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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 24/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SELARL ASTEREN, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/03433 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7CQ
Jugement du 11 Septembre 2025
[A] [B]
[A] [B]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [C]
Société SELARL ASTEREN
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre REINHARD et maitre [Y]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre BOULAIRE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [C]
En qualité de liquidateur de la sociétéb [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société SELARL ASTEREN
Me [Y] liquidateur de la societe [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 7 février 2020, M. [A] [B] a fait l’acquisition auprès de la société ESPACE PLUS ENERGIES d’une centrale photovoltaïque moyennant un prix de 21.900 euros.
Par acte séparé du même jour, M. [A] [B] a souscrit auprès de la société DOMOFINANCE un contrat de crédit affecté d’un montant de 21.900 euros remboursables en 180 mensualités de 171,19 euros moyennant un taux débiteur fixe de 4,54 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, M. [A] [B] a fait assigner la société DOMOFINANCE et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03433.
Elle a été appelée à l’audience du 6 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [A] [B] a fait assigner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04448.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juin 2025 où leur jonction a été ordonnée sous le numéro unique RG 24/03433.
A cette date, M. [A] [B] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Ainsi, au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, des articles 1130 et 1137 du Code civil, de l’article 221-5 du Code de la consommation, des articles L.111-1 et R.111-1 du Code de la consommation, M. [A] [B] sollicite :
— de constater son désistement à l’égard de la SELARL ASTEREN ;
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 février 2020 avec la société [Adresse 11] ;
— de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;
— de condamner la société DOMOFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes qu’il a versé au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir les sommes de :
— 21.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 12.600 euros correspondants aux intérêts et frais conventionnels payés en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire :
— de prononcer la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause :
— de condamner la société DOMOFINANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [B] fait valoir que l’installation photovoltaïque ne satisfait en aucun cas à la promesse d’autofinancement ni à celle de réaliser des économies au vu de la durée théorique nécessaire pour amortir son coût. Il remarque que la société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et n’est plus en mesure d’intervenir au titre des garanties contractuelles.
Dans un premier temps, M. [B] soutient que le contrat principal doit être annulé du fait de la nullité du bon de commande au regard du dol en ce que l’absence de nombreuses mentions sur le bon de commande constitue une omission dolosive. Il estime que le professionnel a manqué à son obligation d’information en omettant de présenter les caractéristiques essentielles du bien.
M. [B] considère également que le dol résulte de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, la simulation établie par le vendeur ayant permis de faire croire à une installation rentable ou à tout le moins économiquement intéressante. Il affirme que si les éléments de rentabilité lui avaient été clairement présentés, il n’aurait pas contracté à la vente. Il souligne que l’installation n’a eu aucun effet sur les sommes versées chaque année au titre de sa consommation électrique.
Enfin, M. [B] soutient que la société lui a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence, ne lui permettant d’apprendre le caractère définitif de son engagement qu’après l’écoulement du délai de rétractation.
Dans un second temps, M. [A] [B] soutient que le bon de commande doit être annulé pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation notamment en ce qu’il ne comporte pas les informations relatives aux caractéristiques globales de l’installation (modèle et références des panneau, dimension, poids, aspect, couleur ; marque, modèle, références et performances de l’onduleur), l’empêchant d’effectuer toute comparaison utile entre les matériels.
Il relève que le bon de commande ne comporte pas d’éléments relatifs aux caractéristiques techniques de l’installation s’agissant particulièrement de la destination de l’énergie produite par l’installation, que les mentions relatives aux prix sont insuffisantes, le coût n’étant pas détaillé, le montant hors taxe et le taux de TVA pas davantage. Il souligne également l’absence de date ou de délais dans lequel le vendeur s’engage à réaliser la prestation.
M. [B] soutient, par ailleurs, que les dispositions du Code de la consommation reproduites dans le bon de commande sont erronées, que le bordereau de rétractation ne comporte aucun délai, empêchant de fait la possibilité d’user de cette faculté.
Il souligne qu’il s’agit de causes de nullités d’ordre public ne pouvant être couvertes et empêchant toute réitération du consentement.
Le demandeur soutient que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds justifiant de la priver de sa créance en restitution du capital emprunté. Ainsi, il considère que les irrégularités formelles du bon de commande auraient dues conduire la banque à ne pas libérer les fonds entre les mains de la société [Adresse 11] avant de s’être assurée que ses clients étaient parfaitement informés de l’irrégularité du contrat principal, manquant ainsi à son devoir de mise en garde. Il relève qu’au vu du caractère ambigu et imprécis de l’attestation de fin de travaux, s’agissant d’un document prérempli ne permettant pas la mention de réserves, la banque ne peut affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation.
M. [B] soutient avoir subi un préjudice en lien direct avec la faute de la banque en ce qu’il s’est trouvé enfermé dans une opération contractuelle sans avoir pu bénéficier de la protection de l’organisme bancaire. Du fait du placement en liquidation judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES, il souligne qu’il subit la responsabilité de devoir rembourser le capital d’un emprunt qu’il n’a matériellement pas touché.
Au soutien de sa demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, M. [A] [B] fait valoir que l’établissement de crédit a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde mais aussi à son obligation d’information précontractuelle. Il souligne qu’il lui appartient également de justifier de la formation de l’intermédiaire de crédit.
En réponse aux moyens en défense, M. [A] [B] soutient avoir régularisé l’appel à la cause du vendeur.
A l’audience, la société DOMOFINANCE a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Ainsi, au visa de l’article L.312-55 du Code de la consommation et de l’article 224 du Code civil, la société DOMOFINANCE sollicite :
A titre liminaire :
— de déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes d’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit faute de mise en cause régulière du vendeur ;
— de déclarer M. [B] prescrit en sa demande d’annulation des contrats sur le fondement de l’irrégularité des contrats ;
— de déclarer M. [B] prescrit en sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats :
— de débouter M. [B] de ses demandes ;
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 21.900 euros correspondant au montant du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds sous déduction des échéances réglées ;
— d’ordonner la compensation des créances réciproques ;
Plus subsidiairement :
— d’ordonner à M. [B] de tenir à disposition de la société [Adresse 11], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
— de fixer le préjudice de M. [B] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 21.900 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et, à défaut, juger qu’il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En tout état de cause :
— de condamner M. [A] [B] à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire ;
A tout le moins :
— ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Louise REINHARD, avocat ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner à la charge de M. [B] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses demandes liminaires, la société DOMOFINANCE considère que le vendeur n’a pas été régulièrement appelé à la cause empêchant de prononcer l’annulation du contrat de vente et par suite, celle du contrat de crédit affecté.
A titre de moyens en défense, la société DOMOFINANCE considère que le demandeur ne justifie pas d’un dol affectant le contrat de vente, qu’il ne démontre pas que l’entreprise se serait engagée à un certain seuil de rentabilité qui ne serait pas atteint, le document produit ne permettant pas d’attester de son origine. Elle remarque que le coût de ses factures d’électricité a baissé. Elle fait valoir qu’il ne rapporte pas davantage la preuve d’une réticence dolosive faute notamment de démontrer l’élément intentionnel de celle-ci. Elle souligne que les mentions portées sur le bon de commande permettaient, sans aucun doute, de connaître le caractère définitif de l’engagement outre la faculté de rétractation.
La société DOMOFINANCE fait valoir que le vendeur n’ayant pas été mis régulièrement en cause, la prescription de cinq ans n’a pas été interrompue, et elle considère que M. [B] est désormais prescrit à invoquer l’irrégularité du contrat principal, cinq ans après sa conclusion.
Elle réfute l’irrégularité du bon de commande, considérant que le délai de livraison mentionné est suffisamment précis, qu’il contient les caractéristiques essentielles des biens vendus, le prix à payer et le mode de financement, l’information sur le médiateur et sur le droit de rétractation outre la présence d’un bordereau détachable de rétractation.
Elle affirme qu’en tout état de cause, la présence de nullités ne pourrait entraîner l’annulation du contrat au regard de la confirmation de celui-ci par l’acquéreur, lequel a, selon elle, manifestement renoncé à se prévaloir de l’éventuelle nullité affectant le contrat en toute connaissance de cause, l’installation ayant été bien effectuée, fonctionnant normalement depuis sa mise en service. Elle souligne que les échéances du crédit ont toujours été respectées.
A titre de moyens en défense, si les contrats étaient annulés, elle considère qu’elle n’a commis aucune faute et estime qu’elle peut prétendre au remboursement du capital prêté. Elle rappelle que l’argumentation relative au caractère ruineux de l’investissement, quand bien même il serait démontré, ne saurait résulter de manœuvres pouvant lui être imputées ou ayant été préalablement portées à sa connaissance. Elle souligne qu’elle a remis les fonds sur demande expresse de M. [B]. Elle considère également qu’aucun lien de causalité n’est démontré, le seul préjudice invoqué étant l’absence d’autofinancement pour lequel il n’est pas prouvé que le vendeur s’était engagé. Elle conteste le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation considérant que cela permettrait aux emprunteurs de réaliser un enrichissement sans cause en conservant des matériels gratuits et parfois rémunérateurs.
Elle relève que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés, le prêteur n’ayant pas à régler le coût de l’installation ni à rembourser des sommes non encore versées au titre des intérêts et frais.
En réponse à la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société DOMOFINANCE fait valoir qu’elle est prescrite et, à défaut, mal fondée.
A l’audience, bien que régulièrement assignées à personne morale, la SELARL ASTEREN et la SELAFA MJA n’ont pas comparu ni personne pour elles.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [C] a adressé un courrier reçu au greffe le 4 juin 2025 pour excuser son absence au regard de l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 11].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
1/ Sur le désistement à l’égard de la SELARL ASTEREN
Par application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, en l’absence de défense au fond, le désistement du demandeur vis-à-vis de de la SELARL ASTEREN sera considéré comme parfait.
2/ Sur l’absence de mise en cause régulière du demandeur
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il résulte des dispositions des articles L.311-1 11° et L.312-44 et suivants du Code de la consommation que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente lié sont interdépendants en ce qu’ils constituent une opération commerciale unique.
Ainsi, notamment, l’article L.312-48 alinéa 1 dispose que : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
Aux termes de l’article L.312-55 du Code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Il est admis en application de ces textes et du caractère interdépendant des contrats qu’en cas de litige opposant deux parties l’une à l’autre, la troisième partie doit être appelée à la cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit affecté souscrit le 7 février 2020 par M. [A] [B] auprès de la société DOMOFINANCE avait pour unique objet de permettre le financement de l’acquisition de panneaux photovoltaïques dans les suites de la conclusion, le même jour, d’un contrat de vente auprès de la société [Adresse 11]. Il est constaté que ces modalités de financement sont mentionnées sur le bon de commande des panneaux photovoltaïques et que le contrat de crédit mentionne également qu’il est affecté à l’acquisition desdits éléments.
L’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit est ainsi parfaitement établie.
Il résulte de l’extrait du BODACC versé aux débats, en date des 23 et 24 juillet 2022, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES a désigné la SELAFA Mja en la personne de Maître [P] [C] en qualité de liquidateur.
Il résulte d’un courrier de Maître [P] [C] de la SELARL ASTEREN, reçu au greffe le 4 juin 2025, que celle-ci a été désignée par ordonnance du Président du tribunal de commerce de BOBIGNY du 1er juillet 2023 en lieu et place de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [C].
Cette dernière mentionne la transmission de la copie de ce courrier au conseil de M. [B].
Il est constant que l’acte introductif d’instance signifié le 11 décembre 2023 l’a été à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [A] [B] a fait assigner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11].
Force est de constater qu’au regard de la date de désignation de la SELARL ASTEREN, antérieure à l’acte introductif d’instance, il n’était pas utile d’appeler à la cause la SELAFA MJA.
Or, dans ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il a entendu expressément se référer, M. [A] [B] a entendu se désister de ses demandes formulées à l’encontre de la SELARL ASTEREN et donc renoncer à son action vis-à-vis de celle-ci. En l’absence de défense au fond présentée par cette partie, le désistement a été déclaré parfait.
La SELAFA MJA n’étant plus désignée comme liquidateur de la société [Adresse 11], le maintien de l’action vis-à-vis de celle-ci ne saurait être considéré comme un appel à la cause du vendeur.
Le désistement vis-à-vis de la SELARL ASTEREN a eu pour effet de mettre fin à l’action vis-à-vis de celle-ci.
Par suite, le vendeur n’ayant pas été régulièrement appelé à la cause et n’y étant pas représenté, le juge des contentieux de la protection ne peut valablement examiner les moyens tenant à la nullité du contrat de vente, faute pour le vendeur d’avoir eu la possibilité de présenter ses moyens en défense. Le juge ne peut donc prononcer ni l’annulation de celui-ci ni celle du contrat de crédit affecté.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux moyens soulevés, les demandes principales de M. [A] [B] seront déclarées irrecevables faute d’appel à la cause du vendeur.
3/ Sur la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande subsidiaire n’ayant pas d’impact sur la relation contractuelle entre le vendeur et l’acquéreur, mettant en cause uniquement la relation entre l’emprunteur et le prêteur, lequel a eu la possibilité de présenter ses moyens en défense, il convient de l’examiner.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est admis qu’en cas d’octroi de crédit à un consommateur le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Il est également admis que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti envers le prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement.
En l’espèce, le contrat de crédit a été souscrit le 7 février 2020.
Il convient de relever que l’acte introductif d’instance du 11 décembre 2023 ne comportait aucune demande à titre subsidiaire aux fins de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit affecté. Cette demande a été soutenue oralement à l’audience du 5 juin 2025.
M. [B] entend se prévaloir des manquements de la banque à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Il soutient également qu’elle a manqué à son obligation d’information précontractuelle s’agissant des stipulations relatives à l’objet du financement et à la formation de l’agent dispensateur de crédit.
Force est de constater que ces moyens concernent la période précontractuelle et celle du jour de signature de l’offre de crédit. M. [A] [B] ne justifie pas qu’il a eu connaissance des faits à l’origine de son action postérieurement à la signature du contrat de crédit, faute notamment de démontrer des difficultés dans le règlement des mensualités du crédit. Il ne saurait considérer que l’action a commencé à courir à compter du rapport d’expertise réalisé à sa demande le 9 août 2022, ce dernier ayant pour objet d’apprécier le rendement prévisible de l’installation, obligation qui n’entrait pas dans les obligations précontractuelles de la banque. En effet, il convient de rappeler que l’établissement de crédit doit alerter l’emprunteur d’un risque d’endettement au regard de ses capacités financières mais qu’il n’entre pas dans les obligations de la banque, en raison du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, de lui déconseiller une opération selon son hypothétique opportunité économique.
Dès lors, la prescription de cinq ans a commencé à courir le 7 février 2020, jour de signature du contrat.
La demande nouvelle en déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant été formulée oralement à l’audience du 5 juin 2025, elle était donc prescrite.
En conséquence, la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Par application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été de manière imparfaite peut solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En l’espèce, M. [A] [B] ne démontre ni faute de l’établissement de crédit ni le préjudice moral qui serait résulté de cette faute.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [A] [B] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [A] [B] à ce titre ne pourra qu’être rejetée. En équité, la demande de la société DOMOFINANCE au même titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier,
DECLARE parfait le désistement d’action de M. [A] [B] vis-à-vis de de la SELARL ASTEREN ;
DECLARE irrecevables, pour absence d’appel régulier à la cause du vendeur, les demandes principales de M. [A] [B] ;
DECLARE irrecevable, pour cause de prescription, la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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