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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 3 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IJP
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. COFIDIS
C/
[H] [U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à : Me ALMODOVAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U] [P], demeurant 13 chemin des villas – 204 Pierre et Bois – 69340 FRANCHEVILLE
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/02/2025
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 06 juillet 2020, la S.A COFIDIS a consenti à monsieur [H] [U] [P] un contrat prêt personnel pour un montant de 13 000 €, au taux débiteur de 5,39 % l’an, remboursable en 72 mois, les mensualités s’élevant à 211,72 € hors assurance, la première échéance s’élevant à 210,76 € et la dernière échéance à 211,65 €.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 07 décembre 2022, la S.A COFIDIS a mis en demeure monsieur [H] [U] [P] de régler les impayés au titre du prêt, soit la somme de 2101,74€, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, la S.A COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025 la S.A COFIDIS a fait assigner monsieur [H] [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
Condamner monsieur [H] [U] [P] à lui verser la somme de 12 221,07€ au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5,39% l’an, à compter du 12 décembre 2022 et jusqu’à complet paiement ; Condamner monsieur [H] [U] [P] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [H] [U] [P] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Lors de celle-ci, la S.A COFIDIS est représentée par son conseil. Elle indique s’en rapporter aux termes de son assignation et maintient ainsi ses demandes.
Bien que dûment assigné à étude puis convoqué par le greffe à la dernière audience, le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
Sur la recevabilité
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En cours de délibéré, la juridiction a sollicité du demandeur des observations sur la forclusion.
Par courriel du 27 février 2026, l’établissement de crédit a fait valoir que le premier impayé non régularisé est daté du 12 mai 2022, de sorte que, eu égard à la date d’assignation, la procédure n’est pas forclose.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit (daté du 24 juin 2023) et du détail de créance du 11 juillet 2013, et après application de la règle d’imputation des paiements, que monsieur [H] [U] [P] a réglé totalement 21 échéances 5548,68 € réglés, soit 21,68 échéances (une échéance à hauteur de 221,59 euros et 20 échéances à hauteur de 245,52 €)), le premier impayé non régularisé étant ainsi daté du 12 mai 2022.
La déchéance du terme a de surcroît été prononcée en décembre 2022.
Or, l’assignation a été délivrée le 08 janvier 2025, soit plus de deux ans après cet incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la forclusion est acquise et la demande de la S.A COFIDIS est déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu, de ce fait, de statuer sur les plus amples demandes à l’exception des demandes accessoires.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A COFIDIS, partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la forclusion est acquise ;
DECLARE les demandes de la S.A COFIDIS irrecevables ;
CONDAMNE la S.A COFIDIS aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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