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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T43R
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00727 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T43R
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Lyse FESCOURT
à Me Cynelle LEGAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AKTIS CINEMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. MINIBEAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 07 avril 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A.R.L. AKTIS CINEMA, et la S.C.I. MINIBEAM, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [M] [W] pour solliciter une expertise du fait de dégât des eaux et de nuisances acoustiques affectant un immeuble, sis [Adresse 2], et ce, à la suite de travaux dans un local appartenant maintenant à M [W] mais ayant appartenu à M [S], lequel devait réaliser des travaux pour remédier aux difficultés acoustiques pour le sol et les murs.
M. [M] [W], régulièrement assigné, estime qu’il n’y a pas lieu à référé à son encontre et souhaite condamnation des demanderesses à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Subsidiairement, il formule des réserves de responsabilité.
SUR QUOI,
Les demanderesses évoquent des venues d’eau. Il y a lieu de constater que plusieurs sinistres ont en effet été déclarés mais ces derniers remontent au 11 mars 2015, 23 mars 2016 et 9 juin 2017. Ils sont très anciens.
Il n’est pas démontré que ces désordres soient d’actualité et les demanderesses évoquent d’ailleurs une simple hypothèse d’un sinistre nouveau possible. Au demeurant, M [W] dans un mail du 10 septembre 2023 évoque d’ailleurs le fait que la salle de bain a été rénovée et qu’aucune difficulté nouvelle ne s’est donc présentée, ce que les éléments versés aux débats corroborent puisqu’il n’est pas démontré la réalité de nouvelles venues d’eau.
Concernant la SCI MINIBEAM, les difficultés opposant cette dernière à M [W] sur la régularité des travaux entrepris et la régularité de la tenue ou de décisions prises en assemblée générale ne justifient pas davantage un référé expertise.
Dans ces conditions la mesure d’expertise sollicitée in futurum ne correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
La SARL AKTIS évoque ensuite des nuisances sonores et le fait que leur assureur a pointé la lourdeur des investissements d’insonorisation et de traitement acoustiques entrepris par elle, pouvant impliquer un coût non négligeable en cas de sinistre.
Il convient de constater qu’une décision du tribunal judicaire en date du 20 févier 1997 puis un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 octobre 1998 opposant la SARL AKTIS CINEMA à M [S] ont toutes les deux débouté la SAR AKTIS pour ce qui concernait des nuisances sonores alléguées, sur la base d’un rapport d’expertise, précisant que les travaux menés par M [S] se sont avérés peu importants, que seul le niveau sonore a pu troubler l’ordre normal du voisinage. La première décision précisait encore qu’il appartient à la SARL AKTIS de prendre les dispositions idoines pour assurer dans son propre local la propreté et le silence requis.
Les deux décisions judiciaires déboutent la SARL AKTIS au motif que les travaux n’ont pas généré de trouble anormal hormis le bruit ponctuellement trop élevé. Il est encore précisé, concernant les travaux d’isolation que les troubles sonores sont ponctuels et causés par les travaux, d’une part, et qu’aucun élément ne permet de penser qu’une occupation locative provoquerait des nuisances sonores anormales, d’autre part.
La SARL AKTIS ne démontre pas davantage subir des nuisances sonores qui ont déjà été écartées par les précédentes décisions judiciaires. Elle produit une note d’accoustique architecturale qui date du 19 septembre 2017 et qui a pour but de préciser les qualités acoustiques du projet de rénovation par rapport à des objetifs acoustiques propres à ce genre de bâtiment pour ses espaces intérieurs. Plusieurs tableaux précisent les résultats provenant de mesures d’isolement avec diffusion d’un bruit rose dans le local d’émission, par la production de bruits de choc avec machine à choc venant frapper le sol de la pièce contigue. Il en ressort que les réalisation de la SARL AKTIS ont suffisamment amélioré les isolations aux bruits aériens mais que certains studios n’ont pas été traités de façon à obtenir un isolement aux bruits de chocs suffisants . Les chocs et impacts possibles sur la structure depuis le premier étage ne sont pas isolés. Il est question en 2017 de la possibilité d’induire une gêne significative.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer qu’il existe effectivement et actuellement, et ce depuis plusieurs années écoulées, des gênes acoustiques provenant du logement de M [W] que ce dernier devrait de surcroît prendre en charge pour assurer le silence requis dans le local d’activité de la SARL AKTIS à laquelle cela incombe.
Aussi, sur ce point, il n’y a pas lieu à référé expertise.
Au vu de l’historique du dossier et compte tenu de ce qui vient d’être précisé, il y a lieu de condamner les demanderesse à verser in solidum la somme de 1500 euros à Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elles assumeront encore les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. AKTIS CINEMA, et la S.C.I. MINIBEAM à verser à M [W] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. AKTIS CINEMA, et la S.C.I. MINIBEAM aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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