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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. R2T c/ S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL |
Texte intégral
N° RG 24/02252 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02252 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEE
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. R2T, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 puis au 4 avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 20 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C.I. R2T, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL pour solliciter une expertise du fait de désordres de fissures, d’endommagement de la dalle béton du passage d’accès au garage, suppression d’une clôture, notamment, affectant un immeuble, sis [Adresse 4], (parcelle [Cadastre 1]) et ce à la suite des travaux de construction d’un immeuble voisin .
La SCI réclame en outre que la S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL produise une attestation d’assurance.
La S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, régulièrement assignée, demande débouté de l’expertise et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Subsidiairement, elle souhaite la désignation de M. [V].
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Un rapport en référé préventif a déjà été réalisé avant travaux et relevait la présence des fissures existantes et, notamment une fissure colmatée et bien visible sur les photographies. Des fissurations en appui de fenêtres et sur le bandeau du premier étage comme sur la façade et les dallages en extérieur étaient repérées en extérieur de l’immeuble. Sur le pignon côté ouest , des reprises de fissures ont été réalisées sur le mur. Sont observées des fissures horizontales au droit du plancher du 2ème niveau avec des boursouflures sur les revêtements mureaux.
L’appartement de Mme [I] ne relève rien de très particulier mais présente des photographies d’un balcon où il est possible de voir des fissures en latéral et au sol.
L’appartement du second étage (Mme [O]) présente un balcon avec de nombreuses fissures perpendiculaires au pignon. La casquette béton recouvrant le balcon est également affectée de fissures qui ont fait l’objet de reprise. Il est noté des fissures filiformes se dessinant dans les colmatages.
Les constats de commissaire de justice – au demeurant peu précis quant à l’emplacement géographique exact des observations sur les façades, situations de pignons, noms de locataires permettant meilleure vérification des lieux – ne permettent pas de démontrer que de nouvelles fissures seraient apparues ou seraient aggravées.
Une confrontation des photographies des constats et des rapports préventifs ne permet pas de mettre à jour ce dont se plaint la demanderesse au sujet des fissures. Au contraire, certaines photographies sont quasi identiques comme, par exemple, celle de la grande fissure colmatée.
Concernant les désordres de noircissement de la dalle béton, de la même manière, la dégradation alléguée n’est pas visible. L’allée n’est pas claire et est putôt mousseuse au départ. Elle apparaît encore par endroits, mousseuse et un peu noircie.
Sur les constats elle apparaît également mousseuse et claire sur une des photographie et plus noircie sur d’autres, sans qu’il ne soit clairement démontré d’évolution ou de dommage évident à cet égard.
Demeure la question de la démolition d’une partie de mur ou clôture. Cela n’appelle pas d’expertise en soi. Des photographies et acte de commissaires de justice pouvent parfaitement venir étayer ce point.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, il n’y aura pas lieu à référé expertise.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamner la SCI R2T à verser une quelconque somme à la SNC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Disons n’y avoir lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI R2T aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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