Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 déc. 2025, n° 25/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWO2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur RIVES
Dossier n° N° RG 25/03048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWO2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Laurie BERGUES, greffiere ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 02/06/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [P], né le 12 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [P] né le 12 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 08/12/2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10/12/2025 à 8heures 43 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Décembre 2025 à 10h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12/12/2025 reçue et enregistrée le 12/12/2025 à 10h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [G] [L] [X], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWO2 Page
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. X se disant [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il est soulevé inque la procédure serait entâchée d’irrégularité au motif qu’il aurait été improprement fait appel au truchement de l’interprète ISM
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l’article L813-5 du CESEDA qui énoncent l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ››.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète dont le nom et les coordonnées feraient défaut.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
Force est de constater que tel n’et pas le cas en l’espèce et que faute d’en justifier la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
Quant à la distorsion observée de 5 mn entre l’heure de mainlevée de la garde à vue et la notification par l’interpréte du placement en rétention elle s’induit naturellement du temps nécessaire à la traduction verbale par son truchement sans qu’il ne soit permis de considérer qu’elle entacherait la régularité de la procédure
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE ET SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’argument aux termes duquel la requete serait irrecevable l’interessé ayant aux dires de son conseil déposè une demande d’asile aux Pays-Bas et disposant d’un domicile en France se heurte à l’itinérance constante de X se disant [I] [P] lequel a également déposé la même requête en Suisse, n’a effectué aucune démarche sérieuse, au fait qu’il soit dépourvu de tout passeport et qu’il n’ait pas respecté l’assignation à résidence délivrée à son encontre nonobstant la menace qu’il représente pour l’ordre public au regard de ses anétcédents judiciaires
Rien ne semble en conséquence entacher la décision de placement en rétention qui sera jugée
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé justifie en conséquence la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
n à résidence.
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [I] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 13 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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