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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/08901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Trub,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/08901 *
N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6F
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2024
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W], né le 13 avril 1947 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Karine Trub, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0016,
et par Maître Maryline Parmaksizian, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La société EURO REGISTRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 848 466 025,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de Monsieur [Z] [P], son gérant en exercice, domicilié audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 10 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/08901 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6F
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner la société EURO REGISTRE devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— CONDAMNE la société EURO REGISTRE à lui payer la somme de 8 100 euros :
— d’une part avec un intérêt de 0,66% par mois à compter du 14 février 2021 pour la somme de 5 100 euros ;
— d’autre part avec un intérêt de 2,30% par mois à compter du 3 février 2021 pour la somme de 3 000 euros ;
— CONDAMNE la société EURO REGISTRE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE la société EURO REGISTRE à verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société EURO REGISTRE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] indique avoir souscrit un placement financier, le 14 janvier 2021, par la conclusion d’un contrat “Revolut Pack Découverte”, ce après avoir été contacté par Monsieur [B] [C] qui se serait présenté comme étant un agent commercial de la société EURO REGISTRE.
Il énonce s’être engagé à placer un capital de 5 100 euros garanti à 100% et rémunéré à 0,66% par mois, remboursable au terme d’un délai d’un an.
Il expose avoir effectué le virement bancaire de cette somme le 15 janvier 2021 auprès de la banque QONTO.
Il explique avoir effectué un nouveau placement financier, le 3 février 2021, d’un montant de 3 000 euros au taux de 2,30 % par mois, remboursable au terme d’un délai de six mois, dont le virement a été réalisé le même jour.
Constatant que les intérêts mensuels ne lui étaient pas versés, il dit avoir déposé une plainte au commissariat, le 10 mars 2021, pour escroquerie.
Jugement du 10 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/08901 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6F
Monsieur [W] se prévaut dans ce cadre, au visa des articles 1932 et suivants du code civil, d’un non-respect des termes du contrat, justifiant les demandes en paiement des capitaux investis ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts, celui-ci arguant ne pas avoir pu mobiliser ces fonds à d’autres fins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société EURO REGISTRE régulièrement assignée au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [W] demande le paiement par la société EURO REGISTRE des sommes initialement versées au titre de deux placements financiers, ainsi que le paiement des intérêts mensuels et des dommages et intérêts.
Monsieur [W] rapporte à cet effet la preuve des virements réalisés sur le compte bancaire de la société EURO REGISTRE.
En revanche, concernant le premier placement de 5 100 euros et de ses intérêts, le demandeur ne fournit que la première page d’un contrat de 27 pages. Celle-ci ne comporte aucune signature ni aucune indication permettant de déterminer la teneur de la garantie qui est dite accordée à hauteur de 100%.
Aucun contrat n’est par ailleurs fourni par Monsieur [W] en ce qui concerne la réalisation du deuxième placement d’une somme de 3 000 euros. Il ne produit en effet qu’un tableau ayant pour objet un “Compte Silver”, qui indique le montant placé, le pourcentage du “bonus” ainsi que celui de la garantie accordée. Le terme du contrat, dont il fait mention, n’apparaît pas explicitement au sein du tableau, seule la mention “Libération des founds aprés 6 mois” étant indiquée.
Nul autre document n’est communiqué afin d’apporter la preuve des obligations pesant sur la société EURO REGISTRE, le nom de cette dernière ne figurant ni sur la première page du contrat fourni, ni sur le tableau référençant l’état du “Compte Silver” de Monsieur [W].
Il s’ensuit que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’il ne pourra, en conséquence, qu’être débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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