Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 avr. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UADC
le 17 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Avril 2025 à 12 heures 16, concernant : Monsieur [E] [L], né le 10 Février 1996 à [Localité 3] (YEMEN), de nationalité Yéménite ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 25 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit un registre CRA actualisé, ne mentionnant pas le placement à l’isolement, un jugement du tribunal administratif de Lille du 4 mars 2025.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il convient de rappeler que l’examen des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’impose qu’au stade de la première prolongation et non lors des prolongations suivantes. En l’espèce, la production d’une copie actualisée du registre du centre de rétention lors de la deuxième prolongation n’est pas nécessaire.
Au surplus, l’intéressé n’expose ni dans sa requête, ni à l’audience en quoi l’absence de production d’une copie actualisée du registre, ne mentionnant ni la mise à l’isolement en raison des menaces d’atteintes à son intégrité physique ou le jugement du tribunal administratif du 4 mars 2025 ayant rejeté la requête en annulation de l’arrêté ayant refusé de délivrer un titre de séjour, était de nature à lui faire grief .
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA VULNERABILITE
La défense soulève l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé au motif que celui-ci a été placé à l’isolement en raison des menaces d’atteintes à son intégrité physique et de ce qu’il aurait fait l’objet de vols et de faits de violences au sein du centre de rétention.
Force est de constater que l’intéressé a déposé plainte, adressée au procureur de la république.
En outre, l’article R. 751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA), permettant ainsi de déterminer les conditions particulières de maintien en rétention voire d’incompatibilité.
En l’absence d’élément et de sollicitation d’un examen médical, le moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que dès le 19 février 2025, la préfecture de l’Hérault a saisi les autorités consulaires du Yémen, l’intéressé étant muni d’une copie de son passeport et de son acte de naissance, afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer et qu’elle a relancé ces mêmes autorités les 8 mars, 19 mars 2025 et 16 avril 2025.
Si le courrier de relance en date du 16 avril 2025 à destination de l’ambassade du Yémen porte mention de ce que l’intéressé est incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5], s’agissant d’une erreur matérielle, elle ne porte pas à conséquence sur l’examen de la demande d’identification, dès lors que les précédentes relances mentionnent bien que l’intéressé se trouve en centre de rétention,
Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 19 février 2025 et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si l’intéressé fournit une attestation d’hébergement chez madame [V] [T], aucun élément ne permet de justifier de liens anciens et stables avec l’hébergeante. En outre, il n’a pas été en mesure de fournir un passeport en original en cours de validité.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [E] [L] pour une durée de trente jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 23 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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