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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IM47
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP GOURRET JULIEN,
— Me Giacomino VITALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E]
Né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
Madame [C] [E]
Née le [Date naissance 4] 1937
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Société ACM – IARD SA – ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la Drôme
CPAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 avril 2023, Monsieur [D] [E], alors qu’il marchait sur un trottoir, a été victime d’un accident de la circulation occasionné par le véhicule conduit par Monsieur [A] [B], assuré par la ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Une expertise amiable a été mise en oeuvre par ladite assurance et confiée au Dr [H].
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2024.
Le 09 juillet 2024, l’assureur a adressé à la victime une offre d’indemnisation.
Le 09 octobre 2024, la MACIF, assureur de Monsieur [D] [E], a discuté ladite offre.
Le 21 octobre 2024, l’assureur a adressé une nouvelle offre d’indemnisation.
Un désaccord a persisté s’agissant du montant des indemnités réclamées par Monsieur [D] [E] et des préjudices invoqués par Madame [C] [E].
Par actes de commissaire de justice des 16 et 24 janvier 2025, Monsieur [D] [E] et Madame [C] [E] ont assigné la CPAM, aux fins de déclaration de jugement commun, et la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ci-après dénommée ACM ARD ou l’assureur) aux fins de solliciter du tribunal sa condamnation à les indemniser des préjudices résultant de l’accident sur la voie publique dont Monsieur [D] [E] a été victime le 05 avril 2023 en qualité de piéton, à leur verser la somme de 3600 € en application de l”article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me JULIEN en application de l°article 699 du code de procédure civile, et de rappeler qu’en application de l’article 21 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. l00 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, la société ACM IARD a sollicité de fixer les postes de préjudices corporels subis Monsieur [E] aux sommes qu’elle a proposées et de déduire les provisions déjà versées à hauteur de la somme de 2.000 €, débouter en l’état Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions contraires, et dire n’y avoir lieu à application en l’état de l’article 700 du CPC à son encontre.
La CPAM n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 19 février 2025, la CPAM du Puy de Dôme a adressé le montant définitif de ses débours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la réparation des préjudices subis par la victime directe
Le principe de la réparation intégrale n’est pas discuté tout comme le principe de la garantie de la société ACM IARD.
Le certificat médical initial indique les lésions subies par Monsieur [D] [E], à savoir, traumatisme fermé de la cheville gauche : fracture luxation complexe fermée du pilon tibial gauche et une fracture de la diaphyse du péroné gauche, traumatisme fermé de l’épaule droite.
Les parties ne contestent pas les conclusions du Dr [H] qui a fixé, notamment, la date de consolidation au 07 avril 2024.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’occurrence, la CPAM du Puy de Dôme justifie de débours, s’agissant des frais hospitaliers et médicaux de 133637,87 €.
Les parties s’accordent sur la somme de 52 € s’agissant des frais restés à la charge de Monsieur [D] [E].
2 – Les frais divers
2.1 Les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais de location TV durant l’hospitalisation à hauteur de 319,30 €.
2.2 Elles s’accordent également sur l’indemnation de l’aide humaine temporaire à hauteur de 1792 €.
3 – Les frais de véhicule adapté
Si les parties s’accordent sur la nécessité d’un boitier de vitesse automatique pour la valeur initiale de 2000 €, elles sont en désaccord sur son renouvellement tous les 5 ans, Monsieur [D] [E] réclamant la somme totale de 4082,40 €, sur une base de 400 € par an avec capitalisation selon le barème de référence pour une homme de 87 ans.
L’assureur estime que la durée de vie moyenne d’une voiture est de 11 ans et soutient que Monsieur [D] [E] vient de faire l’acquisition d’un véhicule neuf, de telle sorte que seule la somme de 2000 € doit lui être allouée.
En l’occurrence, une boite de vitesse automatique a une durée de vie de l’ordre de 150000 km à 200000 km.
Monsieur [D] [E] ne précise pas avoir une utilisation importante de son véhicule, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que la périodicité de renouvellement du boitier de vitesse automatique est de 10 ans.
Le barème de capitalisation appliqué n’étant pas critiqué par l’assureur, il sera alloué la somme totale de 3041,20 €, se décomposant comme il suit :
— 2000 €
— 2000 €/10 ans = 200 € X 5.206 = 1041,20 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
NEANT
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Monsieur [D] [E] sollicite un montant journalier de 26 € tandis que l’assureur propose un montant de 24 €.
Au regard du siège des lésions et du nombre d’interventions chirurgicales, il lui sera alloué un montant journalier de 25 €.
Soit la somme totale de 5068,75 €, se décomposant comme il suit :
DFT 100 % : 118 j : 2950 €DFT 50 % : 89 j : 1112,50 €DFT 25 % : 161 j : 1006,25 €
2 – Les souffrances endurées
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 8500 € tandis que l’assureur propose la somme de 8000 €.
En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, l’expert a fait une exacte appréciation de l’évaluation à 3,5/7 des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation.
Il sera en conséquence alloué la somme de 8300 €.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 1800 € tandis que l’assureur propose la somme de 1000 €.
En l’occurrence, au regard du siège des lésions, du déplacement pendant plusieurs mois avec des cannes, il sera alloué la somme de 1000 €.
B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 11000 € tandis que l’assureur propose la somme de 9000 €.
L’indemnisation selon le barème 2025 retenu fixe à 935 la valeur du point selon l’âge de la victime à la date de consolidation.
Il sera alloué à Monsieur [D] [E] la somme de 9350 € (10 % x 935 €).
2 – Le préjudice esthétique permanent
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 2600 € tandis que l’assureur propose la somme de 1500 €.
Au regard de l’âge, du sexe, du siège des cicatrices et de la situation personnelle et de famille de la victime, ainsi que de l’évaluation à 1,5/7 faite par l’expert, il sera alloué à la victime la somme de 2200 €.
3 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
On notera qu’en droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est également limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement depuis un arrêt du 28 février 2013 (Civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523), contrairement à ce qui était jugé précédemment.
En l’occurrence, Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 3000 € ne pouvant plus pratiquer la randonnée, tandis que l’assureur propose la somme de 1000 €.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [E] pratiquait la marche et ne peut désormais marcher plus de 1,5 km par jour.
Il sera alloué à la victime la somme de 2500 € en réparation du préjudice d’agrément.
Sur la réparation des préjudices subis par la victime indirecte
Sur le préjudice financier
Madame [C] [E] sollicite le remboursement des frais d’EHPAD qu’elle a dû exposer compte tenu de l’impossibilité pour son époux de l’aider.
La société ACM IARD s’oppose à une telle prise en charge, considérant qu’il n’est établi ni son état de dépendance ni d’une créance certaine.
En l’occurrence, Madame [C] [E], âgée de 86 ans au moment de l’accident, produit, d’une part, une attestation de son médecin traitant indiquant que Monsieur [D] [E] était son aidant principal, et qu’elle a dû être placée temporairement en EHPAD durant l’hospitalisation de son époux, et, d’autre part, une facture de la maison de retraite médicalisée [8] justifiant d’une arrivée le 09 juin 2023 et d’un départ le 14 juillet 2023, ce qui correspond à une partie de la période pendant laquelle Monsieur [D] [E] a séjourné en SSR (soins de suite en réhabilitation).
Dès lors, ces frais sont bien consécutifs à l’accident de circulation dont Monsieur [D] [E] a été victime.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 4303,80 €.
Sur le préjudice moral du couple
Monsieur et Madame [E] sollicitent la réparation de leur préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société ACM IARD du fait de leur proposition d’indemnisation manifestement insuffisante.
La société ACM IARD s’oppose à une telle demande qui n’est pas prévue dans la nomenclature DINTILHAC et considère qu’elle a pris toutes dispositions en vue de l’indemnisation de la victime dans le cadre de la Loi BADINTER en versant, dès le 12 mai 2023, une provision de 2000 €, en désignant le Dr [H] pour procéder à l’expertise médicale puis en adressant deux offres d’indemnisation peu de temps après le dépôt du rapport d’expertise.
En l’occurrence, Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas en quoi les offres indemnitaires seraient manifestement insuffisantes alors que, hormis le refus de prise en charge des frais d’EHPAD, celles proposées par la société ACM IARD étaient partiellement conformes aux demandes de la victime, et pour d’autres, légèrement inférieures à celles revendiquées.
Par conséquent, les époux [E] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
La société ACM IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Me Olivier JULIEN sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [E] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance, le fait que, le cas échéant, ces frais soient pris en charge par leur assureur, étant inopérant.
Par conséquent, la société ACM IARD sera condamnée à leur payer la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 21 de la Loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 “En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.”
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu l’accident en date du 05 avril 2023,
Vu la Loi du 05 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du 24 avril 2024,
Fixe la créance de la CPAM du Puy de Dôme à la somme de 133637,87 € ;
Liquide le préjudice de Monsieur [D] [E] aux sommes de :
52 € au titre des dépenses de santé actuelles319,30 € au titre de frais divers1792 € au titre de la tierce personne temporaire3041,20 € au titre des frais d’adaptation du véhicule5068,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8300 € au titre des souffrances endurées1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire9350 € au titre du déficit fonctionnel permanent2200 € au titre du préjudice esthétique permanent2500 € au titre du préjudice d’agrément
Liquide le préjudice de Madame [C] [E] à la somme de 4303,80 € au titre des frais d’EHPAD ;
Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [D] [E] (avant prise en compte de la provision de 2000 €) les sommes de :
52 € au titre des dépenses de santé actuelles319,30 € au titre de frais divers1792 € au titre de la tierce personne temporaire3041,20 € au titre des frais d’adaptation du véhicule5068,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8300 € au titre des souffrances endurées1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire9350 € au titre du déficit fonctionnel permanent2200 € au titre du préjudice esthétique permanent2500 € au titre du préjudice d’agrément
Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [C] [E] à la somme de 4303,80 € au titre des frais d’EHPAD ;
Dit que la provision de 2000 € viendra en déduction des sommes allouées à Monsieur [D] [E] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Monsieur [D] [E] et Madame [C] [E] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Olivier JULIEN à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 21 de la Loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 “En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.” ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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