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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSES :
Le 17 février 2026
à Me Julie FAIZENDE (x6)
EXPEDITION :
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2D
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O] [M] [B]
né le 26 Avril 1946 à [Localité 1], demeurant Chez la Société NEXITY LAMY SAS – [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [Q] [X] [B]
née le 05 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant Chez la Société NEXITY LAMY SAS – [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [I] [B]
né le 07 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant Chez la Société NEXITY LAMY SAS – [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [E] [H] épouse [J]
née le 03 Juin 1986 à [Localité 5] (57) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante
Monsieur [T] [J]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 avril 2018, l’indivision [B] [P], représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Lamy, a donné à bail à Mme [E] [H] un appartement non meublé situé au [Adresse 2], 2ème étage, dans le [Localité 6] pour un loyer de 595 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Mme [E] [H] s’est mariée avec M. [T] [J] le 19 janvier 2019.
Le 29 novembre 2022, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B], représentés par la SAS Nexity Lamy, ont fait signifier à Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.434,42 euros visant la clause résolutoire.
Le 3 avril 2023, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B], représentés par la SAS Nexity Lamy, ont fait signifier à Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.436,42 euros visant la clause résolutoire.
Le 22 avril 2024, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B], représentés par la SAS Nexity Lamy, ont fait signifier à Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.736,11 euros visant la clause résolutoire.
Le 23 octobre 2024, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B], représentés par la SAS Nexity Lamy, ont fait signifier à Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.805,31 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B], ayant pour mandataire la SAS Nexity Lamy, ont fait assigner Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et suivants du Code civil, afin d’obtenir :
le prononcé de la résiliation du bail pour manquements graves et répétés et l’expulsion de Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 83,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 février 2025, et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, révisée selon les termes du contrat, jusqu’à libération effective des lieux,leur condamnation au paiement de la somme de 700 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les qualités pour agir
M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B] justifient de leur qualité pour agir par la production d’une attestation notariée en date du 7 avril 2010 indiquant leurs qualités d’héritiers au titre d’une dévolution successorale.
Ils communiquent par ailleurs le mandat les liant à la SAS Nexity Lamy selon acte sous seing privé du 2 février 2021, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Ils versent enfin au débat l’acte de mariage de Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J].
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 7 avril 2025 été dénoncée le 8 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B] sont recevables en leurs demandes.
Sur le prononcé la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de cette article, le locataire doit également souscrire une assurance locative.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort des décomptes et des commandements de payer versés au débat que les loyers ne sont pas régulièrement versés depuis le 1er octobre 2022. Le loyer n’est pas versé pour les échéances d’octobre et décembre 2022, février, mars et décembre 2023, février et octobre 2024 et mars 2025. Les échéances sont partiellement réglées pour les mois de juillet, août et novembre 2023, avril 2024.
Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] régularisent régulièrement les impayés et ne versent pas le loyer sur deux mois consécutifs en février et mars 2022 uniquement, outre des impayés partiels consécutifs pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
Le décompte actualisé au 17 novembre 2025 indique qu’ils restent devoir, après déduction des frais, une somme de 811,65 euros, terme de novembre 2025.
Il en résulte une violation importante des obligations des locataires au regard d’une situation d’impayés régulière sur trois années, cette durée rendant inopérantes les régularisations opérées à l’issue de la délivrance des commandements de payer ou de l’assignation, la relation contractuelle ne pouvant se poursuivre dans ces conditions.
La résiliation du bail sera par conséquent prononcée à leurs torts exclusifs à effet du 17 novembre 2025.
Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] étant occupants sans droit ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le contrat de bail comprend une clause de solidarité en son article VII ainsi qu’une clause de révision du loyer, aux fins d’indexation.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 792,60 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner solidairement Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] à son paiement.
Le décompte actualisé au 17 novembre 2025 indique un solde débiteur de 811,65 euros. La régularisation de charges d’un montant de 83 euros est justifiée par la production du compte individuel de charges, de même que la taxe d’ordures ménagères.
Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 811,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 3 avril 2018 entre l’indivision [B] [P], composée de M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B] d’une part, et Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 2], 2ème étage, dans le [Localité 6] aux torts exclusifs de Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J], à effet du 17 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit sept cent quatre-vingt-douze euros et soixante centimes (792,60 euros) à ce jour, à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] à verser à M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B] la somme de huit cent onze euros et soixante et cinq centimes (811,65 euros) au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 17 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [J] née [H] et M. [T] [J] à payer à M. [P] [B], Mme [S] [B] et M. [Z] [B] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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