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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 18 sept. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° : 25/528
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01789 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IC6A
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [X] [O] [K] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1677 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/3689 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mai 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 février 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [H] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (62),
et
Mme [N] [X] [O] [K] [W]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à Mme [N] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 euros ;
DIT que M. [S] [D] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 52 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : Insee.fr
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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