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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00587
N° Portalis DBY2-W-B7I-HV2Y
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
[Adresse 9]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [B]
CC [10]
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006822 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [K] [O], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, Mme [I] [B] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande tendant à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par une décision en date du 14 mai 2024, la [6] ([5]) lui a notifié sa décision de lui attribuer l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% couplé avec la reconnaissance de la Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 29 juillet 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a rejeté son recours et confirmé sa décision du 3 septembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier envoyé le 24 septembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 12 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [11] du 16 mai 2024 refusant l’AAH confirmée par celle du 6 novembre 2024 rendue par la [5] ;
— dire qu’elle peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapées ou à un complément de ressources associée à l’AAH ;
— condamner la [11] aux dépens.
La requérante conteste l’évaluation de ses troubles visuels au regard du guide-barème. Elle fait valoir qu’elle subit une baisse d’acuité visuelle importante bilatérale d’origine amblyogène, qui justifie l’attribution d’un taux d’au moins 70% ; que ce taux doit être majoré compte tenu d’une difficulté d’adaptation à la correction optique par lentilles de contact et lunettes et d’un drusen papillaire.
Elle ajoute que sa déficience visuelle affecte sa vie quotidienne en général, au point de ne pas sortir de chez elle ; qu’elle a rencontre d’importantes difficultés d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées ne pouvant que difficilement porter des lentilles de contact et des lunettes.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [11] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Elle considère que, selon le guide barème, le taux d’incapacité de la requérante est de 70% ; qu’elle a donc fait une juste appréciation de sa situation et que son recours est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que si la requérante demande au tribunal de dire qu’elle peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapées, Mme [I] [B] peut déjà prétendre à cette allocation puisque son taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 70% et qu’il a par ailleurs été retenu l’existence d’une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi. Au regard de ses moyens, sa demande sera analysée comme tendant à se voir reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il résulte de la synthèse d’évaluation du 16 décembre 2024 que la requérante, âgée de 33 ans au moment de l’évaluation, présente une déficience visuelle ; que le certificat médical de son ophtalmologue du 15 février 2024 la décrit comme complètement autonome pour les actes essentiels de l’existence avec recours à une aide technique pour les déplacements ; que le volet ophtalmologique décrit une acuité visuelle à 2/10e pour l’oeil droit et gauche sans photophobie, cécité nocturne ou hallucinose; que les activités comme les déplacements ou la lecture sont notés comme difficiles sans nécessité de recours à une tierce personne ; qu’en application du guide-barème, le taux d’incapacité résultant de cette acuité visuelle est de 70%.
Au vu des difficultés rencontrées au quotidien, l’AAH lui a été attribuée pour une durée de trois ans au titre de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Au soutien de sa contestation, la requérante produit à l’audience plusieurs pièces médicales et attestations de proches.
Toutefois, les attestations de ses proches, si elles témoignent de troubles visuels importants affectant sa vie quotidienne ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation de la [11] qui a déjà retenu l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Ces attestations sont en effet imprécises et se limitent pour l’essentiel à faire de difficultés en général. Si aux termes de l’une d’elles, Mme [Y] [E] mentionne “le plus important est que lorsqu’elle quitte la maison est qu’une deuxième personne soit avec elle et nous l’aidons en général”, cette attestation est à elle seule insuffisante à établir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne dans les déplacements extérieurs, alors qu’aucune pièce médicale n’en fait état et que le certificat médical initial du 15 février 2024, non produit aux débats mais dont les termes ne sont pas contestés, ne faisait mention que d’une aide technique.
Ces attestations ne permettent donc nullement d’établir l’existence des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant l’attribution d’au taux égal ou supérieur à 80%.
De même, si la requérante allègue à l’audience qu’elle ne peut quasiment plus sortir de chez elle, cet élément n’est établi par aucune pièce.
S’agissant enfin de l’importance de ses troubles et de leurs répercussions, sa baisse d’acuité visuelle, les pièces médicales qu’elle fournit, notamment le certificat médical de son ophtalmologue du 22 mai 2024 confirme une baisse d’acuité visuelle bilatérale en présence d’une acuité visuelle maximale de 2/10 oeil droit et gauche.
Or, le taux de 70% retenu par la [11] pour la perte d’acuité visuelle (acuité visuelle à 2/10 à l’oeil droit et à l’oeil gauche) est strictement conforme au guide-barème (chapitre V.I. a) s’agissant de la diminution de l’acuité visuelle des deux yeux et le drusen papillaire mentionné sur le certificat médical du 22 mai 2024 ne constitue pas un trouble neuro-ophtalmologique de nature à justifier une majoration du taux.
Si ce certificat mentionne également une difficulté d’adaptation à la correction optique par lentille de contacte et par lunettes, le guide-barème prévoit en cas de prothèse oculaire mal supportée un taux de 1% à 5% maximum.
Ainsi, même à retenir une majoration du taux du fait de cette difficulté d’adaptation, cet élément n’est pas suffisant à remettre en cause à établir l’appréciation faite par la [11] d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
La requérante ne remet pas non plus en cause les conclusions de la synthèse d’évaluation du 16 décembre 2024 selon lesquelles elle ne présente pas de photophobie, de cécité nocturne ou d’hallucinose.
Dès lors, faute d’apporter des éléments de nature à établir l’existence d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, ses demandes ne peuvent qu’être rejetées comme infondées.
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le taux d’incapacité de Mme [I] [B] au moment de sa demande est comprise entre 50% et 79% ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [I] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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