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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02076 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5JE
AFFAIRE : ,[H] [S], dont le siège social est [Adresse 2] C/ Société [Localité 5] LA [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SELARL [H] [S], dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [Localité 5] LA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [M] de la SELARL BK AVOCATS – 438 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] a entrepris de faire édifier 42 logements sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 6] ([Localité 4].
Dans le cadre de cette opération, elle a confié à la SAS TJ BAT la réalisation du lot de travaux n° 6 « Façades », pour une somme de 142 261,21 euros HT. Deux avenants ont porté le montant total du marché à 153 389,21 euros HT.
La SAS TJ BAT a établi :
une situation n° 9, datée du 20 mai 2021, d’un montant de 15 402,36 euros TTC, après déduction de la retenue légale de garantie et d’une provision pour compte de prorata ;
une situation n° 10, datée du 30 juin 2021, d’un montant de 19 700,80 euros TTC, après déduction de la retenue légale de garantie et d’une provision pour compte de prorata ;
une situation n° 11, datée du 25 octobre 2021, d’un montant de 30 647,81 euros TTC, après déduction de la retenue légale de garantie et d’une provision pour compte de prorata.
Par jugement en date du 30 novembre 2021 (n° 2021F1574), le Tribunal de commerce de LYON a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS TJ BAT en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 19 janvier 2022, la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT, a mis la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] en demeure de régler les situations n° 10 et 11.
Par courrier en date du 28 février 2022, la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT, a mis la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] en demeure de régler la situation n° 9.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT, a mis la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] en demeure de régler la somme de 9 187,68 euros, au titre de la libération de la retenue légale de garantie.
La SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] n’a procédé à aucun règlement, malgré plusieurs relances et nouvelles mises en demeure, ni n’a déclaré de créance à la procédure collective.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT, a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] à lui payer la somme provisionnelle de 69 285,96 euros, outres intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
condamner la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] à lui payer la somme provisionnelle de 120,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV [Localité 5] LA [Localité 7], citée à domicile en raison du refus du préposé rencontré à son siège de recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749) et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux (Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, les situations n° 9 à 11, d’un montant total de 65 750,97 euros, ne sont pas contestées, alors qu’il est constant que les travaux confiés à la SAS TJ BAT ont été exécutés et réceptionnés.
La retenue légale de garantie, au taux de 5%, représente une somme totale de 7 669,46 euros HT pour un marché de travaux de 153 389,21 euros HT, soit 9 203,35 euros TTC.
La demande provisionnelle formée à hauteur de 3 534,99 euros TTC au titre de cette retenue, alors que les travaux ont été réceptionnés depuis plus d’un an et qu’il n’est pas justifié de la consignation de la somme retenue, ni de l’opposition auprès du consignataire, n’est contestable ni dans son principe, ni dans son étendue.
Enfin, il est établi que trois situations de travaux sont restées impayées, malgré huit mises en demeure, ouvrant droit au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] à payer à la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 69 285,96 euros, avec intérêts au taux contractuel :
sur une fraction de 15 402,36 euros à compter du 28 février 2022 ;
sur une fraction de 19 700,80 euros à compter du 19 janvier 2022 ;
sur une fraction de 30 647,81 euros à compter du 19 janvier 2022 ;
sur une fraction de 3 534,99 euros à compter du 17 octobre 2022 ;
ainsi qu’une provision de 120,00 euros, à valoir sur le montant des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des situations de travaux n° 9 à 11.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7], condamnée aux dépens, devra verser à la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] à payer à la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 69 285,96 euros, avec intérêts au taux contractuel :
sur une fraction de 15 402,36 euros à compter du 28 février 2022 ;
sur une fraction de 19 700,80 euros à compter du 19 janvier 2022 ;
sur une fraction de 30 647,81 euros à compter du 19 janvier 2022 ;
sur une fraction de 3 534,99 euros à compter du 17 octobre 2022 ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] à payer à la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT une somme de 120,00 euros, à valoir sur le montant des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des situations de travaux n° 9 à 11 ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] LA [Localité 7] à payer à la SELARL [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TJ BAT la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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