Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02604 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ6K Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 25/02604 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ6K
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 28 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [I], né le 17 Avril 1996 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [I] né le 17 Avril 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 13 octobre 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 13 octobre 2025 à 18 heures 46 ;
Vu la requête de M. [E] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Octobre 2025 à 11 heures 28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 octobre 2025 reçue et enregistrée le 16 octobre 2025 à 09 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [M] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille POUGAULT, avocat de M. [E] [I], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02604 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ6K Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que :
que la requête est irrecevable pour ne pas être datée ni signée
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée ; pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si la requête, rédigée par Monsieur [C] [S], chef de bureau intervenant pour le Préfet et par délégation, comportant sa signature contrairement à ce qu’il est soutenu, ne fait en effet apparaître aucune date, l’horodatage de la réception du document au cabinet du juge des libertés et de la détention, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, permet de constater qu’il a été nécessairement rédigé avant le 16 octobre 2025 à 09h18.
Dès lors, le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Le conseil de Monsieur [E] [I] renonce à l’audience aux moyens développés dans les écritures du retenu relatifs à la compétence de signataire de la requête et au défaut de motivation du placement en rétention.
La défense soutient que :
qu’il n’est pas justifié des circonstances particulières ayant présidé à ce que le retenu soit dirigé vers le local de rétention administrative de [Localité 3] plutôt que sur un Centre de Rétention Administrative
l’arrêté portant création du Local de rétention administrative de [Localité 3] n’est pas produit, ne permettant pas de s’assurer de l’opposabilité aux tiers de cette structure ni de sa conformité avec les dispositions en prévoyant les équipements nécessaires
que la notification des droits du retenu lors de son arrivée au Centre de rétention administratif de [Localité 4] n’a pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal
que l’information des droits et notamment celle des coordonnées des avocats et des associations, par le truchement du formulaire, s’est fait hors la présence d’un interprète
Lorsqu’en raison de circonstances particulières, les étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans les locaux de rétention administrative. La durée du placement en LRA dans ce cas ne peut excéder 48 heures.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a été pris en charge à l’occasion de sa levée d’écrou le 13 octobre 2025 à 18h46, que la copie d’un mèl adressé par la Préfecture au greffe du Centre de rétention administrative de [Localité 4] du même jour à 17h54 indique que l’intéressé passera la nuit au Local de Rétention administratif avant d’être escorté le lendemain matin à compter de 08h30, le déplacement intervenant de manière effective à compter de 08h45 au regard du procès-verbal de renseignement administratif établi par l’Adjudant chef [V] le même jour ; que dès lors les conditions matérielles d’organisation du déplacement justifient au regard tant de la distance entre les deux lieux et de l’horaire de prise en charge à la sortie de la Maison d’arrêt le placement de l’intéressé dans un local de l’administration pénitentiaire.
Cependant, en l’absence de la moindre considération de fait, les circonstances de temps et de lieu faisant obstacle à l’admission dans un centre de rétention ne peuvent être considérées comme suffisantes alors même qu’elles ne sont simplement pas mentionnées.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02604 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ6K Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 2]
Monsieur M. [E] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 17 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 17 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de Mme [J] [Y] [M], interprète en langue arabe
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Société de gestion ·
- Placement à risque ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Gestion
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Lettre recommandee
- Expertise ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Adresses
- Victime ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Décision de justice ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé
- Propriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Différend ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Procédure accélérée ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Comités ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Au fond ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.