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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFR
Minute n° 25/ 287
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
Madame [L] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] (ESPAGNE)
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [E] [Y] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juin 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [L] [O] épouse [I] ont fait assigner Madame [E] [Y] épouse [F] par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par un arrêt en date du 20 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement du 11 juin 2024 sauf à fixer le point de départ du délai de la nouvelle astreinte prononcée par cette décision à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt.
A l’audience du 27 mai 2025, les époux [I], représentés, sollicitaient un renvoi de l’affaire au mois de septembre 2025 afin de vérifier que Madame [F] avait bien effectué les travaux litigieux.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [F] sollicite le rejet de la demande de renvoi et au fond, à titre principal le rejet de toutes les demandes, outre, à titre subsidiaire la réduction de l’astreinte provisoire à la somme de 1euro par jour de retard. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des époux [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que les époux [I] ont pris le risque de solliciter la liquidation de l’astreinte avant même que la cour n’ait statué sur l’appel du jugement la fixant. Elle souligne que cette action était prématurée, le délai d’astreinte n’étant pas expiré lors de la délivrance de l’assignation et conclut par conséquent au rejet de toutes les demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
L’arrêt du 4 mars 2021 prévoit notamment dans ses motifs : « M et Mme [I] sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [F] à supprimer les empiètements sur leur fonds et donc à démolir :
— le mur en plaquettes de ciment des points 1 au point 4 inclus
— le mur en parpaings et son soubassement du point 17 au point 18
Cette démolition devra être effectuée dans le délai de quatre mois à compter de cette décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois. »
Le dispositif de cette décision indique « Dit que cette démolition devra être effectuée dans le délai de quatre mois à compter de cette décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ».
Cet arrêt a été signifié à Madame [F] par acte du 11 mai 2021.
Il est constant que le jugement du 11 juin 2024 fixant une nouvelle astreinte à l’encontre de Madame [F] a été réformé par un arrêt du 10 mars 2024, s’agissant du point de départ de l’astreinte, fixé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt. Les époux [I] indiquent avoir signifié cet arrêt par acte du 3 avril 2024.
Cet acte n’est certes pas versé aux débats mais il est constant que lors de la délivrance de l’assignation le 7 février 2025, l’arrêt de réformation n’était pas encore intervenu. Celui-ci a remplacé le jugement du 11 juin 2024 de façon rétroactive. Ainsi, le délai de réalisation des travaux sous astreinte n’était pas encore expiré au jour de l’assignation introduisant la présente instance.
Les époux [I] qui ont pris le risque d’assigner en liquidation de l’astreinte alors que le jugement la prévoyant était frappé d’appel seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes puisqu’ils n’établissent pas l’absence de réalisation des travaux litigieux dans le délai imparti. Il en va de même de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte dont la nécessité n’est pas établie.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [I], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [L] [O] épouse [I] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [L] [O] épouse [I] à payer à Madame [E] [Y] épouse [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [L] [O] épouse [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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