a pas été entendue en ses explications en raison de son refus de se présenter à l’audience ;
Me Assia DERBALI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant l’absence de signature de la seconde page du PV d’interpellation, il s’agit en réalité d’une signature électronique mentionnée en première page, valide sur l’intégralité du fichier informatique de ce PV.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00379 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZEB Page
Concernant l’avis au procureur de la république à 19h15, en amont du placement effectif à 19h30, aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités algériennes en vue du LPC.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [D] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 13 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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