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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 24/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05621 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKH7
NAC : 88H
CCCRFE et [4] délivrées le :________
à :
la SELARL [10]
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
La S.A. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 1er janvier 2023, la société d’assurance SA [6] a conclu avec la [8] une convention de coassurance santé dont l’objet est la coassurance des contrats collectifs de couverture complémentaire des dépenses de santé du groupe [9].
Par échanges de mails en date du 28 octobre 2022, [6] a sollicité de la mutuelle de prévoyance le paiement du solde des comptes pour l’année 2018 et 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, la société d’assurance [6] a mis en demeure la [8] d’honorer ses engagements contractuels en signant l’avenant et le protocole de libération actant la libération de la coassurance et de régler la somme de 240.402 euros correspond au solde des comptes de l’année 2018 et 2019 et le solde libératoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, la société d’assurance [6] a mis en demeure la [8] de régler la somme de 120.890,11 euros correspond au solde des comptes de coassurance pour l’année 2018 et 2019.
Ces mises en demeures sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 14 aout 2024, la SA [6] a fait assigner la [8] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER la [8] à payer à [6] la somme de 120.890,11 euros correspondant aux comptes de coassurance lui incombant au titre des exercices 2018 et 2019,
— Juger que ces sommes seront majorées d’intérêts de retard calculés sur la base du Taux Moyen des Emprunts d’Etat (TME) de l’exercice N, par mois de retard, à compter du 1er octobre de l’exercice N+1, tout mois commencé étant considéré comme entier,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la [8] à payer à [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la [7] aux entiers dépens.
La [7], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture des débats a été ordonné le 13 mai 2025, l’affaire étant fixée une première fois à l’audience du 2 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la convention de coassurance santé conclu entre les parties, la société [6] a été désignée en qualité de coordinateur, c’est-à-dire en qualité d’apériteur.
L’article 5.7 de ladite convention dispose que « les comptes de coassurance par contrat de l’exercice N seront établis par [6] et transmis pour validation au plus tard le 30 aout de l’exercice N+1.
[6] pilote alors les transferts de flux entre les différents organismes coassureurs, ces mouvements financiers devront être finalisés pour le 15 octobre de l’exercice N+1. Au-delà de cette date ou après que toutes les questions posées à [6] aient trouvé réponses, des relances mensuelles seront effectuées, et les montants dus seront majorés d’intérêts de retard, calculés sur la base du TME et de l’exercice N, par mois de retard, à compter du 1er octobre de l’exercice N+1, tout mois commencé étant considéré comme entier ».
En l’espèce, la société d’assurance [6], en sa qualité de coordinateur, a adressé à La [7] les comptes de coassurance des exercices 2018 et 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que La [7] reste redevable des sommes suivantes :
— 68.226,51 euros au titre du solde des comptes de Coassurance de l’exercice 2018,
— 52.663,60 euros au titre du solde des comptes de Coassurance de l’exercice 2019
Aux termes d’échanges de mails au cours de l’année 2023, la société [6] a tenté d’obtenir une solution amiable avec la mutuelle aux fins d’obtenir le paiement du solde des comptes, sans succès.
Deux lettres de mise en demeure envoyées par la société [6] sont également restées vaines.
Suivant la convention de coassurance susvisée, La [7], en sa qualité de coassureur, est dans l’obligation de s’acquitter de la quote-part lui incombant au titre de ses comptes, auprès de la [6].
La [7] ne s’est jamais acquittée du paiement du solde des comptes de coassurance pour les exercices 2019 et 2019, manquant à ses obligations contractuelles.
Dès lors, conformément à la convention de coassurance conclu entre les parties, la [7] sera condamnée à verser à [6] la somme de 120.890,11 euros correspond au règlement du solde au titre des exercices 2018 et 2019.
En vertu de l’article 5.7 de la convention, les montants dus seront majorés d’intérêts de retard, calculés sur la base du Taux Moyen des Emprunts d’Etat de l’exercice N, par mois de retard, à compter du 1er octobre de l’exercice N+1.
En l’espèce, la somme de 120.890,11 euros produira intérêts conformément à l’article 5.7 susvisé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA [6] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE la [8] à payer à la SA [6] la somme de 120.890,11 euros correspondant aux comptes de coassurance lui incombant au titre des exercices 2018 et 2019,
— Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard calculés sur la base du Taux Moyen des Emprunts d’Etat (TME) de l’exercice N, par mois de retard, à compter du 1er octobre de l’exercice N+1,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil,
— CONDAMNE la [8] à payer à la SA [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE la [7] aux dépens,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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