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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01176 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJRE
Le 22 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [U] [M] né le 15 Août 1994 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 23 juillet 2024, dans un contexte de décompensation psychotique chez un patient en rupture de soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [M] a été autorisée par la dernière ordonnance en date du 28 janvier 2025.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 11 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [M] présente à ce jour une désorganisation importante de la pensée, avec des propos diffluents et des associations d’idées paralogiques, rendant son discours difficile à suivre.
Il présente également un vécu persécutoire fluctuant, ainsi que des moments de tension interne, se montrant alors peu accessible à l’échange.
Par ailleurs, la conscience des troubles est décrite comme limitée.
Ainsi, le médecin psychiatre conclut en indiquant que l’hospitalisation reste nécessaire à visée de stabilisation clinique dans un premier temps, puis de construction d’un projet de réhabilitation psycho-sociale.
Le collège de soignants a, dans le même sens, rendu un avis forable le 23 juin 2025 au maintien des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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