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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/07333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : BAC PARTENAIRES I, BAC PARTENAIRES II
C/ S.E.L.A.R.L. REGIE EMERY
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07333 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIK
DEMANDERESSES
BAC PARTENAIRES I,
représenté par sa société de gestion, la société IMPACT PARTNERS
Chez S.A.S. IMPACT PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour pour avocat postulant, Maître Kévin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON et pour avocat plaidant, Maître Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS
BAC PARTENAIRES II
représenté par sa société de gestion, la société IMPACT PARTNERS
Chez S.A.S. IMPACT PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour pour avocat postulant, Maître Kévin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON et pour avocat plaidant, Maître Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. REGIE EMERY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président du tribunal de commerce de PARIS a homologué et donné force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé les 24 mai 2021 et 25 mai 2021 entre les fonds communs de placements à risques BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II, représentés par leur société de gestion, la société IMPACT PARTNERS, et la société GROUPE SIR.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 août 2023 à la société GROUPE SIR
Le 27 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société REGIE EMERY à l’encontre de la société GROUPE SIR par la SELARL CHEZEAUBERNARD, commissaire de justice associé à [Localité 7] (69) à la requête des fonds communs de placements à risques, BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II, représentés par leur société de gestion, la société IMPACT PARTNERS, pour recouvrement de la somme de 590 937,08 € en principal, accessoires et frais dont 132 120,60€ en principal au profit de BAC PARTENAIRES I et 418 381,90€ en principal au profit de BAC PARTENAIRES II sur le fondement de l’ordonnance précitée.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société GROUPE SIR le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, les fonds communs de placements à risques, BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II, représentés par leur société de gestion, la société IMPACT PARTNERS, ont donné assignation à la société REGIE EMERY d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire et juger les fonds communs de placements à risques, BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II, représentés par leur société de gestion, la société IMPACT PARTNERS recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner la société REGIE EMERY à payer une somme de 44 746,22 € au fonds BAC PARTENAIRES I et une somme de 248 073,56 € au fonds BAC PARTENAIRES II (sauf à parfaire en fonction de la date des plaidoiries),
— condamner la société REGIE EMERY à payer aux fonds BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II une somme de 2 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société REGIE EMERY à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Kévin Chapuis, avocat au barreau de LYON.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, les fonds communs de placements à risques, BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II, représentés par leur société de gestion, la société IMPACT PARTNERS, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent également de débouter la société REGIE EMERY de l’intégralité de ses demandes, de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit, condamner la société REGIE EMERY à leur verser la somme de 3 000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société défenderesse n’a pas exécuté son obligation d’information malgré plusieurs demandes formées et qu’elle était bien débitrice de la société GROUPE SIR à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
La société REGIE EMERY, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de débouter les sociétés BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II de leur demande respective de condamnation de la société REGIE EMERY à leur verser le solde que reste leur devoir la société GROUPE SIR en l’état de ce qu’elles n’apportent pas la preuve que la société REGIE EMERY détenait des fonds disponibles au jour de la saisie-attribution intervenue le 27 mai 2024 mais qu’il est au contraire démontré qu’aucun fond n’était disponible à cette date, en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II à payer à la société REGIE EMERY la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II aux entiers dépens de la présente instance, s’étant désistée à l’audience de sa demande initiale formée à titre principal.
Au soutien de ses conclusions, elle expose qu’elle n’était pas débitrice de la société débitrice principale le jour où la saisie-attribution a été pratiquée, faisant elle-même l’objet de saisies à tiers détenteur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
L’article R211-5 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions conduit à faire application de l’alinéa 1 au tiers saisi qui n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations envers le débiteur sur le champ, c’est-à-dire que le tiers qui sans motif légitime a déféré tardivement à la demande du commissaire de justice encourt une condamnation aux causes de la saisie.
Il est constant que le tiers, tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d’une obligation portant sur une somme d’argent envers ce débiteur (Civ 2e, 21 octobre 2004, n° 03-10.131). Il échet de préciser qu’en substance, il est attendu du tiers saisi qu’il s’explique sur la ou les obligations de paiement d’une somme d’argent dont il est tenu au profit du débiteur saisi en désignant les créances de sommes d’argent entrant dans le champ de la saisie-attribution et indiquant les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant due au débiteur, en principal comme en intérêts et qu’il soit débiteur du débiteur au jour de la saisie.
Sur l’existence d’une dette de la société tiers saisie envers la société débitrice principale au jour de la saisie-attribution du 27 mai 2024
Il est constant que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur.
Il est également rappelé qu’au jour de la saisie, la dette du tiers saisi envers le débiteur principal doit exister, être certaine et disponible. Si elle doit être réelle et actuelle, la créance saisie n’a pas à être liquide ou exigible.
Dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que la société REGIE EMERY est administrateur des biens appartenant à la société GROUPE SIR puisqu’elle a été chargée par cette dernière de commercialiser un certain nombre de biens immobiliers lui appartenant et qu’elle encaisse les loyers des biens immobiliers détenus par le GROUPE SIR. D’ailleurs, la société défenderesse ne le conteste pas mais soutient qu’elle ne disposait pas de fonds disponibles au jour où la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée.
En outre, les fonds demandeurs justifient qu’à la date du 5 mars 2024, la société GROUPE SIR a demandé à la société REGIE EMERY la commercialisation d’un ensemble de biens immobiliers lui appartenant à hauteur de 16 790 000€ dont 10 515 000€ pour la société GROUPE SIR elle-même, ne représentant pas la totalité de son parc immobilier. Il résulte également du tableau du parc immobilier du GROUPE SIR à la date du 1er janvier 2024 l’encaissement de loyers annuels à hauteur de 2 294 849€ au 31 décembre 2023.
Dans cette perspective, la société REGIE EMERY verse aux débats :
— un avis de virement émanant de la société RONAX GIE au profit de la direction générale des finances publiques d’un montant de 10 482,02€ le 31 mars 2023, correspondant au virement des loyers d’avril à juin 2023,
— la notification au tiers détenteur d’une saisie à tiers détenteur au préjudice de la société GROUPE SIR effectuée auprès de la société LOCA-IMMO au titre d’impositions dues par la société GROUPE SIR d’un montant de 51 396,86€ le 31 juillet 2023 à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé du PUY-DE-DÔME, étant relevé que la société LOCA-IMMO est une société distincte de la société REGIE EMERY, ne permettant pas de justifier une appréhension de sommes dues à la société GROUPE SIR et encaissée par la REGIE EMERY,
— la notification au tiers détenteur d’une saisie à tiers détenteur au préjudice de la société GROUPE SIR effectuée auprès de la société LOCA-IMMO au titre d’impositions dues par la société GROUPE SIR d’un montant de 60 829€ le 21 août 2023 à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé de SAVOIE, étant relevé que la société LOCA-IMMO est une société distincte de la société REGIE EMERY, ne permettant pas de justifier une appréhension de sommes dues à la société GROUPE SIR et encaissée par la REGIE EMERY,
— la notification au tiers détenteur d’une saisie à tiers détenteur au préjudice de la société GROUPE SIR effectuée auprès de la société DIRECTE GESTION RHONE ALPES IMMO SYNDIC au titre d’impositions dues par la société GROUPE SIR d’un montant de 40 676,23€ le 16 novembre 2023 2023 à la requête du service des impôts des particuliers [Localité 6] 2, sans qu’il ne soit justifié que cette société soit locataire de la société GROUPE SIR,
— la notification à la société GROUPE SIR, redevable, d’une saisie à tiers détenteur effectuées auprès de quatorze de ses locataires (Messieurs [O] [W], [B] [R], [P] [Y], [C] [I], Madame [X] [J], la société FG MANUFACTURE, la SELARL PHARMACIE DU MOULIN A VENT, les sociétés KILOUTOU, KPMG, AF SANTE SERVICES, la BOUCHERIE DU MOULIN, SURUCU, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes), pour un montant de 980 768,31€ le 1er février 2024 à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé de RHÔNE, la société défenderesse produisant également la notification au tiers saisi concernant la société SURUCU,
— la notification à la société GROUPE SIR, redevable, d’une saisie à tiers détenteur effectuée auprès de la société KILOUTOU pour un montant de 31 570,87 € le 19 février 2024 à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé de SAÔNE-ET-LOIRE,
— la notification à la société GROUPE SIR, redevable, d’une saisie à tiers détenteur effectuée auprès de la société KPMG pour un montant de 12 307 € le 29 février 2024 à la requête du service des impôts des particuliers de [Localité 5].
Au surplus, la société REGIE EMERY produit également des relevés de compte de locataires dont certains ne concernent pas directement la société GROUPE SIR, ni ne portent sur la date où la saisie-attribution a été pratiquée. En revanche, il ressort des relevés de compte produits concernant la société GROUPE SIR qu’à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, la société REGIE EMERY était redevable de sommes auprès de la société GROUPE SIR, émanant notamment des sociétés FIDAL et AKZO NOBEL DISTRIBUTION.
Dans cette optique, la société REGIE EMERY ne démontre nullement la mise en place de saisies à tiers détenteur automatiques auprès des locataires commerciaux à partir du mois de mars 2023, ni que les saisies à tiers détenteur concernent l’ensemble des locataires des biens immobiliers appartenant au GROUPE SIR alors que les saisies produites ne concernent qu’une partie des locataires du GROUPE SIR qui en compte plus de soixante, au regard du tableau du parc immobilier du GROUPE SIR à la date du 1er janvier 2024.
Ainsi, force est de relever qu’il n’est pas établi l’absence de sommes disponibles pour le compte de la société GROUPE SIR auprès de la société REGIE EMERY au jour où la saisie-attribution a été pratiquée puisque soit les saisies à tiers détenteur n’étaient pas pratiquées entre ses mains, soit les saisies à tiers détenteur précédemment évoquées n’ont pas concerné l’ensemble des locataires du GROUPE SIR et ce d’autant plus qu’il est justifié de la perception de loyers directement par la société REGIE EMERY au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la société défenderesse reconnaissant elle-même dans ses écritures percevoir « de faibles montants de loyers provenant des versements effectués par les locataires d’habitation ».
Dès lors, il est établi l’existence d’une dette certaine et disponible de la société tiers saisie envers la société débitrice principale au jour de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2024.
La société REGIE EMERY sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la condamnation aux causes de la saisie
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le titre exécutoire détenu par les fonds créanciers saisissants à l’encontre de la société GROUPE SIR à savoir, l’ordonnance du tribunal de commerce de PARIS en date du 21 juin 2021 qui homologue le protocole d’accord transactionnel des 24 mai 2021 et 25 mai 2021,
— le procès-verbal de signification du titre exécutoire à la société GROUPE SIR en date du 22 août 2023,
— le procès-verbal de la saisie-attribution dressé le 27 mai 2024 signifié à la société REGIE EMERY par remise à personne morale,
— la dénonciation effectuée à la société GROUPE SIR le 28 mai 2024,
— le certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice instrumentaire le 2 décembre 2025,
— le courrier recommandé daté du 7 juin 2024 adressé à la société REGIE EMERY par l’étude de commissaire de justice instrumentaire lui rappelant ses obligations légales concernant l’obligation de renseignement, dont l’accusé réception a été signé le 12 juin 2024,
— la lettre recommandée en date du 8 juillet 2024 adressée par le conseil des fonds demandeurs à la société REGIE EMERY lui rappelant ses obligations légales relativement à son obligation d’information, dont l’accusé réception a été signé le 10 juillet 2024.
Il apparaît ainsi que la procédure de la saisie-attribution est régulière et fondée sur un titre exécutoire valide portant créance, liquide et exigible.
Dans cette perspective, force est de constater que la société REGIE EMERY n’a pas déclaré aux créanciers l’étendue de ses obligations à l’égard de la société débitrice saisie, sans que ne soit invoqué, ni démontré l’existence d’un motif légitime.
Il s’ensuit que la société REGIE EMERY, qui, sans motif légitime, n’a pas fourni au commissaire de justice les renseignements demandés en sa qualité de tiers saisi et qui ne justifie pas avoir payé les causes de la saisie, doit être condamné au paiement des causes de la saisie.
En conséquence, la société REGIE EMERY doit être condamnée aux causes de la saisie correspondant à la somme de 44 746,22€ pour la société BAC PARTENAIRES I et la somme de 248 073,56 € pour la société BAC PARTENAIRES II au regard des sommes déjà perçues et du décompte en date du 15 septembre 2025.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société REGIE EMERY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Kévin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société REGIE EMERY sera condamnée à payer aux fonds la somme de 1 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter, la société REGIE EMERY sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société REGIE EMERY de sa demande formée à titre principal ;
Condamne la société REGIE EMERY à payer au fonds commun de placements à risques, BAC PARTENAIRES I, représenté par sa société de gestion, la société IMPACT PARTNERS, la somme de 44 746,22 € (QUARANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES) et au fonds commun de placements à risques, BAC PARTENAIRES II, représenté par sa société de gestion, la société IMPACT PARTNERS, la somme de 248 073,56 € (DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE SOIXANTE-TREIZE EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES), représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2024 entre ses mains ;
Déboute la société REGIE EMERY de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société REGIE EMERY à payer à chacun des fonds communs de placements à risques, BAC PARTENAIRES I et BAC PARTENAIRES II, représentés par leur société de gestion, la société IMPACT PARTNERS, la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société REGIE EMERY aux dépens dont distraction au profit de Maître Kévin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON ;
Déboute la société REGIE EMERY de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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