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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81248 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGP
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
domiciliée : chez CCAS de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1205
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Pôle Emploi (devenu France Travail) a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] [N] pour un montant de 13.962,34 euros. Celle-ci a été signifiée à la débitrice le 28 avril 2023 par acte remis à étude.
Le 2 juillet 2024, France Travail a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [S] [N] ouverts auprès de la banque Boursorama pour un montant de 14.573,08 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.307,91 euros, a été dénoncée à la débitrice le 10 juillet 2024.
Par acte du 17 juillet 2024 remis à personne morale, Mme [S] [N] a fait assigner France Travail devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [S] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie ;Enjoigne au greffe social du tribunal judiciaire de Paris d’enregistrer son opposition à contrainte.
La demanderesse affirme qu’elle a formé opposition sur la contrainte émise par Pôle Emploi par courrier du 9 mai 2023, mais que celle-ci ne semble pas avoir été enregistrée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle en conclut que la contrainte ne dispose pas de la force exécutoire et ne pouvait fonder une mesure d’exécution forcée.
Pour sa part, France Travail a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [S] [N] de ses demandes ;Condamne Mme [S] [N] au paiement des dépens.
Le défendeur conteste le fait qu’une opposition à contrainte aurait été formée par la débitrice.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [S] [N] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et France Travail à formuler des observations sur cette communication. La note en délibéré de Mme [S] [N] est parvenue au greffe le 23 septembre 2024. Il n’y a pas été répondu.
Le 21 octobre 2024, le juge de l’exécution a rouvert les débats pour permettre à la demanderesse, ou à défaut à la défenderesse, de communiquer la copie de la saisie-attribution contestée et de sa dénonciation.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, les documents sollicités ont été produits. Aucune observation complémentaire n’a été émise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 juillet 2024 a été dénoncée à Mme [S] [N] le 10 juillet 2024. La contestation formée par assignation du 17 juillet 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [S] [N] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 17 juillet 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 17 juillet 2024 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, une contrainte émise par Pôle Emploi comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
L’article R. 5426-22 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, et que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte fondement de la mesure critiquée a été signifiée à Mme [S] [N] le 28 avril 2023. Celle-ci produit un courrier d’opposition daté du 5 mai 2023, la preuve de dépôt d’un courrier envoyé par lettre recommandée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2023 et de preuve de la réception de ce courrier le 17 mai 2023.
France Travail, pour sa part, ne justifie d’aucun certificat de non-opposition de la contrainte mise à exécution. Ses correspondances échangées avec le pôle de proximité du tribunal judiciaire, qui n’est pas compétent pour traiter des contestations de contrainte émises par l’organisme, celles-ci dépendant du pôle social, ne démontrent pas l’absence d’opposition et donc le caractère exécutoire de la décision.
Dans ces conditions, France Travail ne justifie pas qu’il était muni d’un titre exécutoire au jour de la saisie-attribution qu’il a pratiquée contre Mme [S] [N]. Celle-ci sera levée.
Sur l’injonction sollicitée à l’encontre du greffe du pôle social
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Les alinéas suivant précisent les compétences spéciales du même juge. Il ne ressort pas de ce texte que le juge de l’exécution aurait le pouvoir d’enjoindre à un greffe judiciaire de réaliser un acte quelconque.
Cette demande est irrecevable devant lui.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. France Travail, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 par France Travail sur les comptes de Mme [S] [N] ouverts auprès de la banque Boursorama ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 par France Travail sur les comptes de Mme [S] [N] ouverts auprès de la banque Boursorama ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [S] [N] tendant à enjoindre au greffe social du tribunal judiciaire de Paris d’enregistrer son opposition à contrainte ;
CONDAMNE France Travail au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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