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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LHV
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0859
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LHV
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable signée le 6 octobre 2020, la société Toyota Kreditbank GmbH a consenti à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] un crédit d’un montant de 19 431,24 euros affecté au financement d’un véhicule Toyota C-HR 122H Distinctive 2WD E-CVT, remboursable en 60 échéances de 367,30 euros hors assurance au taux de nominal de 4,31%.
La société Toyota Kreditbank GmbH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par actes de commissaire de justice des 11 mai 2023 et 15 mai 2023, la société Toyota Kreditbank GmbH a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 19 890,06 euros avec intérêts de retard au taux de 4,31% l’an à compter du 24 novembre 2021 ;à titre subsidiaire :prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 6 octobre 2020 ;condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 19 890,06 euros avec intérêts de retard au taux de 4,31% l’an à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat ;en tout état de cause :ordonner à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] de lui restituer le véhicule financé Toyota C-HR et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX10R059175 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;dire qu’à défaut de restitution, la société Toyota Kreditbank GmbH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 25 janvier 2024. L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024, à laquelle le juge a prononcé une radiation.
A la demande de la société Toyota Kreditbank GmbH, l’affaire a été rétablie au rôle et appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité du contrat, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d’office.
La société Toyota Kreditbank GmbH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans son assignation, complétée par ses observations orales, elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mai 2021. Elle expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, que les défendeurs ont tous deux signé le contrat, que la solidarité découle du fait qu’ils sont mariés, et que la résiliation du contrat a été prononcée le 24 novembre 2021 par lettre recommandée après une mise en demeure infructueuse du 28 octobre 2021, conformément à l’article 6 du contrat prévoyant la résiliation à défaut de paiement d’une échéance à son terme.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat et au paiement de la somme de 19 890,60 euros, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, que les emprunteurs ont commis des manquements graves et renouvelés à leurs obligations contractuelles.
A l’appui de sa demande de restitution du véhicule, elle expose avoir été subrogée dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété instituée au bénéfice du vendeur.
Madame [K] [P] épouse [Y] assistée par son avocat, a demandé de rejeter les demandes tendant à prononcer une condamnation solidaire avec son époux aux sommes réclamées par la partie demanderesse.
Elle a fait valoir que le crédit avait potentiellement été souscrit sous son nom de manière frauduleuse, estimant que la signature sur le contrat était différente de la sienne, et que son époux s’était servi d’elle pour obtenir le crédit.
Elle a en outre soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Elle a fait valoir que dans le cadre des mesures provisoires prononcées dans la procédure de divorce, la prise en charge du crédit pesait sur son époux.
Monsieur [Z] [Y] n’a ni comparu ni été représenté, étant précisé que l’assignation lui avait été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
En application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat mentionne que le prêt est remboursable en 60 échéances de 367,30 euros hors assurance. Il précise que les échéances sont remboursées mensuellement par prélèvement, qu’un échéancier sera envoyé pour la mise en place du financement, et qu’il vaudra pré-notification des prélèvements sur la durée totale du financement. Le contrat n’a ainsi pas fixé la date à laquelle la première échéance était exigible.
La société Toyota Kreditbank GmbH produit néanmoins un historique des sommes appelées et réglées entre le 20 novembre 2020 et le 20 août 2021. Cet historique mentionne des pénalités de 31,90 euros ayant été appelées les 20 février 2021, 20 mars 2021, 20 mai 2021, 20 juillet 2021 et 20 août 2021. Il y a lieu de les prendre en compte dans le montant des échéances appelées.
Ainsi, les paiements sont intervenus de la manière suivante :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
Décembre 2020
0
néant
0
janvier 2020
0
néant
0
Février 2020
0
néant
0
Mars 2020
0
néant
0
Avril 2020
0
néant
0
mai 2020
0
néant
0
Juin 2020
0
néant
0
Juillet 2020
0
néant
0
Août 2020
0
néant
0
Septembre 2020
0
néant
0
Octobre 2020
0
néant
0
20 novembre 2020
398,79
398,79
0
néant
0
20 décembre 2020
398,79
398,79
0
néant
0
20 janvier 2021
398,79
398,79
0
néant
0
20 février 2021
430,69
430,69
0
néant
0
20 mars 2021
430,69
0
430,69
néant
0
20 avril 2021
398,79
398,79
430,69
impayé non régularisé
31,9
20 mai 2021
430,69
0
861,38
impayé non régularisé
462,59
20 juin 2021
398,79
398,79
861,38
impayé non régularisé
861,38
20 juillet 2021
430,69
0
1292,07
impayé non régularisé
1292,07
20 août 2021
430,69
0
1722,76
impayé non régularisé
1722,76
20 septembre 2021
0
1722,76
impayé non régularisé
1722,76
20 octobre 2021
0
1722,76
impayé non régularisé
1722,76
20 novembre 2021
0
1722,76
impayé non régularisé
1722,76
Le premier incident de paiement non régularisé est ainsi intervenu le 20 avril 2021.
En conséquence, le délai de forclusion a commencé à courir à cette date.
Il appartenait ainsi à la société Toyota Kreditbank GmbH de délivrer une assignation en paiement à l’égard des défendeurs avant le 20 avril 2023.
Les assignations en paiement ayant été délivrées au mois de mai 2023, soit postérieurement au 20 avril 2023, la société Toyota Kreditbank GmbH doit être déclarée irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires tendant au paiement de la somme de 19 890,06 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la société Toyota Kreditbank GmbH produit une quittance subrogative du 6 octobre 2020 entre elle-même, désignée comme le prêteur, Monsieur [Z] [Y], désigné comme l’acquéreur-emprunteur, et la société GCA Livry désignée comme le fournisseur, indiquant que par la suite du paiement effectué par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et actions à l’encontre de l’acquéreur-emprunteur et notamment le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil. Il est précisé qu’en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues au contrat y afférent, le prêteur pourra exiger par lettre la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur-emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls. La même quittance indique que le prêteur se réserve la possibilité de substituer le bénéfice de la clause de cette présente clause de propriété au gage dont il est bénéficiaire de par le contrat de financement, à charge pour lui d’en informer l’acquéreur-emprunteur.
Dès lors que la demande en paiement de l’intégralité du solde du prêt a été déclarée irrecevable, les conditions de la clause précitée ne sont pas remplies, la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété étant subordonnée à l’exigibilité immédiate du prêt.
En conséquence, la demande de la société Toyota Kreditbank GmbH sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Toyota Kreditbank GmbH qui succombe devra supporter les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la société Toyota Kreditbank GmbH en paiement de la somme de 19 890,06 euros à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] ;
Rejette la demande de la société Toyota Kreditbank GmbH tendant à ordonner à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] de lui restituer le véhicule financé Toyota C-HR et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX10R059175 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et tendant à dire qu’à défaut de restitution, la société Toyota Kreditbank GmbH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ;
Rejette la demande de la société Toyota Kreditbank GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne société Toyota Kreditbank GmbH aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge des contentieux
de la protection.
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