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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I24Q
Madame [B], [M] [H] /c Monsieur [P] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I24Q
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme (case) à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [B], [M] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002323 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] – MAROC ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I24Q
Madame [B], [M] [H] /c Monsieur [P] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [B], [M] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [P] [U] de sa demande ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [B], [M] [H], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] – MAROC;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (MAROC);
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [B], [M] [H], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
* Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] – MAROC ([Localité 4]) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [B], [M] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [B], [M] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Estelle BOUCARD ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à Madame [B], [M] [H] une indemnité d’un montant de 1500 € (mille cinq euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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