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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/05143 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJRQ
Minute N°25/01218
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 septembre 2025, notifié à Monsieur [I] [M] le 13 septembre 2025 à 08h11 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 septembre 2025 à 11h35
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17 Septembre 2025, reçue le 17 Septembre 2025 à 18h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [M]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [I] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [M] ne s’est pas rapporté aux écritures de la requête dans laquelle il est indiqué que l’attention du juge est attirée sur :
— L’information au procureur de la République du placement en rétention administrative ;
— Les conditions de consultation du FAED et du fichier VISABIO
Toutefois, ces moyens ni développés à l’écrit, ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés
En revanche, d’autre moyens ont été soulevés à l’oral.
1/ sur les horaires de notifications de levée d’écrou et de notification de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de [I] [M] a fait valoir que la notification de levée d’écrou et celle de son arrêté de placement en rétention ont été fait à la même heure, soit 08h11, ce qui implique nécessairement que celui-ci n’a pas compris ce qui lui était notifié.
Il ressort effectivement de la procédure que la notification de la levée de l’écrou est intervenue le 13 septembre 2025 à 08h11 et que la notification de la décision portant placement au centre de rétention administrative a été effectuée le même jour à la même heure.
Ces mentions ne sont pas contradictoires en ce qu’elles révèlent que lesdites notifications ont été réalisées dans un même trait de temps (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.184), ce qui n’implique pas une méconnaissance de ce qui lui a été notifié.
Ce moyen sera donc rejeté.
2/ sur l’horaire de notification des droits en rétention et la similitude du formulaire signé en détention et au centre de rétention
Le conseil de [I] [M] a fait valoir que l’horaire de notification des droits de rétention à 8h20 laisse supposer une lecture des droits extrêmement rapide et donc nécessairement incomplète ; qu’il reproche par ailleurs que le formulaire signé en rétention soit le même que celui signé à l’arrivée de [I] [M] au centre de rétention.
Il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure.
A ce titre, il bénéficie du droit à l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix.
Dès lors, la notification des droits avant le transport de l’intéressé au lieu de rétention, n’a pas pour effet de retarder le moment où il pourra les exercer (voir en ce sens CA de [Localité 3], 7 février 2024, n° 24/00280).
Par ailleurs cette notification des droits a été effectuée de nouveau, à son arrivée au centre de rétention administrative à 10h43.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu un grief au titre de l’article L.743-12 du code précité.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur l’absence du billet de levée d’écrou
Contrairement a ce qui a été soulevé à l’audience, figurent bien au dossier l’avis de levée d’écrou ainsi que le procès-verbal de notification de levée d’écrou.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [I] [M] fait valoir avoir une adresse stable et effective depuis de nombreuses années, à savoir le domicile de ses parents.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 septembre 2025, signé par [O] [B], régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 13 septembre 2025 à 08h11, la préfecture de la SARTHE expose que Monsieur [I] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en date du 30 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025 et confirmée par le tribunal administratif ;
Aux fins d’établir que Monsieur [I] [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que Monsieur [I] [M] ne présente pas de document de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas de projet professionnel, qu’il n’a pas ressource et qu’il ne justifie pas de lien particulièrement fort avec les membre de sa famille présents en France ;
Que dès lors, la situation qu’il fait valoir à l’audience a bien été visée dans la décision de la préfecture ; qu’il ressort par ailleurs de la procédure et des déclarations de [I] [M] à l’audience qu’il n’a pas l’intention de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) ;
Il ressort du dossier que la préfecture de la Sarthe justifie d’avoir informé les autorités consulaires marocaines pendant l’incarcération de Monsieur [I] [M] soit le 20 mai 2025 par mail et par courrier recommandé, puis d’avoir effectué des relances par mail les 29 août 2025, 13 septembre 2025 et 15 septembre 2025 ;
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [M]
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/5146 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05143 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05143 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJRQ ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Septembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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