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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRIR
ORDONNANCE
N° 26/00053
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
ME PEYRET
ME CHANTELOT
régie
expert
service expertise
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
née le 16 Août 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Couturière, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2025, Mme [L] [O] a acquis de Mme [H] [W] un véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8 200 €.
Entre le 1er mars et le 15 mars 2025, Mme [L] [O] indique avoir constaté une perte de puissance du véhicule ce qui l’a conduite à le déposer au garage [J]. Le 19 juin 2025, ce garage a établi un devis de réparation pour un montant de 2 378,46 € TTC.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par la société PACIFICA, assureur protection juridique de Mme [H] [W].
Le 19 janvier 2026, Mme [L] [O] a, par acte de commissaire de justice, fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’audience s’est tenue le 19 mars 2026.
Mme [L] [O], assistée de son conseil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que mentionnée dans le dispositif de ses conclusions remises à l’audience ainsi que de réserver les dépens. Elle invoque un motif légitime pour que soit ordonnée cette expertise dans la mesure où le véhicule qu’elle a acheté à Mme [H] [W] présente des désordres techniques moteurs susceptibles d’être antérieurs à la vente et de voir engager la responsabilité de Mme [H] [W] sur le fondement de la garantie pour vices cachés.
Dans ses dernières écritures, auxquelles elle s’est référée à l’audience, Mme [H] [W], assistée de son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de :
Débouter Mme [L] [O] de sa demande d’expertise,Condamner Mme [L] [O] aux dépens,Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, elle demande au tribunal de compléter la mission de l’expert, de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et de réserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire du véhicule, Mme [H] [W] fait valoir que Mme [L] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un motif légitime. Elle indique que le devis du Garage [J] n’a pas été établi correctement dans la mesure où il n’a pas procédé à la dépose du catalyseur pour prendre une décision sur le remplacement du turbo et que les défauts invoqués par Mme [L] [O] pourraient être liés à son utilisation du véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 mai 2025, établi contradictoirement, que le véhicule acheté par Mme [L] [O] présente différents désordres techniques moteur, à savoir :
Catalyseur et filtre à particules obstruésDéfaut d’étanchéité du turbocompresseurDans ses conclusions, l’expert estime que les désordres constatés doivent être antérieurs à la date d’achat du véhicule.
Il ressort du devis établi par le garage [J] que celui-ci a constaté les mêmes désordres que l’expert ce qui vient corroborer l’existence de ces désordres.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, Mme [H] [W] soutient notamment que l’expertise amiable manque de rigueur, que les désordres affectant le véhicule ont pu apparaître du fait de la conduite de Mme [L] [O] et que l’antériorité des défauts à la date d’achat n’est pas établie.
La réalité des désordres n’est pas remise en cause.
La détermination des causes et moment d’apparition de ces désordres paraît nécessaire dans ce dossier afin de déterminer les responsabilités.
Mme [L] [O] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres allégués et d’évaluer les responsabilités.
La mission de l’expert sera déterminée en tenant compte des demandes des deux parties.
Mme [L] [O], qui sollicite la réalisation d’une expertise, sera tenue d’en avancer les frais.
Mme [L] [O] agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens.
Eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [D] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Courriel 1] / tel. [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Examiner le véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] immobilisé au garage [J] sis [Adresse 4] ;Procéder aux constatations des désordres allégués ; les décrire précisément et donner son avis technique sur leurs origines et leurs causes ;Dire si les désordres affectant le véhicule de marque Citroën modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] existaient ou non avant la vente intervenue le 15 février 2025, et dans l’affirmative, s’ils auraient pu être vus par l’acheteur et s’ils pouvaient être connus du vendeur ;Dire si les désordres affectant le véhicule peuvent être consécutifs à son utilisation par Mme [L] [O] ;Dire si les désordres affectant le véhicule sont susceptibles de constituer des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;Dire si le véhicule est économiquement réparable ; Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Mme [L] [O] ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;DIT que Mme [L] [O] consignera la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement Mme [L] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [H] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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