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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00120 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STLD
AFFAIRE : [Z] [F] / S.A. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître David ALVES DA COSTA de la SELARL LEVY & ALVES DA COSTA AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CNIEG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2001, la S.A. [1] a recruté monsieur [Z] [F] en qualité de jeune technicien supérieur.
Monsieur [Z] [F] a exercé plusieurs fonctions syndicales et mandats de représentation du personnel au sein de la CGT de sorte qu’il exerçait ces attributions à temps complet.
Par courrier du 21 novembre 2013, la CGT a informé la S.A. [1] du retrait imminent de son mandat de délégué syndical national.
Le 13 février 2013, un entretien a eu lieu entre monsieur [Z] [F] et monsieur [P], chef du département des relations sociales, en présence de monsieur [C] [N], délégué syndical, afin de mettre en œuvre sa réintégration professionnelle.
A compter du 15 février 2013, monsieur [Z] [F] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 04 octobre 2013, date à laquelle ce dernier a été affecté à un poste de gestionnaire de contrat de travail avant de reprendre une activité syndicale à 100%.
Le 10 février 2015, monsieur [Z] [F] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 janvier 2015 rédigé par le docteur [D] [I] mentionnant « syndrome anxiodépressif ».
Par décision notifiée le 27 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime a refusé de prendre en charge les arrêts et soins de monsieur [Z] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir été confirmé par la commission de recours amiable selon une décision du 27 octobre 2016, ce rejet de prise en charge a été infirmé par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime datée du 15 novembre 2017.
Par notification du 09 janvier 2019, la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières a alloué un taux d’incapacité partielle permanente à monsieur [Z] [F] à hauteur de 30%.
Ce dernier a saisi la commission nationale de retraite des industries électriques et gazières d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 17 décembre 2021.
Par requête réceptionnée le 19 décembre 2023, monsieur [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Régulièrement convoquées à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [F] dûment assisté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Recevoir Monsieur [F] en son recours et l’en dire bien fondé ;
— Infirmer la décision de la Commission Nationale des Accidents du Travail de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) du 17 décembre 2021 ;
— Juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 13 février 2013 résulte de la faute inexcusable commise par la Société [2] ;
En conséquence,
— Fixer à son maximum la majoration de la rente ;
— Aux fins de déterminer, le préjudice de monsieur [F], désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
o Examiner monsieur [Z] [F] ;
o Prendre connaissance de son dossier médical ;
o Décrire la pathologie en précisant l’évolution de cette dernière et les traitements qu’elle a exigés, et recueillir les doléances qu’il pourra présenter ;
o Evaluer le préjudice résultant des souffrances physiques et morales ;
o Evaluer le préjudice esthétique ; Evaluer le préjudice d’agrément ;
o Déterminer le DFT en intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le chiffrer ;
o Dire si un aménagement du véhicule est nécessaire et le chiffrer ;
o Dire si l’état de santé du requérant a nécessité la présence d’une tierce personne et la chiffrer en heure par jour ou par semaine ;
o Evaluer le préjudice sexuel ;
o Déterminer le préjudice exceptionnel et le chiffrer ;
o Déterminer le préjudice post consolidation, non réparé par la rente, à savoir, notamment, le DFP et le chiffrer ;
o Dire que l’expert disposera d’un délai de deux mois pour déposer son rapport ;
o Dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
o Allouer à monsieur [F], à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 10.000 euros ;
o Juger que la [3] fera l’avance des sommes ;
o Condamner la S.A. [1] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la S.A. [1] aux entiers dépens ;
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article R142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Z] [F] rappelle aux visas de articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et suivant du Code du travail de l’assujettissement de l’employeur à une obligation de sécurité envers son salarié et de sa sanction par la reconnaissance de sa faute inexcusable en cas de conscience du danger de sa part du danger auquel son employé était soumis et de l’absence de mesures adéquates prises pour y mettre un terme ou en réduire la portée.
Il ajoute qu’en application de l’article L.4131-4 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur est de droit lorsqu’eux même ou un représentant du personnel a averti l’employeur du risque qui est survenu.
Or, monsieur [Z] [F] fait valoir qu’il a averti le cabinet [4], chargé de prévenir les risques psycho sociaux au sein de l’entreprise ainsi que le délégué éthique de difficultés relationnelles avec certains de ses collègues syndiqués mais qu’ils ont refusé d’intervenir.
Le requérant reproche également de ne pas avoir fait respecter l’article 4-1 de l’accord d’entreprise du 08 octobre 2009 en matière de réintégration.
Monsieur [Z] [F] soutient, par ailleurs, que ses fonctions syndicales n’avaient pas pour effet de suspendre son contrat de travail et donc l’obligation de sécurité de l’employeur à son égard, notamment celle du délégué éthique, rattaché au comité exécutif groupe dont l’inexécution matérialise la faute inexcusable, ce d’autant que l’attitude n’a pas été la même à l’égard de faits de harcèlement subis par un autre représentant syndical.
Enfin, il précise que la commission nationale de retraite des industries électriques et gazières était très partagée sur l’existence de la faute inexcusable de la S.A. [1].
En défense, la S.A. [1], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la décision de refus de prise en charge de l’accident du 13 février 2013 au titre de la législation professionnelle est acquise à la Société [2] ;
— DIRE ET JUGER que le jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rouen du 15 novembre 2017est inopposable à la Société [2] ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute inexcusable de la Société [2] n’est caractérisée ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la Société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre liminaire, la S.A. [1] rappelle que la faute inexcusable de l’employeur se limite strictement à l’appréciation du comportement de ce dernier au moment du fait soudain occasionnant la lésion médicalement constatée au salarié qui caractérise un accident du travail.
Par ailleurs, la défenderesse relève que les faits de harcèlements ont été commis à l’occasion de l’exercice d’activités syndicales au sein d’une organisation syndicale se matérialisant par sa mise à l’écart de réunions importantes mais sur laquelle la S.A. [1] déclare ne posséder aucun lien de subordination.
De plus, vu la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime et le caractère inopposable du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, la S.A. [1] conteste le caractère professionnel des lésions arguant de l’absence de causalité avec l’entretien du 13 février 2013 et alléguant que celles-ci correspondraient à un épisode dépressif qui a débuté en 2012 dans le cadre de ses seules activités syndicales.
Après avoir rappelé que l’obligation de sécurité n’est pas une obligation de résultat, la S.A. [1] fait valoir que monsieur [Z] [F] ne rapporte pas le caractère anormal de l’entretien litigieux et soutient avoir respecté l’accord d’entreprise en organisation cet entrevue moins de trois mois après l’interruption du mandat.
De même, la défenderesse conteste l’inertie du cabinet [4] et du délégué éthique dénoncé par monsieur [Z] [F] au motif que ces interlocuteurs, malgré leur périmètre d’actions limité à celui de l’entreprise, l’ont conseillé notamment en saisissant un animateur de l’activité syndicale de la branche des IEG.
Enfin, la S.A. [1] soutient que le caractère définitif de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime prive d’effet à son égard la reconnaissance d’une faute inexcusable notamment en ce qui concerne la demande de provision.
Concernant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée, demande au tribunal de la mettre hors de cause compte tenu de la compétence de la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières en la matière.
S’agissant de la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières, celle-ci est ni comparante ni représentée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne dûment représentée sollicite
sa mise hors de cause au motif que la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières est le gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières et a donc qualité d’organisme de sécurité sociale dans la présente affaire.
Or, il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale. La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense dans la mesure où les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur la faute inexcusable :
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il convient de rappeler également le caractère relatif de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du Code civil.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’assuré doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il importe que ses affirmations soient corroborées par d’autres éléments.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail, même si la lésion n’est pas constatée le jour des faits.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime a rejeté la demande de reconnaissance de l’accident du travail de monsieur [Z] [F] par décision du 27 janvier 2016, l’organisme de sécurité sociale considérant qu’ « il n’existe pas d’accident du travail alors que la déclaration est datée du 10 février 2015, soit quasiment deux ans après la réalisation du fait accidentel invoqué à savoir le 13 février 2013 » et que « la lésion est due à une accumulation de faits ».
Suite au recours de l’assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime a infirmé cette décision de rejet datée du 15 novembre 2017 sur le fondement de la prise en charge implicite « faute pour la caisse de respecter les délais d’instruction réglementaire ».
Il résulte des développements précédents, que seule la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime se trouve opposable à l’employeur eu égard au principe de l’autorité relative de la chose jugée.
Au surplus, ces mêmes développements conditionnent la mise en œuvre de la présomption légale d’imputabilité du syndrome anxiodépressif constatée par certificat médical initial du 30 janvier 2015 au caractère anormal de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 13 février 2013 entre monsieur [Z] [F] et monsieur [P], chef du département des relations sociales, en présence de monsieur [C] [N], délégué syndical, afin de mettre en œuvre sa réintégration professionnelle.
Or, d’une part, il apparait que l’anormalité de l’entretien litigieux n’est rapportée que par le requérant et ce, malgré la présence d’un représentant syndical. En effet, monsieur [Z] [F] se limite à dire que « l’entretien se passait très mal, puisqu’il était indiqué au demandeur qu’il devait reprendre un poste dès le 18 février, poste non défini, sur un site non défini et à des horaires non définis en méconnaissance de l’accord du 8 décembre 2009 ».
La juridiction de céans observe que l’article 4-1 dudit accord impose à l’organisation un délai d’au moins six mois avant la date prévue pour la cessation des mandats et la reprise d’activité professionnelle du salarié et un délai maximal de trois mois envers l’employeur pour organiser un entretien en cas de reprise anticipée, celui-ci ayant pour but de dresser « un bilan de la situation de l’intéressé, des compétences acquises ou à valider, pendant l’exercice des mandats, ainsi qu’à définir ses perspectives d’évolution professionnelle et d’affectation dans un emploi ». Ainsi, il apparait qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur notamment quant au défaut de précision du poste sur lequel monsieur [Z] [F] devait être réintégré, l’entretien litigieux ayant pour seul but de préparer cette réintégration en permettant de cibler le type de poste au regard des compétences du salarié. De plus, la réintégration sera finalement mise en œuvre le 04 octobre 2013 soit plus de six mois après la fin du mandat.
D’autre part, il ressort de la procédure qu’il n’est pas démontré le lien entre l’entretien du 13 février 2013 et la lésion observée presque deux ans après et surtout que monsieur [Z] [F] souffrait d’un important état pathologique antérieur. En effet, il apparait notamment à la lecture du rapport médical du docteur [U] [V] rédigé le 10 juillet 2018 que monsieur [Z] [F] « a présenté un épisode dépressif majeur, qui a débuté en 2012 avec des séquelles dépressives, à savoir apragmatisme, difficultés cognitives et praxiques invalidantes ».
Or, il est manifeste que ce constat médical ne correspond pas avec une lésion consécutive à un évènement soudain, caractérisant un accident du travail mais davantage à une pathologie possédant une durée certaine.
Par conséquent, faute de démontrer le caractère professionnel de la lésion constatée par certificat médical initial du 30 janvier 2015, la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur se trouve privée de fondement, il conviendra donc de débouter monsieur [Z] [F] de sa demande.
2. Sur les mesures de fin de jugement :
2-1. Sur les dépens
Monsieur [Z] [F] succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
2-3. Sur l’exécution provisoire du présent jugement :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’issu du litige, il n’y a pas lieu de prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
3. Sur les mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
Aux termes de l’article 16 I de la loi n° 2007-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : « A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l’article L.47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente loi. »
Il s’en suit que dans le cas d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de la société S.A. [1], la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières a qualité d’organisme de sécurité sociale à l’exclusion de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et celle-ci doit être mise hors de cause. ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [Z] [F] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de la S.A. [1] ainsi que de l’ensemble des demandes s’y afférentes ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [F] aux entiers dépens ;
MET hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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