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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXV3
[N] [P] [O] épouse [S]
C/
[V] [U]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] [O] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un litige étant survenu entre Madame [N] [O] épouse [S] (ci-après Madame [N] [S]) et Monsieur [V] [U] au sujet de l’entretien des haies situées en limite de leurs propriétés, Madame [N] [S] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation à distance le 10 avril 2024.
Puis, par requête en reçue le 03 mai 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire d’EVREUX d’une requête aux fins de condamnation de Monsieur [V] [U] à tailler les haies litigieuses.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
Madame [N] [S] et Monsieur [V] [U] ont comparu en personnes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, les parties ont sollicité l’homologation d’un accord constaté le 16 septembre 2024 par Monsieur [R] [T], conciliateur de justice, selon lequel :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend, portant sur l’entretien des haies situées pour partie chez Madame [S] et pour partie chez Monsieur [M].
Elles déclarent qu’elle s’engage à respecter les termes de l’accord suivant :
— Chacune des deux parties est responsable de l’entretien des haies sur sa propriété.
— Chaque année, la taille des haies devra être réalisée, au plus tard, pour le 30 septembre.
— Le travail devra être réalisé, sans pénétrer dans la propriété de l’autre partie.
— Les haies, étant implantées à moins de deux mètres de la limite de propriété, ne devront pas excéder une hauteur de deux mètres ».
Monsieur [V] [U] a réitéré oralement son engagement de passer entre la clôture séparative et la haie située sur sa propriété pour tailler celle-ci sans pénétrer sur la propriété de Madame [N] [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge.
L’article 130 du même code dispose que la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile, « des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l’accord auquel elles sont parvenues, en ces termes : « Les parties décident de mettre fin à leur différend, portant sur l’entretien des haies situées pour partie chez Madame [S] et pour partie chez Monsieur [M].
Elles déclarent qu’elle s’engage à respecter les termes de l’accord suivant :
— Chacune des deux parties est responsable de l’entretien des haies sur sa propriété.
— Chaque année, la taille des haies devra être réalisée, au plus tard, pour le 30 septembre.
— Le travail devra être réalisé, sans pénétrer dans la propriété de l’autre partie.
— Les haies, étant implantées à moins de deux mètres de la limite de propriété, ne devront pas excéder une hauteur de deux mètres ».
Cet accord étant conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l’article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient d’en prendre acte, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE [Localité 6] EXECUTOIRE à l’accord conclu le 16 septembre 2024 entre Madame [N] [O] épouse [S] et Monsieur [V] [U], aux termes duquel :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend, portant sur l’entretien des haies situées pour partie chez Madame [S] et pour partie chez Monsieur [M].
Elles déclarent qu’elle s’engage à respecter les termes de l’accord suivant :
— Chacune des deux parties est responsable de l’entretien des haies sur sa propriété.
— Chaque année, la taille des haies devra être réalisée, au plus tard, pour le 30 septembre.
— Le travail devra être réalisé, sans pénétrer dans la propriété de l’autre partie.
— Les haies, étant implantées à moins de deux mètres de la limite de propriété, ne devront pas excéder une hauteur de deux mètres ».
DIT que le constat d’accord dressé le 16 septembre 2024 par Monsieur [R] [T] sera annexé au présent jugement ;
DIT que l’homologation de cet accord met fin à l’instance introduite par Madame [N] [O] épouse [S] à l’encontre de Monsieur [V] [U] ;
DIT que sauf meilleur accord les dépens seront partagés par moitiés entre Madame [N] [O] épouse [S] et Monsieur [V] [U] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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