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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/55958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société HA-HA & ASSOCIES, La S.C.I. 18 SAMPAIX c/ La société ALLIANZ IARD, La Compagnie GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEUJ
N° : 2
Assignation du :
05 et 08 Septembre, et 18 Décembre 2025
[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 25/55958
DEMANDEURS
La S.C.I. 18 SAMPAIX, Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société HA-HA & ASSOCIES, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS – #E0740
La Compagnie GENERALI IARD, société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #R0061
La société ALLIANZ IARD, société anonyme
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
N°RG 26/50051
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS – #E0740
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. R. MICHOU & Cie
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
La société SCI 18 SAMPAIX est propriétaire de locaux commerciaux situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à PARIS, lesquels sont exploités, aux termes d’un contrat de bail commercial, par la société HA-HA & ASSOCIES.
Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] sont propriétaires d’un appartement d’habitation situé au-dessus desdits locaux et ce au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à [Localité 1].
La SCI 18 SAMPAIX et la société HA-HA & ASSOCIES ont dénoncé subir dans leurs locaux commerciaux divers sinistres récurrents depuis l’année 2020.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 16, 17 et 20 janvier 2023, la SCI 18 SAMPAIX et sa locataire, la société HA-HA & ASSOCIES ont notamment assigné en référé Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] et leur assureur ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour connaître les causes des désordres allégués.
Par ordonnance en date du 19 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet Monsieur [R] [M].
Monsieur [R] [M] a déposé son rapport le 12 février 2025.
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 septembre 2025, la SCI 18 SAMPAIX et la SARL HA-HA & ASSOCIES ont assigné en ouverture de rapport et en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] et leurs assureurs, les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD, afin de les voir condamner, à titre provisionnel, au paiement de diverses sommes en raison des sinistres qu’ils estiment avoir subi en raison des infiltrations en provenance de l’appartement de Monsieur [P] [H] et de Madame [X] [V].
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/55958.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] ont assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à PARIS.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/50051.
Ces affaires ont été évoquées à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la SCI 18 SAMPAIX et la SARL HA-HA & ASSOCIES sollicitent notamment du juge des référés de :
— condamner Monsieur [H] et Madame [V] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [M] dans son rapport du 12 février 2025 selon le devis BONNET BAFAL 2024-05-0402 et sous la surveillance du cabinet LCBA pour mettre un terme définitif aux infiltrations qui se produisent dans les locaux de la SCI 18 SAMPAIX, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et passé du délai d’un mois après la signification de l’ordonnance ;
— condamner Monsieur [H] et Madame [V] sous la garantie de leurs assureurs GENERALI IARD et ALLIANZ à payer à la SCI 18 SAMPAIX la somme provisionnelle de 91.609,83 euros HT au titre des travaux de remise en état et à la société HA-HA & ASSOCIES la somme de 10.693 euros HT au titre des frais annexes, liés au déménagement et réaménagement des bureaux, les sommes de 72.784,80 euros et 12.078 euros au titre des pertes de loyer ainsi que la somme de 61.093,44 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum Monsieur [H], Madame [V] et leurs assureurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] et Madame [V] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER l’incompétence du juge des référés à interpréter une police d’assurance ;
— CONSTATER que les infiltrations proviennent des canalisations principales et abandonnées dont l’entretien incombe exclusivement au syndicat des copropriétaires ;
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires est pleinement responsable des dommages subis par les Demanderesses ;
— CONSTATER que les préjudices allégués sont insuffisamment justifiés ;
— CONSTATER que la SCI SAMPAIX communique un devis intégrant des réparations qui n’ont aucun lien avec les infiltrations à l’origine de ladite procédure ;
— CONSTATER que la SCI SAMPAIX communique un devis prévoyant une rénovation intégrale de son local alors même que le dégât des eaux ne porte que sur une infirme partie de ce dernier ;
— CONSTATER que la société HA-HA & Associés n’a subi aucune perte de loyers ;
— CONSTATER que la société HA-HA & Associés à, tout au plus, subi une perte de chance d’avoir pu louer les locaux ;
— CONSTATER que les frais de taxis ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum ;
— CONSTATER qu’il n’y a aucun préjudice résultant du temps passé à « gérer » le sinistre ;
— CONSTATER que les époux [H] ont, dès l’année 2021, procédé aux travaux sollicités pour un montant de 12.300 euros ;
— CONSTATER que les époux [H] n’ont commis aucun fait fautif ;
En conséquence,
A titre principal,
— DEBOUTER les Demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention ;
— DIRE que l’obligation est sérieusement contestable ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— FIXER le montant à des réparations de la SCI SAMPAIX éventuellement imputable au sinistre à la somme de 5.115 € ;
— FIXER le montant de la perte de jouissance subi par la société HA-HA & Associés à 13.576, 3 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés ALLIANZ et GENERALI à garantir les éventuelles condamnations provisionnelles mises à la charge des époux [H] ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à garantir aux époux [H] toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente affaire, y inclus les dépens et les frais irrépétibles ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à verser aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Demanderesses à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à [Localité 1] sollicite du juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par Monsieur [H] et Madame [V],
— condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [V] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [V] aux dépens avec distraction au profit de Maître CHAMARD.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GENERALI IARD sollicite du juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle et débouter l’ensemble des parties ayant formé des demandes en ce sens,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ALLIANZ sollicite du juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle et débouter l’ensemble des parties ayant formé des demandes en ce sens,
— condamner in solidum la SCI 18 SAMPAIX et la société HA-HA & ASSOCIES ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la jonction
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 26/50051 à la procédure RG 25/55958, dès lors qu’elles ont, toutes deux, trait aux conséquences des sinistres dénoncés par les sociétés SCI 18 SAMPAIX et HA-HA & ASSOCIES.
Sur la demande de réalisation des travaux
Les sociétés SCI 18 SAMPAIX et HA-HA & ASSOCIES énoncent essentiellement, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que Monsieur [H] et Madame [V] doivent être condamnés à réaliser les travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert judiciaire à l’issue des opérations d’expertise.
De leurs côtés, Monsieur [H] et Madame [V] estiment qu’ils ne sauraient être condamnés à la réalisation de travaux dans leur appartement, dès lors qu’ils ne sont en rien responsables des désordres survenus en raison de canalisations communes non entretenues par le syndicat des copropriétaires.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] met en avant, au visa des dispositions de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [H] est intervenu sur une canalisation commune sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, en sorte que la seule responsabilité de ce dernier est encourue.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, selon les dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] le 12 février 2025, qu’un certain nombre de travaux réparatoires doivent être effectués au niveau de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [H] et de Madame [V].
Selon l’expert, les désordres dénoncés par les sociétés SCI 18 SAMPAIX et HA-HA & ASSOCIES sont "consécutives à deux facteurs. En premier lieu l’engorgement de la canalisation pvc encastrée au sol de la salle de bain de Monsieur [S], l’écoulement ne pouvant plus se faire par la descente visible dans une trappe au niveau du rdc dans le mur vertical. En second lieu, l’eau ne pouvant plus s’évacuer par la descente, elle prenait le chemin de l’ancienne canalisation allant vers l’appartement voisin, canalisation mal bouchonnée et potentiellement cassée. Si la canalisation principale n’avait pas été bouchée, l’eau ne serait pas passée par l’autre canalisation abandonnée et si cette dernière avait été correctement abandonnée, aucune fuite ne serait apparue en sous-face des locaux commerciaux. La canalisation principale existante était défectueuse, cette canalisation relève, à mon sens, des parties communes. L’entreprise HOUDROT GRENOT l’avait signalé dans son rapport suite intervention du 16/08/22. Cette canalisation a été changée de sa propre initiative par Monsieur [E] [H] sans aucune autorisation et en dehors des règles de l’art. Le remplacement de cette canalisation, sa non-conformité pour recevoir un WC, son défaut de pente, sont les causes de l’engorgement constaté et des infiltrations en sous face. Les infiltrations du côté de la canalisation abandonnée et mal bouchonnée par le SDC ne sont que la consésuence des venues intempestives dues à l’engorgement de la canalisation principale."
Il s’ensuit qu’au vu des causes des sinistres telles que déterminées par l’expert judiciaire, lesquelles ne sont battues en brèche par aucune autre pièce technique produite, il apparaît, à l’évidence, que la responsabilité de plein droit, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, de Monsieur [H] et de Madame [V], son épouse, est pleinement établie.
En effet, par ses travaux réalisés sans respecter les règles de l’art, Monsieur [H] est intervenu fautivement sur la canalisation principale encastrée, laquelle doit être considérée, à ce stade, comme commune en application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, faute pour les parties d’avoir produit en intégralité le règlement de copropriété. En effet, le règlement de copropriété tel que versé comporte de très nombreuses pages manquantes et notamment celles sur la définition des parties communes.
Cela étant posé et au vu de ces travaux réparatoires, lesquels ont été validés par l’expert après l’établissement d’un devis réalisé à cet effet par la société BONNET BAFAL le 23 mai 2024, et dès lors qu’ils concernent notamment l’étanchéification complète de la salle d’eau, partie privative au vu du règlement de copropriété tel que produit, de l’appartement de Monsieur [H] et de Madame [V], il convient de condamner ces derniers à leur réalisation dans les termes fixés au dispositif de l’ordonnance.
Afin d’assurer l’effectivité de la présente, cette obligation de réaliser lesdits travaux sera assortie d’une astreinte, dont la liquidation, le cas échéant, sera laissée à son juge naturel.
Sur les demandes provisionnelles
Les sociétés SCI 18 SAMPAIX et HA-HA & ASSOCIES soutiennent que Monsieur [H] et Madame [V] doivent être condamnés à leur payer diverses provisions indemnitaires, dès lors qu’ils sont responsables des désordres qu’ils ont subi au cours des dernières années.
Monsieur [H] et Madame [V] font notamment valoir qu’ils ne sont pas responsables desdits désordres, dès lors que l’expert met en cause des canalisations, parties communes, comme étant à l’origine desdits désordres.
Le syndicat des copropriétaires met essentiellement en avant le fait que Monsieur [H] est intervenu sur la canalisation litigieuse sans aucune autorisation, en sorte qu’il ne saurait être tenu pour responsable des désordres ainsi survenus.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions précitées de l’article 1253 du code civil,
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent la seule condamnation de Monsieur [H] et Madame [V] à leur verser des provisions en indemnisation de leurs préjudices nés des sinistres subis. Toutefois, si la responsabilité de Monsieur [H] est de plein droit établie et qu’il est en très grande partie responsable des désordres subis au niveau des locaux commerciaux précités, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne saurait être considéré, à ce stade et de tout évidence, comme le seul responsable des dommages subis par les sociétés SCI 18 SAMPAIX et HA-HA & ASSOCIES. En effet, l’expert retient le caractère défectueux de ladite canalisation litigieuse, et ce, avant l’intervention fautive de Monsieur [H] et dans une réponse à un dire, il précité que “sur la responsabilité du SDC dans la survenance des désordres (…). Il est exact que la canalisation récupérant initialement l’appartement voisin de celui des époux [E] [H] a été abandonnée dans le sol lors des travaux par le SDC. Cette canalisation était mal ou pas obturée en fin de tronçon favorisant ainsi, LORS DES PHENOMENES D’ENGORGEMENT (sic) de la canalisation recevant les eaux usées de l’appartement [E] [H], des infiltrations en sous-face dans les locaux de la société HA&HA. Pour autant ces infiltrations n’affectaient qu’une partie du bureau au plus proche de la cloison vitrée et face à la porte d’entrée. Elles ne sont que la résultante des défauts d’évacuation des installations sanitaires de Monsieur [E] [H] qui provoquaient des mises en charge de la canalisation et la remontée vers la canalisation abandonnée (…).”
Par suite, il existe une contestation sérieuse née de la responsabilité éventuelle du syndicat des copropriétaires dans l’entretien des canalisations en cause, qui nécessitent un débat devant le juge du fond. Il s’ensuit que la demande de condamnation en garantie formée contre le syndicat des copropriétaires par Monsieur [H] et Madame [V] ne saurait, compte tenu de ces éléments, prospérer pour l’heure.
Quoi qu’il en soit, il est, en revanche, pleinement établi que les dommages causés au niveau des locaux commerciaux litigieux ont pour majeure partie, les équipements sanitaires de l’appartement de Monsieur [H] et Madame [V] et ont été causés notamment par l’intervention fautive de Monsieur [H] et par l’absence de travaux réalisés dans les règles de l’art, malgré les multiples désordres survenus depuis l’année 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des évaluations du montant des travaux réparatoires des locaux commerciaux par l’expert selon les devis établis en ce sens par la société BATE RENOV, il convient, à ce stade, de fixer à un montant de 60.000 euros la provision à valoir sur le préjudice matériel subi par la société propriétaire des locaux commerciaux, soit la société SCI 18 SAMPAIX.
S’agissant cette fois des demandes provisionnelles sollicitées par la société HA-HA & ASSOCIES, il n’est pas démontré, à ce stade et au vu des pièces produites, que les sociétés à qui elle sous-louait des parties des locaux commerciaux en cause aient quitté lesdits locaux en raison de leur impossibilité à les exploiter, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées. Les seules attestations produites sont, au stade des référés, insuffisantes ; tout comme, pour ce faire, les relevés de notes de taxis.
Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas à l’évidence que la société HA-HA & ASSOCIES ait dû quitter lesdits locaux dès lors qu’ils auraient été inexploitables, en sorte que les frais de déménagement et réaménagements doivent faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.
En revanche, au vu des désagréments incontestablement occasionnés dans la jouissance des locaux en cause, il convient de fixer à la somme provisionnelle incontestable de 5.500 euros à valoir sur l’indemnisation dudit préjudice.
Monsieur [H] et Madame [V] seront condamnés au paiement provisionnel de ces sommes.
Toutes les demandes plus amples formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
Sur la garantie due par les assureurs
En application des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il est établi que Monsieur [H] a fait procéder à des travaux par des sociétés et est intervenu de manière intempestive sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation des équipements sanitaires litigieux. Il sera relevé que dès l’année 2020 et des multiples dégâts survenus, Monsieur [H] et Madame [V] étaient pleinement informés de l’absence d’étanchéité de leurs équipements sanitaires.
Par suite, il existe une contestation sérieuse, laquelle doit être débattue devant le juge du fond, pour établir la garantie éventuellement due par les assureurs de Monsieur [H] et Madame [V], au regard des clauses d’exclusion et des contrats d’assurance souscrit et du caractère intentionnel ou non de la faute desdits assurés dans la survenance et l’aggravation des dommages subis au niveau des locaux commerciaux litigieux.
Les demandes formées à l’encontre des assureurs, les sociétés ALLIANZ et GENERALI IARD au titre de leur garantie éventuellement due seront rejetées.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] et Madame [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
Parties tenues aux dépens, Monsieur [H] et Madame [V] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.500 euros aux sociétés SCI 18 SAMPAIX et HA-HA & ASSOCIES, prises ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter le surplus des demandes des parties formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours RG 26/50051 à la procédure RG 25/55958;
Condamnons Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [R] [M] dans son rapport du 12 février 2025 selon le devis établi le 23 mai 2024 par la société BONNET BAFAL (n°2024-05-0402) et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons que ces travaux devront intégrés l’ensemble des postes et prestations prévus par la société BONNET BAFAL et devront être réalisés par ladite société ou toute autre société spécialisée dans ce type de travaux et bénéficiant de toutes les assurances idoines;
Disons que passé ce délai de deux mois, Monsieur [P] [H] sera condamné à y procéder sous astreinte de 350 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Disons que passé ce délai de deux mois, Madame [X] [V] sera condamnée à y procéder sous astreinte de 350 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Disons que ces travaux devront être réalisés sous la stricte supervision de l’architecte de l’immeuble qui sera, le cas échéant, mandaté à cet effet par le syndic en exercice ;
Condamnons in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] à payer la somme de 60.000 euros à la société SCI 18 SAMPAIX à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel qu’elle a subi ;
Condamnons in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] à payer la somme de 5.500 euros à la société HA-HA & ASSOCIES à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance qu’elle a subi;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties;
Condamnons in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [X] [V] à payer la somme de 2.500 euros aux sociétés SCI 18 SAMPAIX et HA-HA & ASSOCIES, prises ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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