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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 avr. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIBG
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 09 Avril 2026
S.A.S. CABINET BOUCOMONT, en qualité de mandataire de Mme [X] [T]
Représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.E.L.A.R.L. GUIGON ET ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLARITY TELECOM
Représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL CLERLEX
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL CLERLEX
SELARL FRANCK AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 19 Avril 2029 prorogé au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. CABINET BOUCOMONT, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 Place Renoux 63000 CLERMONT-FERRAND, intervenant en qualité de mandataire de Mme [X] [T], demeurant 36 rue du Capricorne 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. GUIGON ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, sise 9 rue du Mont Thabor 75001 PARIS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLARITY TELECOM, sise demeurant 10 place Vendôme 75001 PARIS
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] (Mme [O]), représentée par la SAS Cabinet Boucomont a loué à La SARL Clarity Telecom, par acte sous seings privés en date du 21 mai 2024, un local à usage d’habitation situé 38 rue Georges Clémenceau – 63000 Clermont-Ferrand.
Ce local a été mis à disposition des salariés de la société, notamment M. [K].
Par courrier du 22 mai 2025, la société preneuse a donné congé à la bailleresse.
Par jugement du 23 mai 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, la SARL Clarity Telecom a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont a fait assigner en référés La SARL Clarity Telecom prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Guigon et associés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir constater la résiliation du bail à la date du 22 juin 2025, ordonner l’expulsion de La SARL Clarity Telecom et de tout occupant de son chef, sous astreinte, et condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail ; de dommages et intérêts ; des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance de référé du 08 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats à l’audience du 12 février 2026 pour permettre à la SAS Cabinet Boucomont de justifier de sa qualité à agir.
A l’audience du 12 février 2026, Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite de :
constater la résiliation du bail à la date du 22 juin 2025, d’ordonner l’expulsion de La SARL Clarity Telecom, prise en la personne du liquidateur judiciaire, et toute personne occupant les lieux de son chef, avec le recours à la force publique et à un serrurier si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à départ effectif, de fixer à compter du 23 juin 2025, à titre provisionnel et jusqu’à complet départ du locataire et restitution des clefs du logement, l’indemnité d’occupation à une somme égale au loyer contractuel soit 790,93 euros pour le loyer et 70 euros au titre de la provision pour charges par mois, de condamner La SARL Clarity Telecom au paiement :*de la somme de 790,93 euros outre 70 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges pour la période du 23 mai au 22 juin 2025,
*de la somme de 2 582,79 euros à valoir sur les arriérés d’indemnité d’occupation pour la période du 23 juin 2025 jusqu’au jour des écritures,
*de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*de la somme de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS Boucomont s’estime recevable à agir à l’encontre de la SERLAL Guigon, ès-qualités de liquidateur de la SARL Clarity Telecom. Elle soutient sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L213-4-3 et L213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, qu’en raison de la liquidation judiciaire de la SARL Clarity Telecom, seul le liquidateur judiciaire à intérêt à agir en représentation de la société. Elle fait valoir que par exception à la règle de l’article R662-3 du code de commerce désignant le tribunal de commerce compétent pour statuer sur ce qui concerne la procédure collective, s’agissant d’une action en expulsion en revanche, le juge des contentieux de la protection, éventuellement en référés en cas de trouble manifestement illicite notamment, demeure compétent en dépit de la liquidation.
En réponse au défendeur, la société Boucomont affirme être recevable à agir à l’encontre du liquidateur qui est représentant de la société Clarity, locataire. La demanderesse note que le liquidateur a la charge d’exercer les droits, obligations et actions du débiteur en ce compris la gestion et la restitution des locaux pris à bail par ce dernier. La demanderesse estime qu’à défaut de remplir son obligation de faire restituer les locaux par le locataire et tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation peut être fixée à l’encontre du liquidateur.
Elle relève qu’en l’espèce, le liquidateur a failli à son obligation à cet égard si bien qu’elle est fondée à obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation et une provision au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation, en raison du maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [K].
La SARL Clarity Telecom, représentée par M. Guigon, liquidateur, représenté par son conseil sollicite :
constater la résiliation du bail à la date du 22 juin 2025,de débouter la demanderesse de ses autres demandes,de condamner la SAS Cabinet Boucomont représentant Mme [X] [T] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irréptibles et aux dépens.
La défenderesse acquiesce à la demande de constater que le bail est résilié à la date du 22 juin 2025.
La SARL Clarity Telecom réclame en revanche de débouter la SAS Boucomont de sa demande d’expulsion sous astreinte au motif que ce n’est pas elle qui occupe les locaux et que le liquidateur n’a pas de pouvoirs pour contraindre l’occupant à quitter les lieux.
Elle soutient, concernant la demande de fixation de créance et de condamnation du liquidateur en sa qualité de représentant, au motif qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard du propriétaire au sens de l’article 1240 du code civil. La défenderesse affirme que l’indemnité d’occupation ne peut être imputée qu’à l’encontre de l’occupant des lieux qui prive effectivement le propriétaire du droit de jouir de son local. Elle fait valoir qu’elle a tout mis en œuvre pour que M. [K] quitte les lieux et que l’impossibilité de faire libérer les lieux relève du fait d’un tiers.
La SARL Clarity Telecom en déduit que les indemnités dues par un tiers occupant relève d’une créance personnelle dudit tiers et doivent être exclues du passif de la liquidation.
Quant à la demande de dommages et intérêts, elle confirme n’avoir commis aucune faute pouvant fonder la réparation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, délibéré prorogé au 09 avril 2026.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la procédure de référés
Selon l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation serieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un danger imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS Boucomont ne fait état ni de l’un ni de l’autre des motifs pouvant fonder la procédure en référés.
Il convient au demeurant de constater que le critère d’urgence est constitué en ce qu’il est constant que, malgré la résiliation du bail, le bailleur est privé du droit de jouir de son logement et ce depuis plusieurs mois. Aussi retarder l’obtention d’un titre pour le demandeur serait préjudiciable à ses intérêts.
Il n’existe par ailleurs pas de contestation sérieuse quant à l’intérêt à agir de la SAS Clarity Telecom, représentée par le liquidateur, seule partie au contrat de bail, pour répondre de ses obligations de locataire et notamment de faire libérer les lieux de tout occupant de son chef à compter de la résiliation du bail.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur ce litige.
2- Sur la demande d’expulsion
L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En application de l’article 1738 du code civil, « si à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit". Le nouveau bail est soumis aux règles relatives aux locations faites sans écrit notamment pour le délai dans lequel le congé doit être donné. »
Néanmoins, en vertu de l’article 1739 du code civil, « lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction ».
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de la combinaison des articles L131-1 et L131-2 du même code que, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que La SARL Clarity Telecom est locataire, selon un bail en date du 21 mai 2024, d’un logement et d’un parking situés 38 rue Georges Clémenceau – 63000 Clermont-Ferrand appartenant à la Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont, au loyer actuel de 860,93 euros, provisions sur charges comprises.
Il convient de rappeler que la résiliation du bail est constante à la date du 22 juin 2025 soit un mois après le congé donné par la preneuse. Ce point ne donne donc lieu à aucun litige devant être tranché par la juridiction.
En raison de la résiliation du bail, la SARL Clarity Telecom est désormais occupante sans droit du titre du local. Conformément à ce qui a été précédemment développé, elle est seule partie au contrat de bail et doit donc répondre de toute occupation du local de son chef, étant relevé qu’elle confirme avoir mis ce bien à disposition de différents salariés.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL Clarity Telecom, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
S’agissant de la demande visant à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte, il n’est pas contestable que, lorsqu’une mesure d’expulsion a été ordonnée, le propriétaire dispose de la possibilité de procéder à l’exécution forcée de la décision par l’intermédiaire du recours à la force publique. Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire de prononcer une astreinte au profit de Mme [T], représentée par la SAS Boucomont.
3- Sur la demande tendant à fixer une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Quelle que soit la possibilité pour le propriétaire d’engager une action contre les sous-locataires et occupants du chef du locataire, celui-ci a l’obligation de faire libérer l’ensemble des locaux et la circonstance de ne pas y avoir satisfait justifie sa condamnation à payer une indemnité d’occupation portant sur tout l’immeuble, objet du bail, due jusqu’à la libération complète de celui-ci.
En l’espèce, l’occupation par la SARL Clarity Telecom du bien de Mme [T], alors qu’elle ne dispose plus de titre cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation. Celle-ci sera fixée à la somme de 860,93 euros correspondant au montant du dernier loyer assorti des charges récupérables.
4- Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En l’espèce, s’agissant du montant de la dette, au jour de l’assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 443,72 euros. Ce montant correspond au décompte à partir du 23 mai 2025. Celui-ci est arrêté à la date des écritures qui n’est pas précisée. Il convient néanmoins de relever que cette somme équivaut à quatre mois de loyers/indemnités d’occupation de sorte qu’il convient de considérer que le décompte est arrêté à la date du 23 septembre 2025.
Ainsi, en l’absence de toute contestation élevée par la défenderesse quant au montant réclamé, le montant du loyer et l’absence de règlement n’étant pas discutés, La SARL Clarity Telecom, représentée par son liquidateur judiciaire, sera condamnée à payer à Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont la somme provisionnelle de 3 443,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 septembre 2025 (échéance du mois de septembre comprise).
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la défenderesse en raison de la procédure collective ouverte à son profit.
5- Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
6- Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, La SARL Clarity Telecom succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens qui inclura les frais du commandement de payer, les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.
L’équité commande de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 500 euros à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de référé, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que La SARL Clarity Telecom est occupante sans droit ni titre du logement situé 38 rue Georges Clémenceau – 63000 Clermont-Ferrand ;
DISONS que La SARL Clarity Telecom, prise en la personne de la SELARL Guigon et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire, devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de La SARL Clarity Telecom prise en la personne de la SELARL Guigon et associés ès- qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis 38 rue Georges Clémenceau – 63000 Clermont-Ferrand, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code ;
DEBOUTONS Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont de leur demande d’astreinte assortissant l’expulsion,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par La SARL Clarity Telecom à Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont à la somme de 860,93 euros à compter de la résiliation du bail à la date du 23 juin 2025 et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin, à titre provisionnel, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à départ complet des lieux ;
FIXONS la créance provisionnelle de Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de La SARL Clarity Telecom à la somme de 3 443,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 comprise),
REJETONS la demande de délais de dommages et intérêts de Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont ;
FIXONS la créance de Mme [X] [T], représentée par la SAS Cabinet Boucomont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de La SARL Clarity Telecom à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS La SARL Clarity Telecom, prise en la personne de la SELARL Guigon et associés ès-qualités de liquidateur, aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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