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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUAZ
AFFAIRE : [M] [R] [P], [D] [E] [K] [F] C/ [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
20 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R] [P]
né le 01 Juillet 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [D] [E] [K] [F]
née le 03 Mars 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] et Mme [D] [F] sont propriétaires indivis pour moitié chacun d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], composé notamment d’un local commercial.
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2015, ils l’ont donné à bail commercial à la SARL Burger Queen.
Par acte de cession du 18 janvier 2019, le droit au bail a été cédé à M. [N] [L].
Le bail est venu à expiration le 14 décembre 2024, à la suite du congé portant refus de renouvellement et offre de payer l’indemnité d’éviction délivré par commissaire de justice le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. [M] [P] et Mme [D] [F] ont fait assigner M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne " [6] " devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 février 2025. M. [M] [P] et Mme [D] [F] exposent qu’aucune instance au fond n’a été engagée aux fins de paiement de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L 145-14 du Code de commerce, mais que tant que celle-ci n’est pas payée et préalablement fixée, le bailleur ne peut reprendre les lieux.
M. [N] [L], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, celui-ci ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et ayant effectué des vérifications sur le site Infogreffe, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise est indispensable afin de permettre de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation résultant du congé sans offre de renouvellement délivré à la société locataire par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024.
M. [M] [P] et Mme [D] [F] disposent d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert.
Il convient donc de désigner un expert qui sera chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8], et ce aux frais avancés des demandeurs qui sollicitent la mesure.
M. [M] [P] et Mme [D] [F], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sur OPALEXE
DESIGNE, pour y procéder,
M. [J] [O],
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] 2013-2021
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7],
avec la mission suivante :
— Visiter les locaux situés [Adresse 3], les décrire,
— Entendre les parties en leurs dires et explications,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité par M. [N] [L],
— Fournir tout élément permettant à la juridiction compétente de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la possibilité de transférer son fonds et :
o Dans l’affirmative, déterminer quel serait le coût d’un tel transfert, compte-tenu des frais et droit de mutation exposés, les dépenses nécessaires au déménagement et à la réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert,
o Dans la négative, déterminer quelle serait la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— Plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à M. [N] [L],
— Fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L 145-28 alinéa 1er du Code de commerce, l’indemnité due par M. [N] [L] pour l’occupation des lieux, à compter du 14 décembre 2024, date d’effet du congé, jusqu’à leur libération complète, et la remise des clés,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 20 octobre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [M] [P] et Mme [D] [F] avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [D] [F] aux dépens.
La Greffière, La 1ère VICE Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS D.F.P & ASSOCIES
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [J] [O](Expert) par opalexe
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