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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02135 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGEZ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M] [S] [D]
né le 17 Janvier 1968 à FLEURANCE
73 avenue Pasteur
97450 SAINT-LOUIS
représenté par Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [J] [E] épouse [D]
née le 07 Mars 1972 à CHEVREUSE (YVELINES)
73 avenue Pasteur
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Mohammad OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Lénaïg LABOURÉ et à le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Mme [V] [J] [E] et M. [G] [M] [S] [D] se sont mariés le 12 juin 1999 à TOMBLAINE (Meurthe-et-Moselle) après contrat de mariage reçu le 21 mai 1999 par Maître [B] [Y], notaire à NANCY (Meurthe-et-Moselle).
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par requête conjointe déposée au greffe le 13 juin 2025, M. [G] [M] [S] [D] et Mme [V] [J] [E] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 juin 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 octobre 2025, les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience sur mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil, l’affaire a été clôturée, fixée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Au dernier état de la procédure, par leur requête conjointe valant dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux ont formé une demande en divorce en application des articles 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [G] [M] [S] [D] à verser à Mme [V] [J] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 57.600 € ; sous la forme de versements périodiques sur une période de 8 années.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. »
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. »
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 3 juin 2025, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, à la demande des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 13 juin 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Vu l’attestation sur l’honneur établie par M. [G] [M] [S] [D] en date du 28 octobre 2025,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Mme [V] [J] [E] en date du 27 octobre 2025,
Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il convient de rappeler que :
— l’objet de la prestation compensatoire est différent de celui du devoir de secours qui a vocation à maintenir le niveau de vie de l’époux créancier par rapport à celui qu’il avait durant la vie commune et qui cesse avec le prononcé du divorce ;
— le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et les ressources prévisibles (perspectives de carrière des époux, droits à retraite) doivent également être évaluées. Toutefois il est de jurisprudence constante que les espérances successorales ne sont pas des droits prévisibles mêmes si elles sont certaines et qu’elles ne sont donc pas à prendre en compte ;
— les causes de la séparation et l’identité de la personne à l’initiative de cette séparation sont sans emport sur l’allocation ou non d’une prestation compensatoire.
La situation actuelle de l’époux s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l’impôt sur les revenus) de 2.000 € au titre de son indemnité de gérance (selon déclaration sur l’honneur) ;
— une retraite militaire mensuelle de 2.145 € selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) :
— des échéances mensuelles de 1.008,89 € pour un prêt immobilier selon tableau d’amortissement.
La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— des indemnités France Travail d’un montant mensuel de 1.310 € selon déclaration sur l’honneur ;
— 720 € de pensions alimentaires mensuelles versées à enfant majeur ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) :
— un loyer mensuel de 607 € (selon déclaration sur l’honneur).
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que leur divorce créera une disparité dans leurs conditions de vie au détriment de Mme [V] [J] [E]. Par conséquent, ils s’accordent pour que M. [G] [M] [S] [D] verse à celle-ci la somme de 57.600 € à titre de prestation compensatoire par versements fractionnés pendant 8 années.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des époux, il convient de l’homologuer.
SUR LES DÉPENS
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2025 ;
Vu l’article 233 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
M. [G] [M] [S] [D]
né le 17 janvier 1968 à FLEURANCE (GERS)
et de
Mme [V] [J] [E]
née le 7 mars 1972 à CHEVREUSE (YVELINES)
mariés le 12 juin 1999 à TOMBLAINE (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 13 juin 2025 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [G] [M] [S] [D] à payer à Mme [V] [J] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cinquante-sept mille six cent euros (57.600 €) avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil, sous forme de versements périodiques pendant 8 années ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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