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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 19 déc. 2025, n° 25/03906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03906 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJW3 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [M] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [G] [V]
Greffier :
Madame [J] [I]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [S], [O] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [F], [Y], [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 juillet 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [S], [O] [D], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (31),
Et de
. Monsieur [F], [Y], [C] [M], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (31),
Mariés le [Date mariage 4] 1996 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er décembre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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