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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02254 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQF
le 09 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [Z] [Y] [H], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 08 Septembre 2025 à 13h29, concernant :
Monsieur [I] [E]
né le 20 Octobre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 18 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] [E], né le 20 octobre 2004 à Sfax (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 29 novembre 2024 des chefs de transport, détention et offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre, à titre complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans. Par arrêté du 8 août 2025, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi.
Alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 7]-[4] en exécution de sa peine, [I] [E] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var le 8 août 2025, et notifié le 11 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 15 août 2025 à 17h29, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [E] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 18 août 2025 à 14h00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Ce jour à l’audience, [I] [E] a indiqué qu’il souhaitait une chance de sortir du CRA et s’est engagé à quitter la France. Questionné sur son refus de donner ses empreintes, l’intéressé a prétendu qu’il n’avait pas compris ce que lui avait demandé l’agent qui lui avait présenté l’appareil de recueil de ses empreintes, en l’absence d’interprète.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var.
Le conseil de [I] [E] soutient l’insuffisance des diligences effectuées et l’absence de perspectives d’éloignement de son client. Il soulève encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la décision du tribunal administratif ayant statué sur la régularité de l’OQTF de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [I] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé par son client contre sa mesure d’éloignement, comme le laisse supposer le registre de rétention mentionnant « TA – convoqué le 14/08 – résultat : rejet ».
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La Cour de cassation a jugé le 21 janvier 1998 (2e Civ., 21 janv. 1998, pourvoi n°97-50.019) que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention constituait une pièce utile qui devait être jointe à la requête, et notamment l’arrêté de placement en rétention. En revanche, dès lors que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral, à l’exception de l’arrêté portant placement en rétention, l’issue et la motivation du recours intenté par l’étranger à l’encontre de la décision d’éloignement n’a pas à être jointe à la requête, a fortiori dès lors qu’en cas d’annulation de la mesure d’éloignement, l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « Si la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention. », sans aucune intervention judiciaire.
Enfin, il sera souligné qu’au cas d’espèce, l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative du préfet du Var en date du 8 août 2025 est fondé sur une mesure d’interdiction du territoire français judiciaire ordonnée par le tribunal correctionnel de Toulon le 29 novembre 2024 pour une durée de 5 années. La décision du tribunal administratif de Toulouse relativement à l’arrêté fixant pays de renvoi du 8 août 2025 est donc sans incidence sur la mesure d’éloignement fondant la rétention de l’intéressé.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [I] [E], se disant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Var le 11 août 2025. Il ressort de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 5] dès le 24 juillet 2025 aux fins d’identification de l’intéressé. L’intéressé a refusé la prise d’empreintes, ce qui est attesté en procédure, et constitue par ailleurs une obstruction à éloignement. Le 13 août 2025, la préfecture du Var a relancé les autorités consulaires tunisiennes. Le 3 septembre 2025 le consulat de Tunisie de [Localité 5] a de nouveau été relancé. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes et pertinentes à ce stade de la procédure.
Dès lors, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer qu’une reconnaissance par un pays tiers, puis un éloignement de [I] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [E] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [E] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 15 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 1]
Monsieur M. [I] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend;
le 09/09/2025 à
Par l’intermédiaire de :
X[Y] [H] [Z] , interprète en langue ARABE
☐ inscrit sur les listes de la CA
Xqui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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