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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 septembre 2024
Minute n° 24/00939
N° RG 23/00989 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5UM
Le
CCC : dossier
FE :
— Me FEREY
— Me LAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLOTRAT
[Adresse 1]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C. SCCV BOIS JOLI
[Adresse 2]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
La société BOIS JOLI a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier constitué de 52 logements sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant acte d’engagement du 4 août 2020, la société BOIS JOLI a confié la société SOLOTRAT les travaux de terrassement en succession de la société BATI RENOV pour un montant forfaitaire de 277.000 euros HT, précision étant faite que les prestations d’évacuations des terres seront réévaluées selon les bordereaux de mise en site inerte, ainsi que les surfaces de voiles par passes.
Des difficultés sont apparues en cours d’exécution du chantier, les parties ne s’entendant pas sur les quantités de déblais évacués et la surface des voiles par passe réalisée.
La société SOLOTRAT a achevé les travaux en octobre 2020 puis a adressé le 18 novembre 2020 à la société BOIS JOLI un décompte intégrant notamment la réalisation de voiles supplémentaires puis un décompte général et définitif le 2 février 2021.
La société BOIS JOLI a refusé de régler le solde des travaux sollicité, contestant les calculs des surfaces des voiles retenus par la société SOLOTRAT.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis une résolution amiable du litige.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2020, la société SOLOTRAT a assigné la société BOIS JOLI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement du solde des travaux exécutés.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause au tribunal judiciaire de Meaux.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, la société SOLOTRAT a assigné la société BOIS JOLI aux fins de condamnation au paiement du solde des travaux exécutés.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé la jonction des deux affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 25 avril 2024), la société SOLOTRAT sollicite du tribunal de :
« Déclarer la société SOLOTRAT recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Condamner la SCCV BOIS JOLI au paiement de la somme de 421.328,90 euros TTC, en solde des travaux exécutés dans le cadre du chantier situé à [Localité 4] et des préjudices d’immobilisation, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020, calculés au regard du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour les années échues ;
Condamner la SCCV BOIS JOLI au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive de paiement ;
Condamner la SCCV BOIS JOLI au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société SOLOTRAT développe dans ses écritures ses moyens quant au bien-fondé et le quantum de ses demandes. Ils seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation;
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 23 mai 2024), la société BOIS JOLI sollicite du tribunal de :
« Déclarer la société BOIS JOLI recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
Débouter la société SOLOTRAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater qu’à la date de la créance de la société SOLOTRAT à l’encontre de la société BOIS JOLI n’était que de 111.234,25 euros HT, soit 133.481,10 euros TTC ;
Constater qu’à la date du 23 mai 2024 la société BOIS JOLI avait d’ores et déjà payé la somme de 80.000 euros, de sorte que la créance de la société SOLOTRAT ne saurait excéder la somme de 53.781,10 euros TTC ;
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner la société SOLOTRAT à verser à la société BOIS JOLI, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société BOIS JOLI conteste les demandes de la société SOLOTRAT. Ses moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 10 octobre 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien-fondé de la contestation du décompte par la société BOIS JOLI
Se fondant sur les articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme AFNOR NFP 03 001 en sa rédaction de 2017, la société SOLOTRAT soutient que la société BOIS JOLI n’est plus recevable à contester le projet de décompte qu’elle lui a adressé le 2 février 2021 pour un montant de 339.688,22 euros HT. Elle soutient que le projet a été validé par le maître d’œuvre par courriel du 20 novembre 2020 et que la société BOIS JOLI ne lui a jamais notifié le décompte général dans les délais impartis. Elle en conclut que la société BOIS JOLI est réputée avoir accepté le projet de décompte remis au maître d’œuvre qui est devenu le décompte général et définitif.
Se fondant sur l’article 19.5.1 du CCAP, la société BOIS JOLI soutient quant à elle que le décompte final ne peut être établi qu’à compter de la réception des travaux laquelle n’a jamais eu lieu et que, dès lors, le projet de décompte transmis, quand bien même il aurait été validé par le maître d’œuvre, ne saurait lui être opposé dès lors qu’elle l’a contesté de façon constante.
En réplique, la société SOLOTRAT fait valoir que les prestations ont été terminées et qu’il y a eu réception, même tacite, des travaux exécutés puisque la société BOIS JOLI a commercialisé l’immeuble. Elle conteste l’applicabilité du CCAP au motif qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’acte d’engagement du 4 avril 2020, lequel est signé par les parties, précise s’inscrire « pleinement dans le cadre du CCAG tel qu’issu de la Norme NFP 03.001 dans son édition du 20 octobre 2017 et du CCAP, ledit CCAP ayant été expressément accepté par l’Entreprise qui le reconnaît ».
Il en résulte que la société SOLOTRAT n’est pas fondée à soutenir, pour écarter l’application du CCAP, que celui-ci n’a pas été porté à sa connaissance.
Le CCAP visé à l’acte d’engagement du 4 avril 2020 dispose en préambule qu’il « complète et modifie les prescriptions de la norme AFNOR NFP 03-001 dans son édition d’Octobre 2017, qui constitue le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux travaux de bâtiments faisant l’objet de marchés privés » et précise qu’il constitue « une suite logique de précisions, modifications ou adjonctions particulières aux articles portant sur la même numérotation audit Cahier des Clauses Administratives Générales ».
L’article 17.1.1 de la norme AFNOR précitée prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve » et l’article 17.1.4 précise que la réception intervient soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Il ressort des dispositions de l’article 17.2 relatif à la réception amiable que la réception est demandée par le mandataire, qui signale par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, que les ouvrages peuvent être réceptionnés à partir d’une date qu’il fixe et qui doit être comprise entre le 8ème et le 15ème jour suivant le jour de l’envoi de la demande. Le maître de l’ouvrage, après avis du maître d’œuvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de l’entrepreneur. Si le maître de l’ouvrage ne fait pas connaître la date de la visite de réception dans les délais impartis, ou s’il ne se présente pas à celle-ci, ou ne s’y fait pas représenter, l’entrepreneur peut, une fois expiré le délai prévu, le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de fixer la date de visite de réception dans les mêmes conditions de délais. Dans ce cas, si le maître de l’ouvrage ne fixe pas de date de visite, ou s’il ne se présente pas à la visite ou ne s’y fait pas représenter, l’entrepreneur fait constater par huissier de justice la carence du maître de l’ouvrage et le lui fait signifier par exploit. Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la date de cette signification, pour faire connaître dans les mêmes formes sa décision à l’entrepreneur ; à défaut, la réception est réputée acquise sans réserve.
La teneur de ces dispositions n’est pas modifiée par le CCAP.
L’article 19.5.1 de la norme AFNOR précitée prévoit que, sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
L’article 19.5.1 du CCAP précise que, dans le délai de 45 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre et concomitamment au maître de l’ouvrage le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre. Tout projet de décompte adressé avant la réception des travaux sera réputé non avenu.
Selon l’article 19.6.1 de la norme AFNOR, le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
L’article 19.6.1 du CCAP précise que, par dérogation à l’article 19.6.1, le maître d’œuvre dispose d’un délai de 45 jours après réception du projet de décompte final adressé par l’entrepreneur pour le vérifier et établir le projet de décompte général de l’entrepreneur des sommes dues en exécution de son marché et qu’il remettra au maître de l’ouvrage.
L’article 19.6.2 précise que le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
L’article 19.6.2 du CCAP précise que le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général établi par le maître d’œuvre, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par la société SOLOTRAT n’ont donné lieu à aucun procès-verbal de réception, avec ou sans réserve, ou de refus de réception et, il n’est pas démontré que la société SOLOTRAT a sollicité la société BOIS JOLI, selon les modalités prévues par la norme AFNOR, pour la visite de réception, de sorte que la réception ne saurait être réputée acquise.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
La réception tacite est présumée lorsqu’il y a paiement intégral du prix et prise de possession de l’ouvrage. Toutefois, la présomption précitée est une présomption simple susceptible d’être renversée.
Pour se prévaloir d’une réception tacite des travaux, il appartient à celui qui l’invoque de prouver que le maître d’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, même avec réserves.
Or si l’achèvement des travaux et la prise de possession de l’ouvrage ne sont pas contestés par la société BOIS JOLI, ces éléments sont néanmoins insuffisants à caractériser la réception tacite alléguée par la société SOLOTRAT.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société BOIS JOLI n’a, d’une part, pas réglé l’intégralité des travaux réalisés et a, d’autre part, contesté par courrier du 24 septembre 2020 le devis de travaux supplémentaires en date du 20 août 2020 ; puis les 12 janvier 2021, 18 février 2021 et 20 avril 2021, le chiffrage réalisé par la société SOLOTRAT, sollicitant la prise en compte du relevé géomètre.
Or la contestation constante et immédiate de la société BOIS JOLI du montant des travaux supplémentaires, conjuguée au refus de payer le prix, exclut toute réception tacite des travaux.
Aussi, en l’absence de réception des travaux, il ne peut être reproché à la société BOIS JOLI de ne pas avoir adressé à la société SOLOTRAT de décompte général et il ne peut être retenu que le document qualifié de « décompte général et définitif » adressé par la société SOLOTRAT le 2 février 2021 à la société BOIS JOLI, et contesté le 18 février 2021, constitue le décompte général et définitif s’imposant la société BOIS JOLI de sorte qu’elle demeure bien fondée à le contester.
II – Sur la demande en paiement de la société SOLOTRAT
La société SOLOTRAT soutient que la société BOIS JOLI reste lui devoir la somme de 351.107,42 euros HT, soit, 421.328,90 euros TTC, ventilée comme suit :
Devis initial : 277.000 euros HT, Travaux supplémentaires : 160.324,32 euros HT Travaux en moins-value relativement au volume de déblais : – 1.095,48 euros HT
Voiles supplémentaires : 141.380,95 euros HT,
Voiles à finir (enrobage) : 458,90 euros HT,
Voiles à ferrailler et projeté : 6.580,05 euros HT,
Nettoyage des caniveaux : 1.164,80 euros HT,
Déchets laissés par BATI RENOV : 680 euros HT,
Location d’un groupe électrogène : 9.981,03 euros HT, et frais de transport : 1.262,30 euros HT,
Préjudice d’immobilisation lié à l’attente des plans et cotes : 11.419,20 euros HT,Préjudice d’immobilisation en raison de la coupure d’électricité : 7.136,32 euros HT, Montant duquel il convient de déduire l’acompte reçu au titre du paiement de la situation n°1, soit la somme de 104.772,42 euros HT.
La société BOIS JOLI conteste les sommes sollicitées.
Sur les travaux supplémentaires
Sur les voiles par passe (VPP)
Le litige porte sur le différentiel de mètres carrés de VPP réalisés par la société SOLOTRAT.
Il est constant que le devis initial d’un montant de 277.000 euros HT entériné par l’acte d’engagement du 4 août 2020 portait notamment sur la finalisation des VPP évaluées à 110 m2 à hauteur de 360 euros HT le mètre carré, suivant devis du 3 août 2020.
Il est tout aussi constant que les parties ont choisi d’ajuster les prix en fonction de la surface des VPP effectivement réalisée.
La société SOLOTRAT fait valoir que la quantité des VPP a dû être recalée à deux reprises. Par devis du 20 août 2020, elle a porté la surface de VPP à réaliser de 110 m2 à 323,96 m2 ; puis par devis du 31 octobre 2020 à 392,72 m2.
La société BOIS JOLI soutient que les devis de la société SOLOTRAT n’ont jamais été corroborés par un relevé de géomètre, pourtant sollicité, et considère que les calculs de surfaces de la société SOLOTRAT sont inexacts. Elle soutient que la surface de VPP effectivement réalisée doit désormais être limitée à 72 m2 de sorte qu’il convient de réduire le montant du devis initial qui était évalué sur la base d’une surface de 110 m2.
Sur la surface totale du chantier
La société BOIS JOLI produit un plan d’élévation de géomètres-experts établi au départ de la précédente société lequel fait état d’une surface totale de 746 m2 (et non 745,40 m2 ainsi qu’énoncé par la société BOIS JOLI) de VPP, ventilée comme suit :
VPP terminées : 579,60 m2,VPP à finaliser : 35,30 m2,VPP en cours : 34,10 m2,VPP ferraillées : 24,70 m2,VPP non commencés : 72,30 m2.
La société SOLOTRAT soutient que la surface totale des VPP du chantier est de 1.032,32 m2. Pour justifier son calcul, elle explique, dans les différents courriers adressés à la société BOIS JOLI, avoir reconstitué l’ensemble du projet à partir des plans d’exécution du bureau d’études TECCO. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation.
Au regard de ces éléments, il sera retenu une surface de chantier de voiles par passe de 746 m2.
Sur la surface restante à la reprise du chantier
La répartition des VPP à la reprise du chantier par la société SOLOTRAT, ainsi que précédemment exposée, n’est pas contestée.
Au regard de ces éléments, la société BOIS JOLI considère que la surface des VPP qu’il restait à réaliser ne pouvait dépasser 165,80 m2 (745,40 – 579,60). Elle fait valoir que la société SOLOTRAT ne démontre pas qu’elle a bien réalisé les 110 m2 de VPP contractuels et considère, compte tenu des VPP à finaliser (35 m2), ferraillées mais non coulées (24 m2) et en cours (34 m2), la surface réalisée avec certitude par la société SOLOTRAT doit être limitée à 72 m2 (165 – 35 – 24 – 34). Sur la base d’un métré à 460 euros HT, elle soutient qu’il convient de déduire du devis initial de 277.000 euros, la somme de 33.120 euros (72 m2 x 460 euros) de sorte que le prix de la prestation de la société SOLOTRAT devrait être fixé à 243.880 euros HT.
La société SOLOTRAT considère, dans son courrier du 1er mars 2021, qu’elle a intégralement réalisé 392,72 m2 (1.032,32 – 579,60 – 35,30 – 24,70) et que la société BOIS JOLI reste lui devoir, en sus du devis initial de 277.000 euros HT, les sommes de :
141.380,95 euros HT pour les voiles supplémentaires, 458,90 euros HT pour les voiles à finir,6.580,08 euros HT pour les voiles à ferrailler et à projeter.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que, contrairement à ce que soutient la société BOIS JOLI, la surface réalisée par la société SOLOTRAT ne saurait être limitée à 72 m2 dès lors qu’il n’est pas contesté que la société SOLOTRAT a achevé le chantier, ce qui implique qu’elle a réalisé les VPP manquantes et qu’elle a finalisé celles qui n’avaient pas été achevées par la précédente société.
Il n’est pas contesté qu’à la reprise du chantier, la précédente société avait réalisé 579,60 m2 de VPP.
Sur la base d’un chantier de 746 m2 tel que cela résulte du relevé géomètre, il se déduit qu’il restait 166,40 m2 de VPP à réaliser intégralement et à finaliser par la société SOLOTRAT (746 – 579,60).
Or le devis initial prévoyait la réalisation de 110 m2 de VPP, sans qu’il soit distingué selon que le degré d’avancement des travaux, à réaliser ou à finaliser.
Il en résulte que la société SOLOTRAT a réalisé 56,40 m2 de VPP supplémentaires par rapport au devis initial (166,40 – 110).
Il sera relevé que l’acte d’engagement du 4 août 2020 retient un prix de 360 euros HT le mètre carré de VPP (et non 460 euros HT comme indiqué par la société BOIS JOLI).
Au regard de ces éléments, il convient donc d’ajouter au devis initial de 277.000 euros, la somme de 20.304 euros (56,40 m2 x 360 euros le mètre carré) au titre des VPP supplémentaires.
Sur le nettoyage des caniveaux et l’évacuation des déchets laissés par la précédente société
La société SOLOTRAT soutient avoir exécuté, pour le compte de la société BOIS JOLI, les prestations suivantes :
le nettoyage des caniveaux le long de la clôture [Adresse 6] pour un montant de 1.164,80 euros HT,l’évacuation des déchets laissés par la société BATI RENOV pour un montant de 680 euros HT,soit la somme de 1.844,80 euros.
Ces prestations figurent au devis du 20 août 2020, lesquels ont été soumis à la société BOIS JOLI qui a indiqué, dans son courrier du 24 septembre 2020, valider le « devis de nettoyage des caniveaux et évacuation de blocs béton abandonnées par BATI RENOV pour un montant de 1.844 euros HT ».
Il ressort de ces éléments que sera ajouté au devis initial de 277.000 euros HT, la somme de 1.844,80 euros HT correspond au nettoyage des caniveaux et à l’évacuation des déchets.
Sur la location d’un groupe électrogène et les frais de transport
La société SOLOTRAT indique que l’électricité a été coupée par l’entreprise de gros œuvre du 15 septembre 2020 au 9 octobre 2020. Elle affirme avoir a été contrainte de louer et d’acheminer un groupe électrogène sur le chantier. Elle sollicite les sommes de 9.981,03 euros HT au titre de la location d’un groupe électrogène et de 1.262,30 euros HT au titre des frais de transport.
Sur les frais de location
La société SOLOTRAT produit un devis du 15 septembre 2020 d’un montant de 4.564,70 euros HT par jour et fait valoir que la remise en route du courant ayant été plus longue que prévu, la location du groupe électrogène a dû être prolongée jusqu’au 9 octobre 2020 pour un coût final de 9.981,03 euros HT.
La société BOIS JOLI soutient qu’elle a accepté le seul devis du 15 septembre 2020, réajusté à la somme de 4.300 HT pour 7 jours, ainsi que cela résulte de son courrier en date du 24 septembre 2020. Elle produit le devis de la société SOLOTRAT supportant son accord en date du 16 septembre 2020.
Toutefois la société SOLOTRAT a établi un devis actualisé en date du 31 octobre 2020, tenant compte de la prolongation de la coupure d’électricité, mentionnant une base de 4.300 euros par semaine, conformément à la validation de la société BOIS JOLI.
La société BOIS JOLI ne conteste pas la période de coupure d’électricité sur le chantier de sorte que sera retenue la somme de 9.981,03 euros HT sollicitée.
Sur les frais de transport
Il sera relevé que le devis du 15 septembre 2020 d’un montant total de 4.564,70 euros HT par jour comportait les postes « transport aller » (670 euros HT) et « transport retour » (670 euros HT), lequel a été validé par la société BOIS JOLI pour un montant global de 4.300 euros par semaine.
Il en résulte que la prestation de transport se trouvait intégrée au devis. En conséquence, la demande au titre des frais de location d’un montant de 1.262,30 euros HT ne sera pas retenue.
***
Il ressort de ces éléments que sera ajouté au devis initial de 277.000 euros HT, la somme de 9.981,03 euros HT correspond aux frais de location et de transport d’un groupe électrogène.
Sur les préjudices d’immobilisation
Sur le préjudice d’immobilisation des moyens de production en attente de plans et cotes
La société SOLOTRAT sollicite la somme de 11.419,20 euros HT au titre du préjudice d’immobilisation des moyens de production en attente des plans et cotes courant août 2020.
Elle produit différents courriels à l’appui de sa demande :
un courriel en date du 25 août 2020 dans lequel elle explique que ses ouvriers sont installés sur le chantier depuis 8 jours et demeurent dans l’attente de plans d’exécution à jour,un courriel en date du 27 août 2020 par lequel elle accuse réception des plans.
A l’issue de ces échanges, elle a adressé un devis d’un montant global de 11.419,20 euros au titre de l’immobilisation des moyens de production en attente de plans et cotes du 17 au 26 août 2020, lequel n’a pas été validé par la société BOIS JOLI.
Toutefois, la société BOIS JOLI ne conteste pas la réalité de la transmission tardive des plans d’exécution attendus qui est corroborée par les courriels susmentionnés.
Il ressort de ces éléments que sera ajouté au devis initial de 277.000 euros HT, la somme de 11.419,20 euros correspondant à l’immobilisation des moyens de production en attente de plans et cotes.
Sur le préjudice d’immobilisation du fait de l’arrêt du chantier dû à la coupure d’électricité du 15 au 17 septembre 2020
La société SOLOTRAT sollicite la somme de 7.136,32 euros HT au titre du préjudice du fait de l’arrêt du chantier dû à la coupure d’électricité du 15 au 17 septembre 2020.
Elle produit différents courriels à l’appui de sa demande :
un courriel en date du 14 septembre 2020 dans lequel elle informe le maître d’œuvre du blocage du chantier partir du 15 septembre 2020 en lien avec un différend commercial entre une entreprise de gros œuvre et le maître de l’ouvrage,un courrier en date du 15 septembre 2020 par lequel elle constate la coupure du courant sur le chantier auquel est joint le coût de l’immobilisation pour une journée d’un montant de 3.568,16 euros HT.
De plus, il résulte des précédents développements que la société SOLOTRAT a établi un devis de location d’un groupe électrogène le 15 septembre 2020, lequel a été validé par la société BOIS JOLI le 16 septembre 2020.
Il n’est pas contesté que le groupe électrogène a été livré le 17 septembre 2020 de sorte que le chantier s’est trouvé bloqué pendant 2 jours.
La société BOIS JOLI ne conteste pas la réalité de l’immobilisation du chantier jusqu’à la livraison du groupe électrogène, qui est corroborée par les échanges susmentionnés.
Il ressort de ces éléments que sera ajouté au devis initial de 277.000 euros HT, la somme de 7.136,32 euros HT correspond à l’arrêt du chantier dû à la coupure d’électricité du 15 au 17 septembre 2020 (3.568,16 euros HT x 2).
***
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que la société BOIS JOLI doit à la société SOLOTRAT, dans le cadre du chantier situé à [Localité 4], les sommes suivantes :
Devis initial : 277.000 euros HT,Travaux supplementaires : Travaux en moins-value relativement au volume de déblais : – 1.095,48 euros HT
Voiles par passe : 20.304 euros,
Nettoyage des caniveaux et évacuation des déchets : 1.844,80 euros HT,
Location d’un groupe électrogène : 9.981,03 euros HT,
Préjudice d’immobilisation lié à l’attente des plans et cotes : 11.419,20 euros HT,Préjudice d’immobilisation en raison de la coupure d’électricité : 7.136,32 euros HT, Soit la somme totale de 326.589,87 euros HT.
Il convient de déduire la somme de 104.772,42 euros HT au titre de l’acompte perçu au titre de la situation 1 par la société SOLOTRAT et non contestée par la société BOIS JOLI.
Il en résulte que la société BOIS JOLI reste devoir à la société SOLOTRAT la somme de 221.817,45 euros HT (326.589,87 – 104.772,42), soit 266.180,94 euros TTC.
Sur les malfaçons invoquées par la société BOIS JOLI
La société BOIS JOLI fait état de malfaçons et de surfacturations qu’elle impute à la société SOLOTRAT pour un montant de 26.659 euros dont elle demande qu’il soit déduit des sommes dues, à savoir :
7.231 euros HT pour déplacer des butons mal implantés et couler la date en zone 2,916,50 euros HT pour le coffrage d’une face,262,50 euros HT pour le béton de propreté,4.200 euros HT pour la fourniture et la pose de béton semelles excentrées,1.575 euros HT pour la fourniture et la pose de béton sous SFE,12.474 euros HT pour l’enlèvement des terres mouillées.
Elle produit, à l’appui de sa demande, un devis de la société BATIVART en date du 5 octobre 2021, d’un montant de 54.696 euros HT.
La société SOLOTRAT conteste toute malfaçon ou surfacturation et soutient n’avoir jamais été informée d’une quelconque malfaçon.
Il sera relevé que la société BOIS JOLI ne démontre pas que les malfaçons et la surfacturation alléguées sont imputables à la société SOLOTRAT ; qu’il n’est pas plus établi qu’elle en ait informé la société SOLOTRAT et sollicité auprès d’elle des travaux de reprise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire du devis initial de 277.000 euros HT la somme de 26.659 euros HT.
Sur les pénalités de retards invoqués par la société BOIS JOLI
La société BOIS JOLI fait valoir que la société SOLOTRAT lui doit la somme de 9.282,80 euros HT au titre des pénalités de retard en application de l’article 9-5-2 du CCAP. Elle soutient que le chantier a été achevé avec 33 jours de retard.
La société SOLOTRAT ne conteste pas le retard de réalisation du chantier mais souligne que la surface de VPP à réaliser étant supérieure à celle prévue au devis initial, cela a rallongé d’autant le délai d’achèvement du chantier.
L’article 9-5-2 du CCAP prévoit que, lorsque les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu au marché, l’entrepreneur subira une pénalité égale à 1/1000ème du montant de son marché global hors taxe avec un minimum de 1.500 euros HT par jour calendaire de retard, sauf en cas de force majeure ou légitime définies aux présentes ou habituellement observée en pareille matière.
L’article 9-5-3 du CCAP précise que la constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de l’état d’avancement réel des travaux et l’état d’avancement déterminé par le planning, par le maître d’œuvre d’exécution et porté sur les comptes rendus hebdomadaires (procès-verbaux de réunion de chantier).
En l’espèce, il ressort des précédents développements que le chantier a rencontré de multiples causes de retard, en ce notamment l’absence de communication par la société BOIS JOLI des plans d’exécution dès l’ouverture des travaux, la coupure d’électricité à l’initiative d’une autre entreprise intervenante ainsi que l’augmentation de la surface des VPP à réaliser.
Ces éléments constituent un motif légitime excluant l’application de la pénalité alléguée par la société BOIS JOLI conformément à l’article 9-5-2 du CCAP, étant relevé qu’il n’est produit aucun élément attestant de la constatation du retard selon les modalités prévues par l’article 9-5-3 du CCAP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire du devis initial de 277.000 euros HT la somme de 9.282,80 euros HT.
Sur les intérêts moratoires
La société SOLOTRAT sollicite que la condamnation de la société BOIS JOLI soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020, calculés au regard du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 20.6 de la norme AFNOR prévoit que les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires et que le taux applicable est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
S’agissant des intérêts moratoires, le CCAP précise que les retards de paiement du maître de l’ouvrage ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 % .
L’acte d’engagement du 4 août 2020 renvoie au CCAP s’agissant du paiement.
En l’espèce, il est constant que, par courrier du 18 novembre 2020, la société SOLOTRAT a mis en demeure la société BOIS JOLI de lui régler le solde des travaux réalisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société SOLOTRAT.
Sur le paiement par la société BOIS JOLI de la somme de 80.000 euros
La société BOIS JOLI demande à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle a d’ores et déjà versé à la société SOLOTRAT la somme de 80.000 euros TTC en produisant un relevé CARPA en date du 23 mai 2024.
Ledit relevé CARPA fait mention d’un virement à la SCP FEREY AVOCAT, conseil de la société SOLOTRAT, laquelle ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Il convient donc de déduire cette somme.
Il en résulte que la société BOIS JOLI reste devoir à la société SOLOTRAT la somme de 186.180,94 euros TTC (266.180,94 euros TTC – 80.000 euros TTC)
***
En conséquence, la société BOIS JOLI sera condamnée à verser à la société SOLOTRAT la somme 186.180,94 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés dans le cadre du chantier situé à [Localité 4] suivant acte d’engagement du 4 août 2020 et des préjudices d’immobilisation, assortie des intérêts légaux à compter du 18 novembre 2020, date de la mise en demeure, calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III – Sur la résistance abusive
La société SOLOTRAT fait valoir que la société BOIS JOLI n’a honoré que le paiement de la situation 1 et que cela lui a été préjudiciable en termes de trésorerie. Elle sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la société BOIS JOLI n’a honoré que le paiement de la situation n°1 d’un montant de 104.772,42 euros HT sur un devis initial de 277.000 euros HT et ce, en dépit des demandes réitérées de la société SOLOTRAT.
Si la société BOIS JOLI était en droit de contester le montant des travaux supplémentaires sollicités par la société SOLOTRAT, le fait de ne pas régler le solde du montant dû, au regard du seul devis initial et alors que le chantier était achevé, s’analyse en une résistance abusive à l’origine pour la société SOLOTRAT, compte-tenu du montant du solde attendu et de la nécessité pour elle d’engager une action en justice afin de recouvrer les sommes dues, d’un préjudice qui sera réparé à hauteur de la somme de 5.000 euros.
En conséquence, la société BOIS JOLI sera condamnée à verser à la société SOLOTRAT la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
IV – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BOIS JOLI, succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BOIS JOLI sera condamnée à verser à la société SOLOTRAT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société BOIS JOLI sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BOIS JOLI à verser à la société SOLOTRAT la somme de 186.180,94 euros TTC, au titre du solde des travaux exécutés dans le cadre du chantier situé à [Localité 4] suivant acte d’engagement du 4 août 2020 et des préjudices d’immobilisation assortie des intérêts légaux à compter du 18 novembre 2020, date de la mise en demeure, calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société BOIS JOLI à verser à la société SOLOTRAT la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société BOIS JOLI aux dépens ;
CONDAMNE la société BOIS JOLI à verser à la société SOLOTRAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BOIS JOLI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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