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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/53866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53866
N° : 7MF/CA
Assignation du :
19 mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+ 2 copies Adm. Jud.
+ 1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Sébastien Mendes-Gil, avocat au barreau de Paris – #P0173
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[K], [T], [N] [X], demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 9], est décédé le [Date décès 3] 2012 à [Localité 9].
Il était locataire de son logement situé au [Adresse 2] à [Localité 9] en vertu d’un contrat de location qui lui avait été consenti le 9 décembre 1981 par l’OPAC de [Localité 9] (aujourd’hui dénommé [Localité 9] Habitat-OPH).
Par avenant au contrat de location en date du 1er octobre 2014, le transfert du bail a été effectué au bénéfice de son épouse, Madame [C] [X].
[C], [V] [H] veuve [X], demeurant en son vivant au [Adresse 2] à [Localité 9], est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, [Localité 9] Habitat OPH a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [F] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [K] [X] et de Madame [X],
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais et risques des défendeurs,
— condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner le défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
Lors de l’audience, [Localité 9] Habitat-OPH, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les héritiers sont taisants et n’ont pas vidé l’appartement.
Monsieur [F] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le bailleur indique ne pas avoir pu reprendre possession des lieux loués à ce jour et la dette locative s’élevait à la somme de 14.202,36 euros au 9 janvier 2024, ce qui établit l’inertie de l’héritier. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
La présente juridiction est uniquement compétente, en application des dispositions de l’article 813-1 du code civil, pour statuer sur la désignation d’un mandataire successoral. Par suite, il n’y a pas lieu d’autoriser [Localité 9] Habitat-OPH à faire séquestrer les biens meubles trouvés dans l’appartement de la défunte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge des successions administrées pour moitié chacune, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [M] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [K], [T], [N] [X], demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 9], décédé le [Date décès 3] 2012 à [Localité 9] et à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [C], [V] [H] veuve [X], demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 9], décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 9] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.500 euros (mille cinq cents euros) pour la succession de [K] [X] d’une part et 1.500 euros (mille cinq cents euros) pour la succession d'[C] [X] d’autre part la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par [Localité 9] Habitat-OPH directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de séquestre ;
Déboute [Localité 9] Habitat – OPH de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur.
Fait à Paris le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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