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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 24/07114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07114 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBPO
En date du : 03 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par exploit de commissaires de justice daté du 11 décembre 2024 à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à Monsieur [N] [S], [K] sollicitant du Tribunal judiciaire de TOULON de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR les sommes de :
-78 048,33 € outre intérêts courus au taux de 1,7 % l’an depuis le 4 avril 2024 avec anatocisme annuel
— 14 662,68 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel
— 536 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel.
Outre par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €, dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER avocat sur son affirmation de droit et de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
Monsieur [N] [S], [K] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que régulièrement assigné.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er aout 2025 et les débats se sont déroulés le 1er septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS :
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’ une copie de l’ assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’ être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’ assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’ affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Il résulte des pièces versées aux débats (Contrat de Prêts HABITAT 00601539214 et 0060153921, tableaux d’amortissement, décomptes des sommes dues au 4 avril 2024, lettres de mise en demeure des 7 novembre 2022 et 30 octobre 2023 avec accusés de réception) que Monsieur [N] [S], [K] est défaillant dans son obligation de rembourser les crédits consentis.
Au vu des pièces versées aux débats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur, les sommes de :
-78 048,33 € outre intérêts courus au taux de 1,7 % l’an depuis le 11 décembre 2024, date de l’assignation en justice avec anatocisme annuel
— 14 662,68 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel
— 536 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel.
Monsieur [N] [S], [K] sera donc condamné à verser ces sommes à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en application des articles 1103, 1104 et 1907 du code civil.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [S], [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [N] [S], [K] sera donc condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [S], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 78 048,33 € outre intérêts courus au taux de 1,7 % l’an depuis le 11 décembre 2024, date de l’assignation en justice avec anatocisme annuel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 14 662,68 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 536 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel.
CONDAMNE Monsieur [N] [S], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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