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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/04512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 70C
N° RG 24/04512 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTI
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
[E] [C] [U]
C/
[G] [V]
[H] [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [U] son père décédé le [Date décès 4] 2011 indique qu’elle est propriétaire d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Elle précise que son père avait laissé pour lui succéder son épouse en secondes noces, Madame [F] [D], cette dernière étant décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 10].
Madame [E] [U] soutient que cette dernière avait fait entrer dans les lieux Monsieur [G] [V] dans des conditions inconnues et sans son accord et précise par ailleurs qu’il s’y est maintenu avec sa compagne, Madame [H] [Y], depuis ce décès sans droit ni titre.
Elle indique par ailleurs que Monsieur [G] [V] s’était engagé à acheter le bien et que faute de démarches en ce sens il s’était engagé à quitter spontanément les lieux.
Madame [E] [U] précise également que ses mandataires de même que l’agence immobilière s’étaient présentés à de nombreuses reprises et n’avaient pu avoir accès aux locaux de sorte que la situation était restée figée durant de long mois.
Elle indique en conséquence qu’ils se maintiennent depuis dans les lieux, dont ils ont seuls l’accès et qu’ils interdisent toute démarche de vente du bien malgré différentes tentatives amiables, qu’ils sont domiciliés à cette adresse et qu’ils ne paient aucune indemnité d’occupation.
Elle a en conséquence fait délivrer le 3 octobre 2023 une sommation de déguerpir à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [Y] demeurée sans effet.
Madame [E] [U] indique cependant qu’en décembre 2023 en se rendant sur place avec son agent immobilier elle s’est rendue compte que la maison semblait inoccupée, elle a en conséquence procédé à la reprise des lieux le 16 décembre 2023 et procédé au changement des serrures, que les occupants étaient partis à la “cloche de bois” depuis plusieurs semaines tout en continuant à recevoir leur courrier à l’adresse des locaux litigieux démontrant selon elle qu’ils y aient été officiellement domiciliés et y avaient vécu pendant plus de 3 ans.
Cette dernière indique en outre qu’ils ont laissé un véhicule leur appartenant sur place, qu’ils restent injoignables et qu’ils ont changé plusieurs fois de numéro de téléphone en 3 ans.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 21 octobre 2024, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [G] [V] et Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond aux fins de :
— constater que les défendeurs ont occupé de façon permanente le bien propriété de Madame [U] du [Date décès 3] 2000 au 16 décembre 2023 et sans droit ni titre ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros par mois ;
— les condamner au paiement d’une somme de 38.250 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation du mois de mars 2020 au mois de décembre 2023 soit durant 45 mois c’est à dire jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 200 euros au titre du changement des serrures, ces derniers n’ayant jamais restitué les clefs ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— les condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de déguerpir en date du 3 octobre 2023 et les frais d’exécution ultérieurs.
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [E] [U] a comparu représentée par son conseil qui a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [V] et Madame [H] [Y], assignés respectivement par acte en date du 21 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Les lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux défendeurs par l’huissier sont versées aux débats ; la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’occupation sans droit ni titre des locaux
Madame [E] [U] soutient qu’après le décès de Madame [F] [D] le [Date décès 3] 2020, Monsieur [G] [V] s’est maintenu depuis cette date sans droit ni titre dans les locaux litigieux sis [Adresse 6] à [Localité 9], laissant présumer qu’avant cette date il avait un titre pour occuper les lieux mais sans préciser lequel.
Le tribunal observe par ailleurs que Madame [E] [U] ne justifie de l’envoi d’un quelconque courrier à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [Y] pour contester leur occupation des lieux alors qu’elle fait état de démarches amiables pour obtenir leur départ des locaux litigieux.
Par ailleurs, aucune procédure en expulsion n’a jamais été diligentée par Madame [E] [U] depuis le [Date décès 3] 2020 alors que selon elle, les défendeurs étaient dépourvus de tout droit et de tout titre pour occuper les lieux depuis cette date.
Par ailleurs aucun élément objectif n’est versé aux débats pour justifier de l’occupation des lieux litigieux sur une durée de 45 mois soit du [Date décès 3] 2000 au 16 décembre 2023.
En effet, si des courriers reçus à l’adresse des locaux litigieux sont versés aux débats, le tribunal constate que ces courriers ne sont pas ouverts et qu’en outre à chaque fois qu’un mandataire s’est rendu sur les lieux litigieux, il n’a perçu aucun signe de vie.
La sommation de déguerpir en date du 3 octobre 2023, compte tenu du peu de diligences effectuées par l’huissier pour vérifier l’adresse présumée de Monsieur [G] [V] et Madame [H] [Y], à savoir le nom sur la boîte aux lettres, n’apparaît pas plus probante pour justifier de l’occupation des lieux par les défendeurs.
Dans ces conditions, Madame [E] [U] qui ne justifie pas d’une occupation sans droit ni titre des défendeurs pendant la période invoquée dans son assignation sera déboutée dans sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850 euros pendant 45 mois.
2 – Sur les autres demandes
Madame [E] [U] ne justifiant pas de l’occupation des locaux litigieux par les défendeurs sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun élément ne venant en outre démontrer que les locaux ont été abandonnés dans un état déplorable
comme elle le soutient, de même que de sa demande visant à obtenir le remboursement du coût du changement de serrures.
3 – Sur les mesures accessoires
Madame [E] [U] qui succombe dans ses demandes gardera à sa charge les dépens de la présente procédure ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a exposés et sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [E] [U] de toutes ses demandes ;
LAISSE à sa charge les dépens de la procédure et les frais irrépétibles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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