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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 nov. 2024, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZED
MINUTE : 24/00627
ORDONNANCE
rendue le 05 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [C]
née le 08 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Aliénor GAUME, avocatau barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 31/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 4 novembre 2024 à 15h03, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [W] [C] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [W] [C] a été admise depuis le 25/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [F] [C], son père ;
Attendu que par requête reçue le 31 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 31/10/2024 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave s’atteinte à l’intégrité du malade), le 25 octobre 2024.
Nouvelle admission d’une patiente psychotique chronique, connue du service depuis sa première hospitalisation en novembre 2023, auparavant plus ou moins suivie en psychiatrie libérale et plus ou moins observante de son traitement.
Ce jour, la patiente est de bien meilleur contact, son discours est plus fluide, mais toujours très répétitif et trés pauvre, de tonalité mélancoliforme, essentiellement tourné vers ses parents et une date de sortie.
Elle n’a toujours pas conscience de la gravité du risque lié a sa potomanie.
Projet thérapeutique : Nécessité de réadapter le traitement psychotrope en milieu sécurisé.
Madame [W] [C] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
II y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas cle risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 04/11/2024 qu’il a constaté que :”Admise en soins psychiatriques sur demande d‘un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), Ie 25 octobre 2024.
Nouvelle admission d’une patiente psychotique chronique, connue du service depuis sa première hospitalisation en novembre 2023, auparavant plus ou moins suivie en psychiatrie libérale et plus ou moins observante de son traitement.
Ce jour, la patiente reste étrange, mais dans le contact, son discours reste fluide, mais toujours tres répétitif et très pauvre, de tonalité mélancoliforme, <>. Elle désespère ensuite de ne pas pouvoir passer Noël chez ses parents.
Une modification de traitement apparait nécessaire, compte -tenu de l’impasse actuelle. La patiente la refuse et doit être revue pour en discuter.
Le risque lié à sa potomanie lui semble réellement étranger.
Madame [W] [C] apparait toujours audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire mais, comme lors de son hospitalisation de novembre
2023, refuse catégoriquement de se rendre à l’audience prévue le mardi 05
novembre 2024. II est très vraisemblable qu’elle refuse encore catégoriquement
demain matin de monter dans le VSL prévu à cet effet. Une tentative d’audience
téléphonique pourrait éventuellement étre envisagée.
Il y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d‘un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d‘atteinte à l|'intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses écritures de nullité ;
Sur la requête en nullité:
— Sur la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence:
Attendu que le Conseil de Madame [W] [C] soutient que le formulaire de demande d’hospitalisation en soins psychiatriques ne comporte pas la signature et la qualité de la personne prenant acte de la demande, mentions pourtant obligatoires;
Attendu cependant qu’aucune disposition légale n’impose une telle mention; Que la présence dans le dossier de la procédure de la demande du tiers dûment remplie et signée suffit à valider cette procédure; Que ce premier moyen sera donc écarté;
— Sur l’information de la patiente:
Attendu que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement ainsi que les droits afférents ont été notifiés à la patiente dès le 25 octobre 2024; Que l’étrangeté de sa signature, qui ne se limite pas à l’écriture de chiffres, peut être expliquée par le fait que Madame [W] [C] était très affaiblie physiquement au moment de son admission avec une appréhension de la réalité très altérée, tel que cela résulte du certificat médical initial du 25 octobre 2024 du Docteur [R], lequel précise en outre que la patiente est informée des modalités de son hospitalisation; Que ce deuxième moyen sera donc rejeté;
— Sur le certificat d’audibilité:
Attendu que la patiente n’était pas inaudible, le Docteur [R] se contentant d’indiquer dans son certificat médical qu’elle refusait catégoriquement de se rendre à l’audience; Qu’en conséquence, les dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l’espèce; Que ce troisième grief sera également rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [C] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical, du refus de la patiente de modifier son traitement et de l’absence de conscience des risques inhérents à sa pathologie; Que ces éléments rendent indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons de la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 05 novembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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