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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4TM
S.A. d’HLM [Localité 1]
C/
Madame [S] [J]
Monsieur [A] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM [Localité 1], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro B 592 001 648 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE, substituée par Maître Sébastien PINGUET, avocat au barreau du VAL D’OISE (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [S] [J], née le 11 octobre 1995 à [Localité 4] (République démocratique du Congo) – demeurant [Adresse 4], [Localité 5]
Comparante en personne
Monsieur [A] [Z], né le 03 mars 1990 à [Localité 4] (République démocratique du Congo) – dernière adresse connue : [Adresse 5]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Emilie VAN HEULE
1 copie certifiée conforme à : Madame[S] [J]
Monsieur [A] [Z]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01 février 2021, la SA [Localité 1] a donné en location à Madame [S] [J] un appartement [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 406,25 euros outre un dépôt de garantie de 406,00 euros et 179,79 euros à titre de provisions sur charges.
Un Procès-verbal de constat était dressé le 21 janvier 2025 pour vérification des occupants du logement et une sommation interpellative était adressée le 06 février 2025 à Madame [S] [J] à cet effet.
Faisant valoir que Madame [S] [J] n’occupait plus le logement, que Monsieur [A] [Z] l’occuperait sans droit ni tire et que des loyers seraient impayés, la SA [Localité 1] a fait délivrer assignation à Madame [S] [J] et à Monsieur [A] [Z] par exploits des 26 février 2025 et 05 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non occupation personnelle des lieux et mise à disposition interdite aux torts de la locataire,
— constater que Monsieur [A] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement,
— ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.757,44 euros au titre de l’arriéré locatif au 12 février 2025, terme de janvier 2025 inclus,
— condamner in solidum les défendeurs à compter de février 2025 au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuellement du, charges et taxes en sus,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
Le conseil de la SA [Localité 1] déclare que Madame [S] [J] n’occupe plus les lieux depuis 8 mois et que c’est Monsieur [A] [Z] qui vit dans le logement.
Il ajoute que la dette de loyer s’élève à la somme de 847,11 euros, terme de décembre 2025 inclus et maintient l’intégralité des demandes figurant dans l’assignation.
Madame [S] [J] déclare faire des études en alternance à [Localité 7], revenir le week-end dans le logement qu’elle occupe toujours.
Elle confirme que l’huissier l’a trouvée chez ses parents à [Localité 7] au motif qu’elle était en arrêt maladie.
Elle explique l’absence de tout vêtement par le fait que des travaux avaient lieu et ajoute qu’elle reviendra vivre dans le logement après avoir passé ses examens en février 2026.
Monsieur [A] [Z] déclare qu’il s’agit du domicile de Madame [S] [J], sa femme, qu’il y vit et y fait des travaux d’amélioration.
Il ajoute que c’est lui qui paie le loyer et est d’accord avec la somme réclamée au titre de la dette locative.
Monsieur [A] [Z] et Madame [S] [J] relatent leur situation personnelle et sollicitent un échéancier sur 6 mois avec une mensualité de 150,00 euros par mois en sus du loyer et des charges.
Ils demandent le débouté de la demande de résiliation judiciaire du bail.
Le conseil de la SA [Localité 1] déclare accepter l’échéancier proposé et maintient l’ensemble de ses demandes.
La Présidente sollicite de la défenderesse la production du contrat d’alternance avant le 16 janvier 2026 dans le cadre d’une note en délibéré.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2026.
Madame [S] [J] a produit la pièce sollicitée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’arriéré locatif et le délai de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte de l’acquiescement des parties que l’arriéré locatif (loyers, charges) s’élève à la somme de : 847,11 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [Z] et Madame [J] sont condamnés in solidum au paiement de cette somme.
De plus, au vu de l’accord des parties sur un échéancier sur 6 mois pour le règlement de la dette en sus du loyer courant et des charges, il convient de l’entériner dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
— Sur le défaut d’occupation personnelle des lieux et la mise à disposition à un tiers :
Conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat de bail, le locataire s’engage à occuper les lieux loués à titre de résidence principale pendant au moins 8 mois par an, ce qui constitue une condition essentielle et déterminante du contrat …./ … le locataire ne peut mettre son logement à disposition ou une partie du logement à un tiers.
Toutefois le locataire peut héberger à titre gratuit des personnes ne vivant pas habituellement avec lui.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat de bail, en cas d’inexécution des conditions du contrat, le bailleur pourra demander sa résiliation.
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des constatations faites le 21 janvier 2025 au domicile en cause par le commissaire de justice sur la quasi inexistence de tout vêtement, effet féminin, des déclarations de Monsieur [Z] lors de ce constat qu’il confirme à l’audience, mais aussi des déclarations recueillies par Madame [J] lors de la sommation interpellative faite dans le département 69, ainsi que de ses déclarations d’audience et du contrat d’apprentissage produit, que le domicile en cause n’est plus la résidence principale de Madame [J], sa résidence principale étant celle de ses parents dans le 69, lieu où elle fait ses études et où elle fait son alternance.
En effet, le fait de revenir uniquement le week-end, ce qui de surcroît n’est étayé par aucun élément autre que les déclarations des intéressés est insuffisant à démontrer l’existence du logement comme résidence principale.
De plus, il est relevé que le domicile déclaré par Madame [J] lors de la signature de son contrat d’apprentissage est celui de ses parents dans le 69 et non le domicile d'[Localité 8].
De surcroît, en ce qui concerne Monsieur [Z] qui se présente comme étant le compagnon de Madame [J] et qui déclare vivre dans les lieux et en payer le loyer, il ne peut être assimilé à une personne vivant gracieusement temporairement au domicile du locataire, cas autorisé par le contrat.
En conséquence, Madame [S] [J] n’ayant pas respecté les obligations contractuelles d’occupation personnelles du logement comme résidence principale pendant 8 mois par an et ayant mis ce logement à disposition de Monsieur [A] [D] qui en a fait sa résidence principale en violation des dispositions du contrat de bail, il est prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail et il est fait droit à la demande d’expulsion contre ses occupants.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation judiciaire, soit à compter du 20 février 2026, il sera dû in solidum par Madame [S] [J] et à Monsieur [A] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux.
— Sur la demande de suppression du délai de 2 mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux :
En application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut supprimer ou réduire le délai de 2 mois lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsqu’il est de mauvaise foi ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, le requérant invoquant comme motif la nécessité de récupérer le logement pour le mettre au plus tôt à la disposition d’une autre famille n’étant pas un motif prévu par la loi, la demande de suppression du délai est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [S] [J] et à Monsieur [A] [Z] sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 200,00 euros.
Partie succombant, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 21 janvier 2025 et le coût de la sommation interpellative du 06 février 2025 en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 01 février 2021 entre Madame [S] [J] et la SA [Localité 1] pour non respect des conditions du contrat de bail,
AUTORISE la SA [Localité 1] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [J] et de Monsieur [A] [Z], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : appartement [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 6],
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 20 février 2026 jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTE la SA [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 847,11 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement (loyers, charges) arrêté au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus,
AUTORISE Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] à se libérer de leur dette en 5 versements mensuels de 150,00 euros outre un 6ème versement devant apurer la dette en principal (847,11 euros) et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, puis avant le 15 de chaque mois suivant, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] et à Monsieur [A] [Z] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 21 janvier 2025 et le coût de la sommation interpellative du 06 février 2025 en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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