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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/00285 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ5V
N° Minute : 25/01093
AFFAIRE
[H] [K]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
substitué à l’audience par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[7]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [K], exerçant la profession de médecin généraliste, a bénéficié du dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) mis en place par le gouvernement en compensation des conséquences sur son chiffre d’affaires de la mesure de confinement intervenue entre le 16 mars et le 30 juin 2020, liée à l’épidémie de Covid-19.
Elle a perçu à ce titre la somme globale de 2.935 € par virements du 22 mai et 16 juin 2020.
Par courrier du 15 septembre 2021, la [8] a notifié à Mme [K] un trop-perçu de 2.772 € correspondant au différentiel entre l’avance perçue et le montant définitif de l’aide.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 10 novembre 2021.
C’est dans ce cadre que Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 février 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/285.
En sa séance du 2 mars 2022, la commission a rejeté son recours.
Par courrier du 21 mars 2022, la [10] a adressé une mise en demeure de payer la somme de 2.772 €.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette mise en demeure par lettre recommandée du 20 mai 2022.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une seconde requête du 20 septembre 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/1625.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 14 janvier 2025, concernant les numéros RG 22/285 et RG 22/1625 désormais enregistré sous le numéro unique RG 22/285.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] demande au tribunal de :
A titre principal
— juger que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière ;
— juger que la notification d’indu en date du 15 septembre 2021 est irrégulière ;
— juger que la mise en demeure en date du 21 mars 2022 est irrégulière ;
— juger que l’indu réclamé par la caisse n’est pas fondé ;
— juger que la notification d’indu et la mise en demeure sont entachées d’incompétence et que la caisse ne démontre pas avoir qualité pour agir ;
— annuler la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle la caisse réclame la répétition de la somme de 2.772 € ;
— annuler la mise en demeure en date du 21 mars 2022 par laquelle la caisse réclame le paiement de la somme de 2.772 € ;
A titre subsidiaire
— juger que la caisse a commis une série de fautes ayant conduit au versement d’un trop perçu et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre le praticien ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.772 € de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire
— juger que le versement de l’aide [11] par la [4], en l’absence de toute compétence pour intervenir dans la gestion de l’aide [11] résulte d’une faute lourde de la caisse, de nature à engager sa responsabilité ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.772 € de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice, venant en compensation de l’indu réclamé par la caisse ;
En tout état de cause
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
— rejeter comme étant irrecevable la demande en paiement de la caisse ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ;
— condamner la caisse à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— débouter le Dr [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le montant de l’indu de 2.772 € notifié le 15 septembre 2021 ;
— l’accueillir en sa demande reconventionnelle en paiement et condamner le Dr [K] à lui régler la somme de 2.772 € ;
— condamner le Dr [K] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la notification de payer et de la mise en demeure
Sur le moyen tiré de l’incompétence et l’absence de qualité à agir de la [8] pour procéder au recouvrement de l’indu litigieux
Selon les articles 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la [6] arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit plus précisément que c’est l’organisme de prise en charge qui recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel.
Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre.
Pour annuler la notification d’indu adressée au professionnel de santé conventionné, le jugement retient que la loi attribue à la [5] une compétence exclusive pour prendre en charge le dispositif d’indemnisation de la perte d’activité et procéder au recouvrement des prestations. Il en déduit qu’en l’absence d’habilitation légale ou réglementaire, ou de délégation spéciale, la caisse ne peut mettre en œuvre la procédure de répétition de l’indu relatif au dispositif d’aide litigieux.
En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire le tribunal a violé les textes susvisés (2° civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-15.430).
En conséquence, la [10] a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l’aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire, de sorte que ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du délai de détermination du montant définitif
En vertu de l’article 3 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l’aide relative à la période mentionnée au 2° de l’article 1er.
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la [5] depuis une plateforme dédiée… (…)
En application de l’article 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 en sa version en vigueur, un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé. Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 en sa version en vigueur, la [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
L’article 9 de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 a remplacé cette dernière date par celle du 1er décembre 2021.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir que l’article 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que le montant définitif de l’aide doit être déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin de période mentionnées à l’article 3, soit après un délai de 15 jours courant à compter de la publication dudit décret. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que le montant définitif auquel elle pouvait prétendre lui ait été communiqué avant le 15 juillet 2021.
Toutefois, il n’est pas prévu de sanction en cas de non-respect du délai de 6 mois prévu par le décret du 20 décembre 2020, qui vise à fixer le montant définitif de l’aide.
En tout état de cause, la notification d’indu, datée du 15 septembre 2021, est bien intervenue dans le délai prévu par l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 tel que modifié par l’ordonnance du 9 décembre 2020, prévoyant comme date butoir pour la procédure de recouvrement de l’indu celle du 1er décembre 2021.
Ainsi, la notification d’indu n’est pas entachée d’irrégularité à ce titre, ni la mise en demeure subséquente.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu et de la mise en demeure
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, Mme [K] indique que la notification d’indu litigieuse et la mise en demeure sont motivées de manière stéréotypée et ne comportent pas les mentions requises.
La caisse conteste ce moyen en affirmant que les conditions sont remplies.
La notification d’indu du 15 septembre 2021 comporte les indications relatives à la crise sanitaire et aux mesures prises par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnées dans l’activité. Il est mentionné expressément que Mme [K] a transmis une demande d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il est fait état d’un trop-perçu de 2.772 €, de ses données d’activité réelles concernant les années 2019 et 2020, des versements effectués au titre de ses honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant de ses indemnités journalières, intégrant également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle transmises par les administrations en charge.
La notification répond ainsi aux conditions prévues par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale lequel exige de mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
S’agissant des textes visés, la notification d’indu renvoie à l’ordonnance du 2 mai 2020 et au décret du 30 décembre 2020. Si elle ne comporte pas la mention des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale comme le soulève Mme [K], il doit être relevé que l’ordonnance du 2 mai 2020 renvoie à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, cela n’est pas de nature à entrainer la nullité de la notification, en ce que les éléments essentiels de ces articles sont mentionnés, en ce compris les voies et délais de recours.
La mise en demeure du 21 mars 2022 fait référence à la notification de créance du 15 septembre 2021 et comporte les mêmes mentions relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
En outre, le courrier fait expressément référence aux articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce qu’affirme Mme [K].
Par conséquent, ce moyen de nullité sera rejeté, tant pour la notification de créance que pour la mise en demeure.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mise en demeure
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir que la mise en demeure est signée par la responsable du pôle recouvrement, Mme [I] et que celle-ci ne dispose pas d’une délégation de signature.
La caisse quant à elle, affirme que Mme [I] possède une délégation de pouvoir.
La caisse verse aux débats une délégation du directeur général, [V] [J], qui donne délégation à Mme [P] [I], concernant notamment le pilotage de la gestion des créances et la signature des courriers liés à l’activité dont les mises en demeure, sans limitation de montant.
Par conséquent, ce moyen ne pourra prospérer et sera rejeté.
Sur le caractère bien-fondé de l’indu
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid-19, dispositif d’indemnisation pour perte d’activité dénommé [11]. Il vise selon son article 1er à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020 (en réalité, jusqu’au 30 juin).
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d’application.
Il s’en déduit qu’à cette date, le montant de l’aide était provisoire et devait faire l’objet de régularisation au vu de la baisse effective de revenus.
Les modalités de mise en œuvre de l’aide, telles que définies par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 reposent sur 4 éléments dont le montant annuel des honoraires sans dépassement perçus en 2019, le taux de charges fixes moyen, le montant des honoraires 2020 sans dépassement facturés ou à facturer durant la période, l’existence d’autres aides et compensation reçues au titre du dispositif public. Le montant de l’aide est déterminé selon la formule ((H2019 – H2020) x Tf) – A.
L’article 1 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
En l’espèce, Mme [K] estime que les valeurs utilisées par la caisse sont erronées puisque les rémunérations forfaitaires versées au praticien par l’assurance maladie ont été exclues. Elle conteste l’absence de prise en compte de ces rémunérations forfaitaires dans le calcul, alors même qu’en mai 2020, la caisse avait demandé aux professionnels de santé de se référer aux relevés d’honoraires 2019 (relevés [13]), qui comprennent les rémunérations forfaitaires. En outre, les administrations (impôts, [14], caisses de retraite) les considèrent comme des honoraires.
La caisse fait valoir que le décret du 30 décembre 2020 vise uniquement les honoraires, excluant par conséquent les rémunérations forfaitaires.
La commission de recours amiable en sa séance du 2 mars 2022 a explicité son calcul comme suit : " Les montants pris en compte par la [9] dans le calcul de l’aide définitive correspondent à l’activité réelle constatée et aux aides perçues sur l’ensemble de la période du 16 mars au 30 juin 2020. L’article 2 du décret du 30/12/2020 précise ces modalités de calcul pour cette période.
Montant de l’aide = [(montant total des honoraires sans dépassement 2019 x 3.5 : 12) x le taux de charge fixe 2019] – (montant total des honoraires sans dépassement 2020 x le taux de charge fixe 2020) – aides et compensations reçues au titre de dispositifs publics.
Après vérification de votre dossier, nous confirmons les montants retenus par la [9] dans le calcul de votre aide définitive. Celles-ci correspondent aux données de votre SNIR pour l’année 2019 et du téléservice pour l’année 2020.
Honoraires 2019 (SNIR) : 62 856 €
Dépassements 2019 (SNIR) : 0 €
Montant des ententes directes 2019 ([13]) : 0 €
Rémunérations forfaitaires perçues en 2019 ([13]) : 0 €
Taux de charges fixes 2019 : 50,4 %
Taux de charges fixes 2020 : 47,8 %
Honoraires 2020 : 17 374 €
Montant des aides perçues en 2020 : 772 €
Le montant définitif de l’aide qui vous est allouée au titre du dispositif exceptionnel d’accompagnement des professionnels de santé dans le cadre de la crise sanitaire est de 163 €.
Vous restez redevable de la somme de 2 772 € ".
Il n’est pas contesté que le statut de jeune installé a été appliqué à Mme [K].
Sur la question des rémunérations forfaitaires, le décret du 30 décembre 2020 renvoie aux « honoraires sans dépassement ».
Compte-tenu de la nature de l’aide, qui n’est pas un revenu mais une aide exceptionnelle, la prise en compte habituelle par d’autres administrations des rémunérations forfaitaires avec les honoraires, en ce qu’elles s’ajoutent pour constituer les revenus des professionnels de santé, ne peut s’appliquer au calcul de l’aide [11].
Il convient de lire strictement le décret du 30 décembre 2020, qui ne renvoie qu’aux honoraires et non aux rémunérations forfaitaires, qui sont dès lors exclues.
Ainsi, il ressort de la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020 que Mme [K] devait percevoir une aide de 163 €. Or, elle a perçu un acompte de 2.935 €.
Il en résulte donc que l’indu à hauteur de 2.772 € est justifié par les explications de la caisse et les pièces versées aux débats.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [K] soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement, et relève le défaut de qualité à agir de la [10].
Il a déjà été répondu à ce moyen, développé au soutien de la demande de nullité de la notification de payer et de la mise en demeure.
De la même manière que la [10] a compétence pour mettre en œuvre l’action en recouvrement de l’indu résultant de l’aide [11], elle a qualité à agir en justice pour recouvrer la somme trop-perçue par les professionnels de santé.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] sera rejetée et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’indu de 2.772 € étant justifié par la caisse tel que développé supra, la demande en paiement de cette somme par la caisse est bien-fondée.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [8] de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.772 € au titre de cet indu.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [K]
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile ne peut être engagée que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la caisse à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Mme [K] argue de plusieurs fautes qui aurait été commises par la caisse, ayant entraîné la notification dudit indu, notamment une erreur d’information sur la prise en compte des rémunérations forfaitaires, et une notification tardive de l’indu.
La caisse rappelle que cette avance a été faite selon un système déclaratif et que ce n’est qu’a posteriori qu’elle a vérifié les déclarations des professionnels de santé, de sorte qu’aucune faute n’a été commise.
D’une part, il convient de retenir que le système de l’aide [11] a été annoncé comme permettant un acompte d’aide immédiat, sur des données déclaratives, et qu’un re-calcul serait effectué postérieurement.
D’autre part, le décret du 30 décembre 2020 prévoit que l’aide doit être calculée sur les honoraires, ce qui exclut les rémunérations forfaitaires. La caisse explique avoir demandé aux professionnels de santé de se référer aux relevés qui comprennent également les rémunérations forfaitaires par simplicité, pour permettre le versement rapide des acomptes. Cela ne constitue pas une erreur de la caisse, qui n’a pas indiqué que les rémunérations forfaitaires seraient prises en compte dans le calcul final de l’aide.
S’agissant de la notification tardive de l’indu, ce moyen étant été écarté puisque la procédure prévue par les textes a été respectée, il n’en résulte aucune faute de la caisse.
Ainsi, Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute dans le traitement de son dossier par la caisse, ni d’un préjudice en résultant.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Mme [K] ne pourront prospérer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [K] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formulée au titre de l’article 700 par Mme [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [H] [K] de ses demandes d’annulation de la notification de payer du 15 septembre 2021 et de la mise en demeure du 21 mars 2022 ;
DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa fin de non-recevoir concernant la demande reconventionnelle en paiement de la [8];
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle en paiement de la [8] ;
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à la [8] la somme de 2.772 € au titre de l’indu notifié le 15 septembre 2021 dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
DÉBOUTE Mme [H] [K] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [H] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1627 du 20 décembre 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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